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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 3 cont. general, 30 mai 2025, n° 2024002748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024002748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024002748
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
AFFAIRE : SARL AYL DISTRIBUTION c/ SAS LE DECLIC COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Martine LERM Juges : Chrystèle CODOGNOTTO, Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Martine LERM
Juges : Chrystèle CODOGNOTTO, Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN
DÉBATS :
En audience publique, le 1er avril 2025
Délibéré au 30 mai 2025
QUALIFICATION : Contradictoire, En dernier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL AYL DISTRIBUTION, n°RCS 495 008 898, ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Alice CARRERE, Avocat, substituant Maître Thomas BAZALGETTE, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS LE DECLIC, n°RCS 829 076 264, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Représentée par son Président, Monsieur [L] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL AYL DISTRIBUTION exerce une activité de commerce de gros non spécialisé interentreprises sous l’enseigne PROMOCASH.
Au titre des achats effectués par la SAS LE DECLIC entre le 5 mai et le 30 juin 2023, la SARL AYL DISTRIBUTION émet 26 factures pour un montant total de 14 417,93 euros.
Postérieurement la SARL AYL DISTRIBUTION émet deux avoirs d’un montant total de 62,37 euros, enregistre le règlement de 9 718,66 euros et un désaccord s’installe entre les parties sur les règlements effectués et le solde des factures restant dû.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2024, la SARL AYL DISTRIBUTION met en demeure la SAS LE DECLIC de lui payer la somme de 4 636,90 euros au titre du recouvrement des 28 factures impayées. Cette mise en demeure reste sans réponse.
Par requête déposée au Greffe le 14 mai 2024, la SARL AYL DISTRIBUTION requiert de Monsieur le Président qu’il rende une ordonnance formant injonction à la SAS LE DECLIC de lui payer la somme totale de 4 694, 59 euros dont 6, 09 euros de frais de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et 51, 60 euros de frais de dépôt de la requête.
Par ordonnance n°2024IP000243 (RG 2024002088) du 16 mai 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Céans enjoint la SAS LE DECLIC de payer à la SARL AYL DISTRIBUTION, en deniers ou quittances valables :
En principal la somme de 4 636,98 euros (SOLDE FACTURES IMPAYEES) avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
La somme de 6,09 euros au titre des frais accessoires (FRAIS DE LRAR DE MISE EN DEMEURE).
Cette ordonnance signifiée à la SAS LE DECLIC le 28 mai 2024, elle en forme opposition au greffe le 17 juin 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juin 2024 réceptionnée par la SARL AYL DISTRIBUTION le 18 juin 2024, le Greffe lui notifie qu’il a été formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer 2024IP000243 et sollicite la consignation des frais d’opposition.
Les frais consignés au greffe le 25 juin 2024, l’affaire est enrôlée sous le numéro 2024002748 et placée à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle des parties sont dûment convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 juillet 2024.
L’affaire est renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A l’évocation de la cause, la SARL AYL DISTRIBUTION demande au Tribunal :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ;
DEBOUTER la SAS LE DECLIC de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SAS LE DECLIC à payer à la SARL AYL DISTRIBUTION la somme de 4 636.98 euros TTC ;
CONDAMNER la SAS LE DECLIC à payer à la SARL AYL DISTRIBUTION la somme de 1 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros due sur chacune des 28 factures impayées ;
CONDAMNER la SAS LE DECLIC à payer à la SARL AYL DISTRIBUTION les intérêts sur la somme de 4 636.98 euros au taux de trois fois l’intérêt légal, du 26 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la SAS LE DECLIC au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe et les frais d’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer.
La SAS LE DECLIC indique ne rien devoir à la SARL AYL DISTRIBUTION et demande qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 30 mai 2025 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL AYL DISTRIBUTION, entend justifier de sa créance par la production :
Des 26 factures en souffrance et des 2 avoirs émis à l’ordre de la SAS LE DECLIC, De la mise en demeure adressée à la SAS LE DECLIC le 24 avril 2024, Du décompte établi lors de la requête en injonction de payer.
Elle indique que la SAS LE DECLIC a réglé la somme de 9 718,66 euros laissant un solde débiteur de 4 636,98 euros, montant qu’elle confirme par le détail de ses calculs et le pointage de l’extrait de compte client fourni par la SAS LE DECLIC elle-même.
