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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general, 7 mai 2026, n° 2025F00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025F00603 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 novembre 2025 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00603
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE [Adresse 1] Clermont-Ferrand 445200488 RCS CLERMONT [Adresse 2] représenté par Me Charlotte GUITTARD [Adresse 3] SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES 91000 EVRY COURCOURONNES [Courriel 1] et par Me Francis BONNET desTUVES 65 rue du Faubourg Sait-Honoré 75008 PARIS [Courriel 2] Comparante.
DÉFENDEUR
M. [D] [H] [Adresse 4] représenté par Me Benjamin DONAZ [Adresse 5] Comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 Octobre 2025 : Mme Christine MARTIN, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré :
M. [D] HEULHARD DE MONTIGNY, président.M. Luc BENOTEAU, Mme Dalal VAILLANT,Mme Christine MARTIN, M. Patrice RODRIGUEZ, juges.
1
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
Le 10 juillet 2020, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] (ci-après CREDIT AGRICOLE), immatriculé au RCS DE [Localité 1] sous le n° 445 200 488, a conclu un contrat global de crédit de trésorerie n°000031668233 d’un montant de 150.000 €, pour une durée indéterminée, avec la SAS BEL, activité de blanchisserie, teinturerie, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 432 050 805.
Conformément aux dispositions dudit contrat, la société BEL a souscrit un billet à ordre du même montant au bénéfice du CREDIT AGRICOLE le 3 janvier 2024, à échoir le 3 avril 2024, et monsieur [D] [H], président de la société BEL, a avalisé ledit billet à ordre.
Le 17 juillet 2023, le CREDIT AGRICOLE accordait à la société BEL un contrat global de crédit de trésorerie n°00004541069 d’un montant de 300.000 €, mobilisable par billet à ordre, pour une durée de 8 mois.
Ce crédit a été garanti par une cession de créance professionnelle portant sur la créance d’indemnité détenue par la société BEL à l’égard de la compagnie AXA FRANCE au titre de sa réinstallation, évaluée à 550.000 €, suite à l’incendie des locaux de la société BEL.
Conformément aux dispositions dudit contrat la société BEL a souscrit un billet à ordre au bénéfice du CREDIT AGRICOLE, le 16 juin 2023 à échoir le 15 septembre 2023, et monsieur [D] [H], président de la SAS BEL, a avalisé ledit billet à ordre.
En décembre 2023, l’expert de la compagnie AXA FRANCE a informé la société BEL qu’elle ne bénéficierait d’aucune indemnité au titre des frais de réinstallation.
Le 15 janvier 2024, le tribunal de commerce d’EVRY a ouvert une procédure en liquidation judiciaire à l’égard de la société BEL.
Par courrier RAR, du 19 février 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure monsieur [D] [H] de régler les sommes de 150.933,12 € et 309.325,59 € au titre de son engagement d’avaliste des 2 billets à ordre souscrits par la société BEL.
Aucun règlement n’étant intervenu, ainsi est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par signification délivrée le 25 juin 2024, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le CREDIT AGRICOLE a assigné monsieur [D] [H], né le [Date naissance 1] 1976 à Boulogne Billancourt, demeurant [Adresse 7] (91), d’avoir à comparaitre le 3 septembre 2024 devant le tribunal de commerce d’Évry.
Dans son assignation le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
« Vu l’article L 511-21 et suivants du code de commerce,
Condamner Monsieur [D] [H] à payer à la [Adresse 8] les sommes de :
* 150.933,12 euros outre intérêts au taux de 1,5000 % l’an à compter du 02 mai 2024, date du dernier décompte, en vertu de son engagement d’avaliste du billet à ordre souscrit par la société BEL au titre du prêt n°00003168233 ;
* 309.325,59 euros outre intérêts au taux de 4,8600 % l’an à compter du 02 mai 2024, date du dernier décompte, en vertu de son engagement d’avaliste du billet à ordre souscrit par la société BEL au titre du prêt n°00004541069.
