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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 31 mars 2026, n° 2025005668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025005668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025005668
Réf : DG / AR
ENTRE :
La SARL CLVA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 491 387 080, ayant son siège social au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Eric TIRY, avocat au barreau de Valenciennes, D’UNE PART ;
ET :
La SAS [F] FOURMI LUDIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le n° 950 350 699, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Jean-Baptiste HENNIAUX, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2026, tenue par Monsieur Raymond DUYCK, président, Alexix COLAS, Didier BAUDE, Rémy LIENARD et Didier GILLET, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Alexis COLAS, Didier BAUDE, Rémy LIENARD et Didier GILLET, juges ;
IUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes le 31 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) par Raymond DUYCK, président, assisté de
/*Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société CLVA a pour activité la commercialisation de toutes marchandises et de tous produits gadgets et articles de bimbeloterie.
La SAS [F] FOURMI LUDIQUE est une société qui a pour objet l’achat et la vente de tous produits ludiques en boutique ou en ligne en France et à l’étranger.
Le 9 juillet 2025, [F] [Localité 1] LUDIQUE a été démarchée par la SARL CLVA, a accepté la livraison le jour même des produits sélectionnés et a signé une facture N° 013265 pour un montant de 551,94 €.
Le lendemain, 10 juillet 2025, la SAS [F] FOURMI LUDIQUE a souhaité retourner une partie des articles et l’annulation partielle de la commande, ce qu’a refusé la SARL CLVA.
Malgré les relances de la SARL CLVA, la SAS [F] FOURMI LUDIQUE n’a pas réglé la facture.
C’est dans ce contexte que la SARL CLVA s’adresse à justice.
[F] PROCEDURE :
Sur requête du 21 août 2025 de la SARL CLVA, le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES, par une ordonnance d’injonction de payer n° 2025IP000533 en date du 29 août 2025, a enjoint à la SAS [F] FOURMI LUDIQUE de payer à la SARL CLVA la somme de 551,94 € en principal avec intérêts au taux légal, 25,80 € de frais de présentation de requête, et aux dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 €.
Suivant acte du ministère de Maître [A] [N], huissier de justice à [Localité 2], l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 15 septembre 2025.
Par courrier du 6 octobre 2025, Maître Jean-Baptiste HENNIAUX, conseil de la SAS [F] FOURMI LUDIQUE, a formé opposition à ladite ordonnance.
L’instance, appelée à l’audience du 2 décembre 2025, a été, à la demande des parties, renvoyée pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré lors de l’audience du 27 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 27 janvier 2026, la SARL CLVA demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1193 du code civil, de :
* Condamner la SAS [F] FOURMI LUDIQUE à payer à la SARL CLVA les sommes suivantes :
* 551,94 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025,
* 25,80 € au titre des frais de présentation de requête,
* Les dépens, dont les frais de greffe liquidés à 31,80 € ;
* Condamner la SAS [F] FOURMI LUDIQUE au paiement de la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
A la barre, Maître Jean-Baptiste HENNIAUX, conseil de la SAS [F] FOURMI LUDIQUE, expose que cette dernière n’a pas signé les conditions générales de vente de la SARL CLVA, qu’aucun bon de commande n’a été émis par l’acheteur, que la vente a été effectuée dans le cadre d’un démarchage commercial itinérant lequel remet en cause la validité et la loyauté du consentement donné. Elle demande qu’aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne lui soit appliquée.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de la demanderesse, ainsi qu’à l’opposition de la défenderesse et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement que :
La SARL CLVA soutient que la SAS [F] FOURMI LUDIQUE a signé une facture, correspondant aux produits sélectionnés et livrés le jour même, ainsi que les conditions générales de vente. Elle précise, que s’agissant d’une vente entre professionnels, le droit de rétractation prévu par le code de la consommation ne peut s’appliquer.
De son côté, la SAS [F] FOURMI LUDIQUE affirme que l’approche commerciale rapide et peu détaillée de la SARL CLVA n’a pas permis d’évaluer de manière éclairée l’adéquation des produits à son activité et que la demande d’annulation partielle de la commande est fondée.
Elle indique que le droit de rétractation peut s’appliquer à son cas particulier et que la vente s’apparente à de la vente forcée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».
La facture N° 013265 du 9 juillet 2025 émise par la SARL CLVA indique clairement le prix des articles unitaires, le montant total de la commande, les conditions de paiement et l’acceptation de l’intégralité des conditions générales de vente, cette facture n’est pas contestable.
Contrairement aux affirmations de la SAS [F] FOURMI LUDIQUE, les conditions générales de vente de la facture n° 013265 du 9 juillet 2025 sont signées et non contestables.
En l’espèce, le tribunal constatera que la facture établie par la SARL CLVA a été signée par le représentant légal de la SAS [F] FOURMI LUDIQUE valant acceptation des quantités et du prix convenu et qu’en aucun cas cette vente s’apparente à de la vente forcée.
Par ailleurs, la clause 2 des conditions générales de vente signées par la SAS [F] FOURMI LUDIQUE précisant que : « (…) Aucune demande de modification ou d’annulation ne sera acceptée après l’expédition des produits. (…) lui est bien opposable.
La SAS [F] FOURMI LUDIQUE indique qu’elle avait droit au délai de rétractation et qu’elle en a fait la demande dès le lendemain de la vente.
Le droit de rétractation est fait pour protéger les particuliers lors de leurs achats et il n’est, en principe, pas applicable pour les ventes entre professionnels.
Néanmoins, l’article L. 221-3 du code de la consommation étend la protection à certains professionnels mais si les 3 conditions cumulatives suivantes sont respectées :
* Le contrat est conclu hors établissement (ex : démarchage ou visite commerciale) ;
* L’objet du contrat n’entre pas dans l’activité principale du professionnel;
* Le professionnel emploie au maximum 5 salariés.
En l’espèce, si la SAS [F] FOURMI LUDIQUE respecte les conditions 1 et 3, elle ne respecte pas la condition 2. En effet, la SARL CLVA lui a vendu des articles qui correspondent à son domaine d’activité même si la SAS [F] FOURMI LUDIQUE considère que certains articles ne sont pas adaptés à sa clientèle.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS [F] FOURMI LUDIQUE à payer à la SARL CLVA la somme de 551,94 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que la somme de 25,80 € au titre des frais de présentation de requête ;
* Sur les frais irrépétibles
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL CLVA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a lieu de condamner la SAS [F] FOURMI LUDIQUE à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS [F] FOURMI LUDIQUE succombant, elle sera, conformément à l’article 696 du code de procédure, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil et L. 221-3 du code de la consommation ;
Dit la SAS [F] FOURMI LUDIQUE recevable mais mal fondée en son opposition ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer N° 2025IP000533 du 29 août 2025, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau ;
Accueille la SARL CLVA en ses demandes ;
Condamne la SAS [F] FOURMI LUDIQUE à payer à la SARL CLVA les sommes suivantes :
* 551,94 € en principal majorés des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
* 25,80 € au titre des frais de présentation de requête ;
* 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [F] FOURMI LUDIQUE de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SAS [F] FOURMI LUDIQUE aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 132,53 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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