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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 23 juin 2025, n° 2025002309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002309
JUGEMENT DU 23 juin 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
l’EI Monsieur [G] [Y] [W]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Philippe GAUDRIE, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 23 juin 2025 Délibéré au 23 juin 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Philippe GAUDRIE, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* MSA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
[Adresse 1] représenté(e) par : Maître Vienot loco Maître [Q] [N] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Monsieur [G] [Y] [W]
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2021A00832 (907 933 766) non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 04 juin 2025, la MSA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Monsieur [G] [Y] [W].
A l’audience du 23 juin 2025 :
* Monsieur [G] [Y] [W], ne comparait pas,
* la MSA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE est représentée par Maître Vienot loco Maître [Q] [N].
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L’EI Monsieur [G] [Y] [W] a déclaré exercer l’activité suivante : Toutes prestations de services viticoles (toutes petites façons viticoles), vinification, entretien parcs et jardins.
Son établissement est situé [Adresse 4] Saint-Denis-de-Pile, soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’EI Monsieur [G] [Y] [W].
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif professionnel connu est évalué à la somme de 18 700,37 €, dont 18 700,37 € de passif exigible et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part
de ses créanciers.
Il est établi que l’EI Monsieur [G] [Y] [W] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l’assignation, la première dette remontant aux cotisations de 2023.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif professionnel, son activité n’étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 23 décembre 2023.
Sur l’application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce
Il ressort des éléments contenus dans la demande d’ouverture du(de la) débiteur(débitrice) dont la bonne foi n’est pas contestée et de ses déclarations à l’audience et après examen de son patrimoine personnel, de l’état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et de l’état de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage son patrimoine personnel recouvrables sur cet actif, qu’il(elle) se trouve en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation qui dispose que la « situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Le Tribunal constate l’existence d’au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
En conséquence, en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l’article L. 681-2 IV du même code n’étant pas réunies, il a lieu d’ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire sur les deux patrimoines de l’EI :
Monsieur [G] [Y] [W]
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] : Toutes prestations de services viticoles (toutes petites façons viticoles), vinification, entretien parcs et jardins Siren : 907933766
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 23 décembre 2023 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [P] [I] ([Adresse 6]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [M] ([Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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