Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 16 mars 2026, n° 2026008122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2026008122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 16/03/2026 à 9h30
RESOLUTION DU PLAN [X] OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [A] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société BON BATIMENT 1, d’une part.
[X] : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté BON BATIMENT [Adresse 2] RCS B 823532015 (2016B02342) Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la Loi, vidant publiquement son délibéré,
Par assignation délivrée en date du 03/03/2026 par le ministère de la SELARL [K], Huissiers de Justice, la Selarl [J] [Y] [X] [H] [A] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a fait assigner devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16/03/2026 à 09:30, la Sté BON BATIMENT 1 en ouverture d’une procédure collective, exposant que la 1ère annuité du plan n’a pas été provisionnée à son terme soit le 08/07/2025, [X] que des dettes nouvelles ont été créées notamment envers le PRS pour 121.920 euros [X] la PRO BTP pour 1.898,40 euros.
Le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure ;
SUR QUOI :
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que le passif exigible s’élève à 140.900,34 euros [X] qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié ;
ATTENDU que la Sté BON BATIMENT 1 a fait l’objet d’un plan de redressement Page 1/4
arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 08/07/2024, qu’elle ne peut manifestement pas respecter ;
ATTENDU qu’au vu des éléments recueillis, le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 16/09/2024 ;
ATTENDU qu’à la date de cessation des paiements de la Sté BON BATIMENT 1, l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en chambre du conseil qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan [X] d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis, il y a lieu de faire application des articles L.641-2 [X] R.641-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la Sté BON BATIMENT 1,
PRONONCE la résolution du plan en application de l’article L.626-27 du code de commerce,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les articles L.641-2 [X] suivants du code de commerce à l’égard de : Sté BON BATIMENT [Adresse 2] Activité : Travaux de revêtement des sols [X] des murs RCS [Localité 2] B 823532015 (2016B02342)
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 16/09/2024,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur [O] [U],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [A] [H] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 3]
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, [X] à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT qu’en application des articles R.641-27 [X] R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au Tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, [X] ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que dans les dix jours du présent jugement [X] à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 [X] R.621-14 du code de commerce, [X] communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, [X] la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
Selarl [S] [E] [X] associés, mission conduite par Maître [E] [Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 [X] R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, [X] sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Monsieur [T] [Z]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi [X] le décret, l’exécution provisoire du présent jugement [X] l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur François SURBLED, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 16/03/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur François SURBLED, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi seize Mars deux mille vingt six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de
Page 3/4
Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président [X] Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Résiliation anticipée ·
- Commerce ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Vêtement
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Signification ·
- Expertise judiciaire ·
- Système ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Ès-qualités
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Décoration ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Activité économique ·
- Cotisations
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Confiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Injonction de payer ·
- Conditions générales ·
- Droit de rétractation ·
- Facture ·
- Entre professionnels ·
- Renard ·
- Opposition ·
- Professionnel ·
- Condition
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.