Condamner Monsieur [D] [H] à payer à la [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions en réponse n°3, déposées à l’audience du 29 avril 2025, monsieur [D] [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.512-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L.511-21 du Code de commerce,
Vu l’article 2297 du Code civil,
A titre principal,
Constater que les mentions dactylographiées des actes que la Caisse Régionale de [Adresse 9] qualifie de billets à ordre, communiqués en pièces n°2 et 3, sont illisibles ;
Prononcer l’irrégularité formelle des deux billets à ordre dont se prévaut la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, souscrits selon elle les 16 juin 2023 et 3 janvier 2024 ;
Déclarer nuls les deux avals dont se prévaut la Caisse Régionale de [Adresse 9] à l’encontre de Monsieur [D] [H] ;
En cas de requalification des actes en cautionnement, prononcer leur nullité pour absence de mention manuscrite ; Débouter la Caisse Régionale de [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, procéder à la vérification des signatures apposées sur les deux billets à ordre dont se prévaut la Caisse Régionale de [Adresse 9] et dire s’il s’agit des signatures de Monsieur [D] [H] ;
Surseoir à statuer au fond dans l’attente de la vérification des signatures ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Préalablement à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025, se sont tenues 9 audiences de mise en état et une audience de fixation. A la dernière audience, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait mis à disposition dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 2 octobre 2025 le tribunal a demandé au CREDIT AGRICOLE de produire une note en délibéré pour le lundi 6 octobre 2025, à savoir des photocopies plus lisibles des deux billets à ordre versés aux débats. Aucune note en délibéré n’ayant été produite dans le délai imparti, seules les pièces versées aux débats avant leur clôture sont considérées.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
* les moyens du CREDIT AGRICOLE sont exposés dans son dossier de plaidoirie reçu le 29 septembre 2025 au greffe du tribunal de commerce d’EVRY,
* les moyens de monsieur [D] [H] sont exposés dans son dossier de plaidoirie reçu le 18 septembre 2025 au greffe du tribunal de commerce d’EVRY.
Ces conclusions ont fait l’objet d’un visa en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les billets à ordre
Attendu que monsieur [D] [H] demande au tribunal de constater que les mentions dactylographiées des actes que le CREDIT AGRICOLE qualifie de billets à ordre sont illisibles, de prononcer l’irrégularité formelle des deux billets à ordre souscrits les 16 juin 2023 et 3 janvier 2024 et de déclarer nuls les deux avals dont se prévaut le CREDIT AGRICOLE à l’encontre de monsieur [D] [H] ;
1.1 Sur la lisibilité des billets à ordre
Attendu que monsieur [D] [H] allègue que les billets à ordre, versés aux débats, seraient illisibles ;
Attendu qu’à l’examen des deux billets à ordre, ceux-ci demeurent lisibles et permettent d’identifier les mentions essentielles exigées par l’article L.512-1 du code de commerce notamment la somme due, la date et le lieu d’émission, ainsi que le nom du bénéficiaire et la signature du souscripteur ;
En conséquence ce moyen est inopérant ;
1.2 Sur l’irrégularité des deux billets à ordre souscrits les 16 juin 2023 et 3 janvier 2024
Attendu que monsieur [D] [H] demande au tribunal de prononcer l’irrégularité formelle des deux billets à ordre dont se prévaut le CREDIT AGRICOLE ;
Attendu que monsieur [D] [A] allègue que de nombreuses mentions obligatoires n’apparaissent pas sur les deux billets à ordre, à savoir la clause à ordre ou la dénomination du titre, promesse pure et simple de payer une somme déterminée, la date d’échéance, le lieu où le paiement doit s’effectuer et la date à laquelle le billet est souscrit ;
Attendu que l’article 512-1 du code de commerce dispose : « un billet à ordre doit comporter :
* La mention « à ordre »,
* La promesse inconditionnelle de payer une somme déterminée,
* L’indication de la date d’échéance et le lieu de paiement,
* La date de souscription,
* La signature du souscripteur »;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE produit les billets à ordre du 16 juin 2023 et 3 janvier 2024 de la SAS BEL qui précisent :
* la mention « à ordre »,
* la somme à payer qui est clairement indiquée (respectivement 150.000 € et 300.000 €),
* la date de souscription qui est mentionnée (le 16/06/2023, le 03/04/2024),
* la date d’échéance (respectivement le 3 avril 2024 et le 15 septembre 2023)
* la signature du président de la société BEL, monsieur [D] [H], accompagnée de la mention manuscrite « bon pour aval », qui constitue un engagement valable de la société sur le paiement du titre,
* le nom du bénéficiaire (le CREDIT AGRICOLE),
* le lieu d’émission (CACHAN, [Localité 3]).
