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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 20 mai 2025, n° 2024022830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024022830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 20/05/2025
Sàrl SNL NETTOYAGE [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [E] [P] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d’Audience, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Absent avisé
Jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d’Audience qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier associé.
ENTRE – la SELARL [Y] [O] représentée par Maître [A] [Y], [Adresse 2], partie demanderesse comparant par Maître [N] [O],
* ET- Monsieur [E] [P], [Adresse 1] (dernière adresse connue), partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
En date du 20 juin 2022, la Sàrl SNL NETTOYAGE a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert par jugement du 20 juin 2022, une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la Sàrl SNL NETTOYAGE. Monsieur [E] [P], gérant n’est pas présent et non représenté.
Ont été nommés :
* Monsieur Luc DEBEUNNE en qualité de juge commissaire.
* La SELARL [Y] [O] prise en la personne de Maître [A] [Y] en qualité de Liquidateur Judiciaire
* Maître [L] [I] en qualité de commissaire de justice.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 avril 2022.
L’entreprise employait 2 salariés.
LA PROCEDURE
Suivant l’assignation de la SELARL [A] [Y] ET [N] [O] représentée par Maître [A] [Y], signifiée par la SELARL [G] PLICHON MAZON FIGIEL, Commissaires de Justices Associés à [Localité 1], prise en la personne de Maître [Q] [G], le 11 octobre 2024 selon les dispositions des article 656 et 658 du Code de Procédure civile, Monsieur [E] [P], né
le [Date naissance 1] 1994 à Lesquin, de nationalité française, domicilié [Adresse 1] (dernière adresse connue) est assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE.
Le Liquidateur Judiciaire demande au tribunal de :
* Prononcer, à l’encontre de Monsieur [E] [P], une mesure de faillite personnelle.
* conformément aux dispositions des articles L.653-4 à L.653-5 du Code de commerce ;
* Prononcer, à l’encontre de Monsieur [E] [P], une interdiction de gérer, de diriger,
* d’administrer ou de contrôler, conformément, aux dispositions des articles L.653-8 du Code de commerce ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner le dirigeant aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle était présente la SELARL [Y] [O], représentée par Maître [N] [O] en qualité de Mandataire liquidateur,
Monsieur [E] [P] absent, et non représenté.
Le Procureur de la République, avisé, absent et excusé.
Monsieur Luc DEBEUNE, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit du 29 novembre 2024.
À l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au 20 mai 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La Sàrl SNL NETTOYAGE est une société au capital de 3 000 €, créée le 1er aout 2016. Elle a été enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 821 837 374. L’activité a démarré le 1er aout 2018. L’entreprise exerçait une activité d’entretien et de nettoyage de bâtiment, nettoyages industriels et nettoyages spécialisés.
Le siège social est, selon l’extrait Kbis du 22 juin 2022, domicilié [Adresse 1].
La gérance de la société a été confiée à Monsieur [E] [P].
Son adresse personnelle est [Adresse 1].
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF.
MONTANTS
Banques
Cession d’actifs 1 007,83 €
1 007,83 €
PASSIF MONTANTS
A titre Superprivilégié 21 388 76 €
A titre privitégié 166 278 20 €
À titre chirographaire 56 383,57 €
TOTAL PASSIF 244 050,53 €
INSUFFISANCE D’ACTIF 243 042,70 €
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le MANDATAIRE LIQUIDATEUR requiert à l’encontre de Monsieur [E] [P] :
Le prononcé d’une sanction personnelle, pour les faits suivants :
* Monsieur [E] [P], en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement.
* Monsieur [E] [P] a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
* Monsieur [E] [P] a poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire qu’à la cessation des paiements.
Monsieur [E] [P] n’était pas présent et n’a pas fait parvenir de conclusions.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Lors de l’audience, le Président d’audience a donné lecture de l’avis du Juge commissaire, Monsieur Luc DEBEUNNE, qui dans son rapport écrit en date du 29 novembre 2024 souligne : « La SARL SNL NETTOYAGE n’était ni présente ni représentée à l’audience d’ouverture de la procédure collective le 22 juin 2022. Sur convocation du Mandataire, Monsieur [E] [P], gérant, s’est rendu chez le mandataire mais ne lui a jamais remis un dossier complet. Convoqué régulièrement par le mandataire, il s’est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure. Aucun document comptable n’a été remis et les comptes sociaux jamais déposés ».
Il est donc d’avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Mandataire liquidateur.
