Tribunal de commerce / TAE de Libourne, Chambre 3 contentieux general, 30 mai 2025, n° 2024002748
TCOM Libourne 30 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance

    Le Tribunal a constaté que la SARL AYL DISTRIBUTION a justifié le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, et que la mise en demeure a été correctement adressée.

  • Accepté
    Absence de preuve de paiement par la SAS LE DECLIC

    Le Tribunal a noté que la SAS LE DECLIC ne rapporte pas la preuve des paiements allégués, ce qui renforce la créance de la SARL AYL DISTRIBUTION.

  • Accepté
    Application des conditions générales de vente

    Le Tribunal a jugé que les conditions générales de vente de la SARL AYL DISTRIBUTION sont conformes aux dispositions légales, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Engagement de frais pour le recouvrement de la créance

    Le Tribunal a reconnu que la SARL AYL DISTRIBUTION a dû engager des frais pour recouvrer sa créance, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Libourne, ch. 3 cont. general, 30 mai 2025, n° 2024002748
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Libourne
Numéro(s) : 2024002748
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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