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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 14 oct. 2025, n° 2025002355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002355
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE, [S]
JUGEMENT DU 14 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CA CONSUMER FINANCE
Immatriculée sous le numéro 542 097 522, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat
Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS, [Y] TP, [Cadastre 1]
Immatriculée sous le numéro 921 713 251, ayant son siège social, [Adresse 2]
Non comparant(e)
* Monsieur, [Y], [C]
demeurant, [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SA CA CONSUMER FINANCE commercialise des prestations de crédit dans des secteurs variés de l’économie.
La SAS, THIERRY TP 31 est spécialisée dans des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre bâtiment ; Mr, [Y], [C] en est le gérant.
Le 4 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE conclut avec la SAS, THIERRY TP 31, un contrat de crédit-bail pour la mise à disposition d’un véhicule de marque MERCEDEZ-BENZ immatriculé, [Immatriculation 1], moyennant un loyer mensuel de 643,93 €TTC sur une durée de 60 mois.
Par acte du même jour, Monsieur, [C] se porte caution de cet engagement à hauteur de 46 082,69 €.
Le 04 Janvier 2023, le véhicule est livré à la SAS, THIERRY TP, [Cadastre 1], le procès-verbal de livraison précise le numéro d’immatriculation, [Immatriculation 1].
Le 17 mai 2023, par LRAR, la SA CA CONSUMER FINANCE met en demeure la SAS, [Y] TP 31 de régulariser les sommes dues pour un montant de 1 605,52 €.
Le 06 Décembre 2023, par deux LRAR envoyées à la SAS, [Y] TP 31, la SA CONSUMER FINANCE met cette dernière, en demeure de régulariser les sommes dues pour un montant de 5 921,24 €.
Elle l’informe qu’à défaut de paiement sous quinzaine, le contrat sera résilié de plein droit. La SAS, THIERRY TP, [Cadastre 1] en accuse réception le 13 décembre 2023.
Le 29 décembre 2023, par deux LRAR envoyées à la SAS, THIERRY TP, [Cadastre 1] et au domicile de Monsieur, [C] en qualité de caution solidaire, la SA CA CONSUMER FINANCE prononce la déchéance du terme et résilie le contrat.
Elle demande à la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] de procéder au règlement de la somme de 33 466,03 € TTC selon le décompte arrêté à cette date, à défaut de restituer le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1].
Elle précise que la restitution ne dégagera pas les obligations contractuelles mais le produit de la vente du véhicule viendra en déduction de la dette.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS,
Le 30 janvier 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SA CA CONSUMER FINANCE assigne la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [C], [Y] devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les engagements de caution consentis et l’ensemble des pièces versées au débat
* Condamner solidairement la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [C], [Y] en sa qualité de caution solidaire de la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1], à payer sans délai à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 606,30 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19/11/2024 au titre du prêt n° 65300835363.
* Condamner solidairement la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [C], [Y] en sa qualité de caution solidaire de la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule utilitaire MERCEDES-BENZ SPRINTER immatriculé, [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire,
* Autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique.
* Condamner solidairement la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [C], [Y] en sa qualité de caution solidaire et de la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Rappeler que la décision est de droit, assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [C], [Y] en sa qualité de caution solidaire de la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] aux entiers dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE fonde ses demandes sur les articles 1103 et suivants du Code Civil relatifs aux conditions liminaires des contrats.
Elle fait valoir que la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle soutient qu’elle a cessé de payer régulièrement les loyers. Elle en justifie par la production des mises en demeure de régularisation infructueuses adressées à SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et à Monsieur, [C] en qualité de caution, ainsi que la notification de résiliation. Elle demande l’application des conditions contractuelles et la restitution du véhicule.
La SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [C], [Y] ne comparaissent pas.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Bien que régulièrement assignés et dûment appelés sur l’audience, la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [C] ne comparaissent pas devant le tribunal.
L’article 472 du code de procédure civile, prévoit : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
Le tribunal examinera, en conséquence les demandes présentées. Il y fera droit, dans la mesure où ; des pièces produites, elles pourront être estimées régulières, recevables et bien fondées.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’appuie sur les articles 1103 et suivants du code civil, relatifs aux obligations des contrats.
Le 04 janvier 2023, la SAS, [Y] TP 31 s’est engagé aux termes d’un contrat de crédit-bail auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE. Elle l’a dûment signé et estampillé du cachet de sa société. Le véhicule a été livré et réceptionné par la SAS, [Y] TP 31. La SAS, THIERRY TP, [Cadastre 1] a été défaillante dans le règlement des loyers. La demanderesse l’a régulièrement mise en demeure de régulariser la situation en vain.
L’article 15 du contrat de crédit-bail prévoit « en cas de défaillance de l’une des parties dans l’exécution du contrat (non-exécution d’une obligation essentielle du contrat (….) l’autre partie est en droit de prononcer la résolution du contrat.
En cas de non-paiement d’une somme à son échéance par le crédit preneur, le crédit bailleur est en droit à tout moment, après envoie d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze jours après sa notification, de résoudre le contrat de plein droit. La résolution de plein droit entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Si le crédit bailleur prononce la résolution, il sera exigé outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre
* d’une part la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résolution du contrat, de la somme HT des loyers non encore échus et -d’autre part la valeur vénale HT du bien restitué (…) »
La SA CA CONSUMER FINANCE apporte la preuve de la défaillance de SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] dans le paiement des loyers. Elle en justifie par la lettre LRAR de résiliation du 29 décembre 2013, faisant suite au courrier recommandé de mise en demeure de régularisation des loyers impayés, demeuré infructueux, du 6 décembre 2023, adressé à SAS, [Y] TP 31.