DISCUSSION
En préalable, le Tribunal constate que dans son procès-verbal en date du 11/10/2024, Maître [Q] [G] Commissaire de Justice Associé a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [E] [P] demeurant [Adresse 1] (dernière adresse connue) :
« N’ayant pu. lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
* L’adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
* Personne n’est présent ou ne répond à mes appels.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc Assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude.
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi".
Le Tribunal constate que le dirigeant a été ainsi régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur.
Sur le fond :
Vu l’assignation du liquidateur judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
La cause, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
Ouï le liquidateur,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur les griefs allégués en sanction personnelle :
S’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de celle-ci (article L.653-5, 5° du Code de commerce) :
Le liquidateur, a adressé par LRAR au dirigeant de la société, Monsieur [E] [P] à l’adresse figurant sur le Kbis, à leur domicile personnel, ainsi qu’au siège social de la société, par des courriers simple et recommandé le 22 juin 2022 convoquant le dirigeant le 7 juillet 2022, et qui demandaient des informations sur la société concernant : les éléments juridiques, les bilans et situations comptables, les coordonnées des banques, les contrats, les emprunts, la liste du personnel et les organismes sociaux. Monsieur [E] [P] a bien reçu les courriers, mais ne s’est jamais manifesté auprès du Mandataire liquidateur.
Monsieur [E] [P] s’est donc abstenu délibérément notamment de collaborer par la suite avec les organes de la procédure, au sens de l’article L. 653-5-5° du Code de commerce, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Cette carence n’a fait qu’aggraver la situation des créanciers en ne permettant pas notamment la reconstitution de l’actif.
Le tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure de faillite personnelle au sens de l’article L653-5-5° du Code de commerce.
Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5, 6° du Code de commerce) :
L’article L123-12 dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Durant la procédure, la convocation du 22 juin 2022, lui réclamant notamment les documents comptables, est restée sans réponse. Le liquidateur n’a pu obtenir ni bilan, ni compte de résultat, ni document fiscal, et n’a reçu aucun élément comptable et autres renseignements visés par le Code de commerce au titre des trois derniers exercices.
Le fait de n’avoir établi aucun document pour l’exercice au cours duquel est intervenu le jugement d’ouverture constitue un manquement au sens de l’article L653-5 du Code de commerce.
Selon la jurisprudence, la non-présentation de la comptabilité au liquidateur présume de sa non-tenue.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [E] [P] au titre des dispositions de l’article L.653-5-6° du Code de commerce.
La poursuite abusive, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire qu’à la cessation des paiements.
La poursuite abusive de l’activité déficitaire est caractérisée par des difficultés enregistrées dès 2018 et par l’absence de déclarations de cessations des paiements.
Le tableau ci-dessous reprend les principales créances :
[…]
La poursuite de l’activité déficitaire est d’autant mieux démontrée que Monsieur [E] [P] n’a jamais pris l’initiative de déclarer la cessation des paiements en dépit d’un passif important et n’a pas cru utile de solliciter la mise en œuvre de mesures de prévention.
L’URSSAF a produit des créances pour un montant de 104 498.73 € pour des créances impayées depuis le mois de décembre 2018, avec des rétentions de créances salariales non réglées.
Monsieur [E] [P] percevait des rémunérations, son épouse Madame [Z] [P] était également salariée de la structure et a perçu des rémunérations jusqu’en avril 2022.
Il est donc incontestable que Monsieur [E] [P] a poursuivi consciemment une activité déficitaire, dans son intérêt personnel, et ce, depuis septembre 2018.
Si Monsieur [E] [P] avait tenu une comptabilité régulière, s’il avait déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal, au lieu de poursuivre l’exploitation déficitaire de la société, s’il s’était acquitté en temps et heure des sommes dues auprès de L’URSSAF, Monsieur [E] [P], n’aurait pas aggravé l’insuffisance d’actif.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [E] [P] au titre des dispositions de l’article L.653-4-4° du Code de commerce.
Considérant les trois griefs retenus démontrant la volonté délibérée de mettre l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce, prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 8 ans à l’encontre de Monsieur [E] [P].
De plus, compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis à l’encontre de Monsieur [E] [P], il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal, estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du Code de commerce, ordonne l’exécution provisoire pour cette mesure de l’interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l’encontre de Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 1]/1994 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 8 ans.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [E] [P] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Fixe les dépens en frais de procédure.
Monsieur Bruno LEBLANC Faisant fonction de Président d’audience
Maître Juliette SOINNE Greffier associé
Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC.
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