Il ressort de cet extrait de compte que la SAS DECLIC est débitrice de la somme de
3 789,46 euros au 1er septembre 2023, à laquelle il convient :
D’ajouter 1 500 euros d’un chèque prétendument émis par la SAS DECLIC, mais dont la SARL AYL DISTRIBUTION n’a aucune trace, ainsi qu’une facture non comptabilisée par la SAS DECLIC ;
De déduire plusieurs règlements et avoirs qui n’ont pas été pris en compte par la SAS DECLIC dans son extrait de compte.
A la SAS DECLIC qui maintient avoir émis un chèque de 1 500 euros que la SARL DECLIC aurait encaissé et versé 2 017,93 euros en espèces, la SARL AYL DISTRIBUTION oppose qu’elle n’en rapporte aucune preuve.
Pour justifier de son opposition à payer le solde qui lui est réclamé, la SAS LE DECLIC verse au débat un extrait de son compte client et son grand livre fournisseurs laissant apparaitre un chèque de 1500 euros enregistré le 9 aout 2023, et affirme démontrer qu’elle a payé la somme de 12 400 euros en plusieurs règlements effectués par chèque, carte bancaire et en espèces.
La SAS LE DECLIC prétend également avoir réglé la somme de 2400 euros en espèces directement à Monsieur [G], gérant, et Mme [U], salariée de la SARL AYL DISTRIBUTION.
La SAS LE DECLIC prétend dans ces conditions ne pas être redevable de ce solde de 4 636,98 euros que lui réclame la SARL AYL DISTRIBUTION.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance n°2024IP000243 (RG 2024002088) du 16
mai 2024
Tel qu’il résulte des dispositions des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition de l’ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre dans le délai d’un mois courant à compter de sa signification.
En l’occurrence, l’ordonnance en injonction de payer n°2024IP000243 (RG 2024002088) du 16 mai 2024 a été signifiée la SAS LE DECLIC le 28 mai 2024 et elle en a formé opposition au greffe le 17 juin 2024.
Partant le Tribunal constate que l’opposition formée par la SAS LE DECLIC est recevable et rappellera que l’ordonnance n°2024IP000243 (RG 2024002088) du 16 mai 2024 est par conséquent mise à néant et le présent jugement s’y substituera.
2. Sur la demande de paiement de la somme de 4636,98 euros assortie des intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal :
Le Tribunal constate que :
* La SARL AYL DISTRIBUTION justifie du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle poursuit le recouvrement, et fournit le détail du montant qu’elle réclame ;
* Une mise en demeure de régler le montant de sa créance a bien été adressée à la SAS LE DECLIC le 24 avril 2024, et réceptionnée le 26 avril 2024 ;
* La SAS LE DECLIC ne rapporte pas la preuve du règlement de 2400 euros en espèces dont elle allègue ;
* L’extrait du livre de compte de la SAS LE DECLIC, s’il mentionne un chèque n°0319101 de 1500 euros, n’est pas à lui-seul de nature à rapporter la preuve de l’existence de son encaissement par la SARL AYL DISTRIBUTION ;
* L’application des intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal est justifiée par les mentions figurant en pied de facture en tous points conformes aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce.
Il s’ensuit que le Tribunal condamnera la SAS LE DECLIC à payer à la SARL AYL DISTRIBUTION la somme de 4 636,98 euros assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 26 avril 2024, date de réception de la mise en demeure que la SARL AYL DISTRIBUTION lui a adressée et jusqu’à parfait paiement.
Faisant application des conditions générales de vente de la SARL AYL DISTRIBUTION en tous points conformes aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, le Tribunal condamnera la SAS LE DECLIC à lui payer 1 040 euros (26 x 40) d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance la SAS LE DECLIC sera condamnée aux dépens.
La SARL AYL DISTRIBUTION s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour recouvrer sa créance, la SAS LE DECLIC sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition régularisée par la SAS LE DECLIC à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer n°2024IP000243 (RG 2024002088) du 16 mai 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans ;
CONSTATE que, par l’effet de l’opposition, l’ordonnance en injonction de payer n°2024IP000243 (RG 2024002088) du 16 mai 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans est mise à néant et que le présent jugement s’y substitue ;
CONDAMNE la SAS LE DECLIC à payer à la SARL AYL DISTRIBUTION la somme de 4 636.98 euros, assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 26 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS LE DECLIC à payer à la SARL AYL DISTRIBUTION 1 040 euros d’indemnités forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS LE DECLIC aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 91, 86 euros ;
CONDAMNE la SAS LE DECLIC à payer à la SARL AYL DISTRIBUTION une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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