En conclusion, la SA CA CONSUMER FINANCE peut se prévaloir de la résiliation du contrat en date du 29 décembre 2023 et demander l’application de ses conditions contractuelles.
Par acte de caution signé le 4 janvier 2023, Monsieur, [C], [Y] s’est engagé à : « … dans la limite de la somme de 46 082,69 € couvrant le paiement du principal et des intérêts, et, le cas échéant,
des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, … à rembourser au prêteur les sommes dues…. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1], … à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SAS, [Y] TP 31 ».
La SAS, [Y] TP 31 n’a pas honoré le paiement des échéances à leurs termes, la SA CA CONSUMER FINANCE par LRAR a fait appel à Monsieur, [C], [Y] en sa qualité de caution solidaire dès le 29 décembre 2023. Celui-ci est resté taisant.
La SA CA CONSUMER FINANCE peut donc appeler Monsieur, [C], [Y] en sa qualité de caution solidaire.
La SA CA CONSUMER FINANCE demande à la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] le paiement de la somme de 33 606,30 €.
Pour justifier du montant de la créance, elle fait valoir le décompte des sommes dues, arrêté au 19 novembre 2024 qu’elle décompose comme suit :
* Dette à la résiliation : 33 466,00 €
Loyers échus impayés TTC : 6 044.36 €
Montant TTC indemnité de résiliation à échoir : 23 180,87 €
Montant TTC valeur résiduelle finale : 3 720,00 €
Prestations échues impayées TTC : 520,80 €
* Détail du principal au 19/11/2025 Total principal : 33 66,30 €
* Détail de la créance au 19/11/2024
Principal : 32 945,23 €
Assurance (prime impayées) : 520,80 €
Frais : 140,27 €
Les conditions financières prévoient 60 loyers de 1,591 % (*). Il est précisé que les coefficients sont indiqués en pourcentage du prix TTC du bien loué. Les caractéristiques de l’opération du bien loué font état d’un prix comptant TTC de 37 200,00 €, il est également précisé que le prix est donné à titre indicatif, le prix définitif étant celui indiqué sur la facture. La facture du véhicule établie par le distributeur, [U], [S], [W] à l’adresse de la SA CA CONSUMER FINANCE correspond à ce montant. Le taux effectif global de l’opération est fixé à 9,660 %.
L’historique de mouvement de compte fait état d’une facturation de location courante pour un montant de 493,21 €HT au titre du loyer, 52,08 €au titre de prestation, 98,64 €au titre de TVA soit un total TTC de 643,93 €. Le montant du loyer mensuel est ainsi fixé à 591,85 €TTC hors prestation complémentaire.
Les éléments pour déterminer l’indemnité de résiliation sont précisés dans le contrat de location comme indiqué supra.
Toutefois la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas des montants de référence (valeur résiduelle HT, valeur actualisée à la date de la résolution, somme HT des loyers non encore échus, valeur vénale HT du bien) pris en considération pour déterminer les 23 180,87 € demandés au titre de la dette à la résiliation. Par ailleurs, elle ne justifie pas du réajustement du principal actualisé au 19 novembre 2024 pour un montant de 32 945,23 € et des frais mentionnés pour un montant de 140,27 €.
En conclusion la SA CA CONSUMER FINANCE n’apporte pas la preuve d’une créance certaine pour un montant de 33 466,03 €TTC.
Le tribunal retiendra la somme de 6 044,36 € TTC au titre des loyers échus impayés et la somme de 520,80 € (52,08x10) au titre des primes d’assurance impayées soit un total de 6 565,16 €
En conséquence le tribunal condamnera solidairement la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [Y], [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 044,36 € TTC au titre des loyers échus impayés, la somme de 520,80 € au titre des primes d’assurance impayées soit un total de 6 565,16 € assorti des intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2024 date d’arrêté des comptes et la déboutera du complément de ses demandes au titre de créance arrêtée au 19 novembre 2024.
La SAS, [Y] TP 31 a été défaillante dans l’exécution du contrat, la SA CA CONSUMER FINANCE a résilié le contrat de plein droit, elle peut exiger la restitution du véhicule conformément aux dispositions contractuelles.
Monsieur, [C] s’est engagé uniquement à rembourser les sommes dues. Il ne peut donc être appelé à restituer le bien financé.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS, [Y] TP 31 à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque MERCEDES, [W] modèle 514 châssis cabine 37 3T5 immatriculé, [Immatriculation 1], sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
A défaut de restitution volontaire, le tribunal autorisera la requérante à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique.
Pour faire valoir ses droits, la SA CA CONSUMER FINANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner, in solidum, la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [C], [Y] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
La SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [C], [Y], qui succombent, seront condamnées, in solidum, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne solidairement la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [Y], [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 565,16 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du dernier décompte du 19 novembre 2024 au titre des loyers et primes d’assurance impayés.
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE du complément de ses demandes.
Condamne la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1], à restituer, à la SA CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, le bien financé, à savoir le véhicule utilitaire MERCEDES- BENZ SPRINTER immatriculé, [Immatriculation 1].
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
A défaut de restitution volontaire, autorise la société la SA CA CONSUMER FINANCE à recourir au concours d’un huissier et de la force publique.
Condamne in solidum, la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [Y], [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne in solidum, la SAS, [Y] TP, [Cadastre 1] et Monsieur, [Y], [C] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,36 €.
Le Greffier Signé échtoniquemetécorDS M. Eric ROUMAGNAC
Le Président.
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