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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 janv. 2026, n° 2025R01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
RG n° : 2025R01430
DEMANDEUR
SASU [Z] [O] [Adresse 1] comparant par Me Pierre TREILLE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU KER HOLDING [Adresse 3] comparant par CABINET LAMARTINE [Adresse 4]
SARLU L & A INVESTISSEMENT [Adresse 5] comparant par CABINET LAMARTINE [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 8 janvier 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
I/ RAPPEL DES FAITS
La société [Z] [O] exerce comme activités principales la représentation de la Masse de porteurs d’obligations et l’exercice de mandats contractuels pour le compte de créanciers.
La société GROUPE [L] est la société de tête du groupe [L] IMMOBILIER, spécialisé dans la promotion immobilière. L&A INVESTISSEMENT en est la société holding. Elle a été créée en 2003 par M. [A] [L] et son père, M. [Q] [L], dans une optique de restructuration du Groupe et, notamment, d’encadrement de l’acquisition de sociétés de gestion immobilière, syndic de copropriété et de négociation immobilière.
La société KER HOLDING, filiale de L&A INVESTISSEMENT, a pour activité principale la prise de participation au sein de sociétés ayant pour objet l’activité de construction vente et l’acquisition de terrain.
KER HOLDING a souhaité développer un projet immobilier à [Localité 2] et s’est rapproché à cet effet de la société [R], prestataire de service de financement
participatif.
Danas ce cadre, plusieurs contrats sont ainsi signés :
* Le 8 février 2021, un accord cadre de financement participatif, entre [R] et L&A INVESTISSEMENT,
* Le 23 février 2022, un contrat dit « opération Bonaparte », entre [R], L&A INVESTISSEMENT et KER HOLDING, Celui-ci a alors pour objet de définir les conditions dans lesquelles [R] allait accompagner L&A INVESTISSEMENT et KER HOLDING dans le cadre du financement par voie d’émission d’obligations des opérations immobilières de KER HOLDING, porteuse du projet,
* Le 16 mars 2022, un contrat d’émission obligataire, aux termes duquel 169 obligataires (ci-après, la « Masse des obligataires ») souscrivent aux obligations émises par KER HOLDING pour un montant en principal de 928 000 €.
Suivant ce contrat d’émission obligataire en date du 16 mars 2022, KER HOLDING devait rembourser le 6 avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des avril 2025 (soit 36 mois des avril 2025 (soit 36 mois des avril 2025 (soit 36 mois des avril 2025 (soit 36 mois des avril 2025 des avril 2025 (soit 36 mois des avril 202
devait rembourser le 6 avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des obligations) aux 169 obligataires la somme de 928 000 €, outre des intérêts annuels capitalisés à hauteur de 9%. Ce remboursement n’est pas intervenu.
La Masse des obligataires est alors représentée par [R].
Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de [R].
[Z] [O] est alors nommée par la Masse des obligataires pour en devenir le nouveau représentant.
Par courrier recommandé avec AR en date du 6 septembre 2025, [Z] [O] met KER HOLDING en demeure de régler la somme de 1 274 127,24 € au profit des obligataires.
Par courrier recommandé avec AR en date du 6 septembre 2025, [Z] [O] met L&A INVESTISSEMENT en demeure de régler la somme de 1 274 127,24 € au profit des obligataires, au titre de la Garantie Autonome à Première Demande (ci après « GAPD ») accordée par L&A INVESTISSEMENT dans le cadre de de l’accord cadre de financement participatif en date du 8 février 2021 (ce point étant contesté par les défenderesses).
En vain.
Par requête, en date du 22 octobre 2025, [Z] [O] sollicite du tribunal des activités économiques de Nanterre, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les créances et comptes bancaires de KER HOLDING.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre fait droit aux demandes de [Z] [O] qui procède à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de KER HOLDING (pour un montant disponible symbolique). Conformément à cette ordonnance, [Z] [O] devait initier une procédure sous un mois afin d’obtenir un titre exécutoire concernant sa créance.
