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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 avr. 2026, n° 2024002970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024002970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 avril 2026
ENTRE : SAS UNION MATERIAUX [Adresse 1]
Représentée par la SELARL IMAVOCATS, Avocats au Barreau de Toulon, avocats plaidants et par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan, Avocats postulants
ET : M. [G] [V] [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, Avocats au Barreau de Marseille, avocats plaidants, et par le cabinet DREVET, Avocats au Barreau de Draguignan, Avocats postulants.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Catherine COËFFIC Juges : M. René BENCINI et M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 04/11/2025
Par acte du 04/07/2024, la SAS UNION MATERIAUX a fait assigner M. [G] [V] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 17/09/2024, aux fins, en application des dispositions de l’article 2 288 du code civil et l’article L 721-3 du code de commerce, de le voir condamner à lui payer :
* La somme de 19 090,99 € au titre des sommes dues,
* La somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
Et pour voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après six renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 04/11/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS UNION MATERIAUX a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
M. [G] [V] a répliqué en demandant au tribunal :
Vu notamment les dispositions des articles 2299 et 2300 du code civil,
A titre principal,
De débouter la société UNION MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment en l’état du doute provenant de la similitude des signatures apparaissant sur l’engagement de
caution et la carte d’identité recueillie au moment de la souscription de l’engagement de caution d’une personne autre que M. [G] [V], en l’espèce son père, Monsieur [P] [V],
A titre subsidiaire,
De condamner la société UNION MATERIAUX à la réparation des préjudices subis par M. [G] [V], en l’état du fait de l’engagement de caution qu’il a été contraint de signer, outre qu’il caractérise un moyen détourné permettant au fournisseur de ne pas voir son soutien abusif à la société TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE SA être sanctionné, a été recueilli en inexécution intégrale par la banque de son devoir légal de mise en garde et de son devoir légal de contrôle de la proportionnalité,
De fixer le montant des dommages et intérêts dus à M. [G] [V] au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du devoir légal de mise en garde et de l’inexécution de l’obligation de vérification de la proportionnalité de l’engagement, prises séparément ou conjointement, à un moment égal à la somme réclamée dans l’acte introductif d’instance, ou à toutes sommes auxquelles il viendrait à être condamné au titre de l’exécution de l’engagement de caution dont la mise en œuvre est sollicitée,
A titre infiniment subsidiaire,
De fixer le montant des dommages et intérêts dus par la société UNION MATERIAUX en réparation du préjudice subi par M. [G] [V] à un montant égal à toute condamnation qui resterait prononcée même en cas de réduction de l’engagement de caution par le tribunal sur le fondement des dispositions des article 2299 et 2300 du code civil, en retenant le caractère fautif de la société UNION MATERIAUX qui a consisté à recueillir un engagement de caution contraire aux prescriptions légales comme condition du maintien de son concours à la société TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE SA et qui, si elle avait respecté ses obligations de vérification, n’aurait aucunement maintenu le concours qui est actuellement seul à l’origine de sa déclaration au passif de la liquidation judiciaire de cette société et donc de la mise en œuvre de l’engagement de caution ;
En tout état de cause,
D’ordonner en tout état de cause, dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au titre de l’exécution de l’engagement de caution litigieux viendrait à être supérieures au montant des dommages et intérêts alloués à M. [G] [V], qu’elles ne soient pas assorties de l’exécution provisoire,
De condamner la Société UNION MATERIAUX aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LES FAITS :
La société UNION MATERIAUX SAS, a pour activité le commerce de gros de matériaux de construction.
La société TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE, basée à [Localité 2], exerçait une activité d’entreprise de bâtiment tous corps d’état.
Un compte a été ouvert par TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE chez UNION MATERIAUX SAS, le 27 octobre 2017.
Courant aout 2022 la société TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE a cessé de payer régulièrement les factures de matériaux pris chez UNION MATERIAUX SAS. Le solde dû en date de l’assignation s’élève à 17 717,35 € selon le demandeur à l’instance.
La société UNION MATERIAUX SAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2023, mis en demeure la société TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE de régler la somme de 21 408,42 € intégrant le principal, intérêts de retard et clause pénale. Ce pli a été réceptionné. Les paiements n’ont pas été faits.
La société TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE a été placée en liquidation judiciaire et la créance déclarée au passif de cette procédure.