Attendu que toutes les mentions légales obligatoires sont respectées ;
En conséquence ce moyen est inopérant ;
1.3. Sur la qualité de l’avaliste
Attendu que la société BEL a souscrit deux billets à ordre les 16 juin 2023 et 3 janvier 2024 pour des montants respectifs de 150.000 € et 300.000 € au profit du CREDIT AGRICOLE ;
Attendu que ces billets à ordre portent la mention manuscrite « bon pour aval » suivie de la signature de monsieur [D] [H] ;
Attendu que monsieur [D] [H] allègue que ces avals seraient nuls en ce qu’ils auraient été donnés au nom et pour le compte de la société BEL et non à titre personnel de sorte qu’il ne saurait être recherché comme avaliste ;
Attendu que l’article L.511-21 du code de commerce dispose « L’aval constitue un engagement cambiaire autonome et personnel du signataire, indépendant de l’obligation principale, et qu’il résulte d’une mention telle que « bon pour aval » suivie de la signature de celui qui s’engage » ;
Attendu que les deux billets à ordre comportent la mention « bon pour aval » apposée par monsieur [D] [H] sans indication qu’il agissait pour le compte de la société BEL ;
En conséquence le moyen allégué par monsieur [D] [H] est inopérant ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera monsieur [D] [H] de sa demande de nullité des deux avals ;
2. Sur la vérification de la signature de monsieur [D] [H] sur les billets à ordre
Attendu que, subsidiairement, monsieur [D] [H] demande au tribunal la vérification des signatures apposées sur les deux billets à ordre dont se prévaut le CREDIT AGRICOLE afin de dire s’il s’agit des siennes et de surseoir à statuer en attente du résultat de la vérification ;
Attendu qu’il ressort des deux contrats globaux de crédit de trésorerie, n°00003168233 et n°00004541069, versés aux débats, que les signatures figurant sur lesdits billets à ordre présentent une similitude manifeste avec celles apposées sur les deux contrats globaux de trésorerie ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera monsieur [D] [H] de sa demande de vérification de signature sur les deux billets à ordre des 16 juin 2023 et 3 janvier 2024 et dira qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
3. Sur le règlement des deux billets à ordre par monsieur [D] [H]
Attendu que le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de condamner monsieur [D] [H] à payer au CREDIT AGRICOLE les deux billets à ordre d’un montant de 150.933,12 € et 309.325,59 € en sa qualité d’avaliste ;
Attendu que supra le tribunal a débouté monsieur [D] [H] de sa demande de nullité des deux avals sur les billets à ordre du 16 juin 2023 pour un montant de 150.000 € et 3 janvier 2024 pour un montant de 300.000 € ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE verse aux débats un décompte des sommes dues au 2 mai 2024 pour un montant total de 460.258,71 € (150.933,12 € + 309.325,59 €) incluant les intérêts jusqu’à cette date ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera monsieur [D] [H] à payer au CREDIT AGRICOLE respectivement les sommes de :
* 150.933,12 € outre intérêts au taux légal, à compter du 2 mai 2024, date du dernier décompte, en vertu de son engagement d’avaliste du billet à ordre souscrit par la SAS BEL au titre du prêt n°00003168233,
* 309.325,59 € outre intérêts, au taux légal, à compter du 2 mai 2024, date du dernier décompte, en vertu de son engagement d’avaliste du billet à ordre souscrit par la SAS BEL au titre du prêt n°00004541069 ;
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de condamner monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits le CREDIT AGRICOLE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal les évalue à 2.000 € ;
Que le tribunal condamnera monsieur [D] [H] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. Sur les dépens
Attendu que monsieur [D] [H] succombe dans la présente instance ;
Que le tribunal le condamnera aux dépens ;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute monsieur [D] [H] de sa demande de nullité des deux avals,
* Déboute monsieur [D] [H] de sa demande de vérification de signature sur les deux billets à ordre des 16 juin 2023 et 3 janvier 2024 et dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
* Condamne monsieur [D] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] les sommes de :
* 150.933,12 € outre intérêts à compter du 02 mai 2024, en vertu de son engagement d’avaliste du billet à ordre souscrit par la SAS BEL au titre du prêt n°00003168233,
* 309.325,59 € outre intérêts à compter du 02 mai 2024, en vertu de son engagement d’avaliste du billet à ordre souscrit par la SAS BEL au titre du prêt n°00004541069,
* Condamne monsieur [D] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € euros TTC.
Le greffier.
Le président.
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