La SAS UNION MATERIAUX entend voir Monsieur [G] [V], dirigeant social de la société TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE, en sa qualité de caution au titre d’un engagement signé le 2 mars 2022, respecter son engagement et lui payer la somme pour laquelle il s’est engagé ;
Monsieur [G] [V] a fait valoir que la signature apposée et la carte d’identité jointe à l’engagement ne corresponds pas à sa personne mais à M. [P] [V], et que, par ailleurs, la société UNION MATERIAUX SAS n’a demandé aucun justificatif patrimonial ou de situation financière lors de la signature de l’acte de caution.
SUR CE :
Vu les conclusions N°1 prises aux intérêts de la SAS UNION MATERIAUX, déposées à l’audience du 04/11/2025,
Vu les conclusions en défense prises aux intérêts de M. [G] [V], déposées à l’audience du 04/11/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur la validité de l’engagement de caution de M. [G] [V] :
Par acte en date du 02/03/2022, M. [G] [V], s’est engagé en tant que caution de la SARL TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE auprès de son fournisseur UNION MATERIAUX à hauteur de 80.000 € et sur une durée de 2 ans. Le document intitulé « CAUTION SOLIDAIRE » fourni au dossier est rédigé dans les formes légales requises en ce compris les mentions manuscrites parfaitement reprises et lisibles. Ces mentions manuscrites sont signées de façon identique au-dessous de chaque paragraphe manuscrit.
Pour contester la validité de son engagement de caution, M. [G] [V] indique que la signature de cet engagement n’est pas la sienne mais celle de son père et le document d’identité joint à ce document est celui de son père. La signature portée sur le document d’identité de M. [P] [V], père de M. [G] [V] n’est pas celle qui est apposée sur le document intitulé « CAUTION SOLIDAIRE ». Par ailleurs tous les autres documents officiels comportant la signature de M. [G] [V] et non contestée montre une signature identique à celle figurant sur le document « CAUTION SOLIDAIRE ». De ce fait, M. [G] [V] échoue à démontrer que la signature de l’engagement de caution n’est pas la sienne. M. [G] [V] s’est donc régulièrement engagé en qualité de caution de la SARL TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [G] [V] :
L’article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
En l’espèce, il revient à la caution dument engagée de démontrer la disproportion manifeste entre le montant auquel elle s’est engagée (80.000 €) et ses biens et revenus au moment de la signature de cet engagement. Des pièces fournies au dossier par la demande, il ressort que M. [G] [V] disposait de la nue-propriété indivise sur 2 biens estimés dans leur totalité l’un à 100.000 € et l’autre à 92.500 €.
La disproportion éventuelle de l’engagement doit être appréciée au regard du revenu et du patrimoine de la caution au jour de l’engagement, or il n’est fourni au dossier aucun élément permettant d’estimer les revenus de sorte que M. [G] [V], sur qui repose la charge de la preuve de la disproportion de l’engagement, échoue à justifier la matérialité de la disproportion de son engagement.
Sur l’obligation de mise en garde du créancier :
L’Art 2299 Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Le devoir de mise en garde du créancier professionnel au bénéfice des cautions personnes physiques ne s’impose que lorsque l’engagement est inadapté aux capacités financières du débiteur principal.
En l’espèce, en l’absence d’éléments factuels probants au dossier, tel que chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, actif net de la SARL TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE à la date de signature de la caution, permettant de démontrer que l’engagement de cette dernière est inadapté à ses capacités financières, il ressort que la demande de M. [G] [V] tendant à voir réduire son engagement de caution à hauteur du préjudice subi sera écartée.
Sur les autres demandes :
Attendu que la Société UNION MATERIAUX a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens,
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision devrait être de droit exécutée à titre provisoire, mais l’exécution provisoire de la présente décision entrainerait des conséquences irréversibles avec les faits de la cause, l’exécution provisoire de cette décision sera écartée.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que M. [G] [V] s’est valablement engagé en tant que caution solidaire de la Sarl TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE en faveur de la SAS UNION MATERIAUX.
Condamne M. [G] [V] en qualité de caution de la société TECHNIC CONSTRUCTINO MEDITERRANEE et dans la limite de son engagement, à payer à la SAS UNION MATERIAUX la somme de 19.090,00 € au titre des sommes dues
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions
Condamne M. [G] [V] à payer la somme de 800 € à la SAS UNION MATERIAUX au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens. Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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