II/ LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que [Z] [O] a assigné KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT devant le président de ce tribunal statuant en référé, par actes de
commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 signifiés en l’étude et lui demande de : Vu les articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile,
* Juger [Z] [O] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et, par conséquent :
* Condamner in solidum KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT à payer à titre de provision à [Z] [O] la somme de 928 000 € au titre du contrat d’émission obligataire du 16 mars 2022, y ajoutant les intérêts annuels capitalisés à hauteur de 9% dus à compter du 6 avril 2022, augmentés des intérêts de retard dus à compter du 6 avril 2025 ;
En tout état de cause,
* Condamner in solidum KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT à verser à [Z] [O] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et
* Condamner in solidum KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 8 janvier 2026, KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT demandent au président de ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1163, 1199, 1310 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
* Déclarer irrecevables les demandes de [Z] [O] à l’encontre de L&A INVESTISSEMENT ;
A titre principal :
* Juger n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses ; En conséquence,
* Débouter la société [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Si par extraordinaire, une somme provisionnelle devait être prononcée,
* Accorder des délais de paiement de 18 mois à KER HOLDING, à compter de la date de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner [Z] [O] au paiement de la somme de 2 000 € à la société KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [Z] [O] à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience publique du 8 janvier 2026, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
III/ DISCUSSION ET MOTIVATION
KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT exposent à titre liminaire que :
* [Z] [O] fonde sa demande de garantie sur une prétendue garantie autonome à première demande (GAPD), qui aurait été conclue au titre de l’article 4.2.5. de l’accord cadre de financement. Cela ne saurait prospérer ;
* La Masse des obligataires n’est en aucun cas partie à l’accord-cadre de financement, pas davantage que sa représentante, [Z] [O]. La seule société signataire de cet accord est [R], laquelle l’a signé en son nom et pour son propre compte ;
* L’accord cadre de financement et le contrat constituent deux conventions distinctes, conclues entre des parties différentes, dont les effets juridiques ne sauraient être confondus ;
* L’absence de toute mention dans le contrat de la prétendue garantie à première demande souscrite par L&A Investissement empêche alors la société [Z] [O] de s’en prévaloir ;
* La Masse des obligataires représentée par [Z] [O] est un tiers à l’accord-cadre de financement conclu par [R] le 8 février 2021 et ne peut donc pas se prévaloir de ses effets ;
* Ainsi, les demandes fondées, par cette dernière, à l’encontre de L&A INVESTISSEMENT sont manifestement irrecevables.
[Z] [O] rétorque que :
S’agissant de la demande à titre liminaire de L&A INVESTISSEMENT :
* La créance des obligataires à l’égard de KER HOLDING est établie et ne souffre d’aucune possible contestation sérieuse ;
* La GAPD consentie par L&A INVESTISSEMENT ayant été exercée par [Z] [O] le 6 septembre 2025, elle intervient en garantie du paiement dû par KER HOLDING ;
* L&A INVESTISSEMENT sera donc condamnée in solidum avec elle ;
S’agissant de sa demande principale faite à KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT :
* Suivant le contrat d’émission obligataire en date du 16 mars 2022, KER HOLDING devait rembourser le 6 avril 2025 (soit 36 mois à compter de la date d’émission des obligations) aux 169 obligataires la somme de 928 000 €, outre des intérêts annuels capitalisés à hauteur de 9%. À date, ce remboursement n’est toujours pas intervenu, pas même en partie ; Le détail du calcul des intérêts à cette date a été produit ;
* Ses mises en demeure du 6 septembre 2025 sont restées lettres mortes et KER HOLDING n’a procédé à aucun remboursement. KER HOLDING et son président, [A] [L], n’ont communiqué aucune information au représentant des obligataires concernant l’état d’avancement des travaux, alors même qu’ils ont été mis en demeure de respecter leurs engagements contractuels ;
* Confrontée à l’absence de réaction de KER HOLDING, [Z] [O] a exercé la GAPD à l’encontre de L&A INVESTTISSEMENT le 6 septembre 2025. L&A INVSTISSEMENT n’a jamais daigné répondre.
KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT répliquent que :
S’agissant des demandes formulées à l’encontre de KER HOLDING.
* Le quantum des intérêts réclamés est contesté et contestable. Les montants allégués par [Z] [O] demeurent injustifiés ;
* L’impossibilité actuelle de procéder au dit remboursement ne résulte ni d’une défaillance ni d’une mauvaise gestion de KER HOLDING, mais s’inscrit dans les aléas inhérents à tout projet immobilier ;
* L’ensemble immobilier a été livrée avec 5 mois de retard, en juin 2025 ; Deux appels de
fonds restent à facturer à la banque BNP dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement ;
* La difficulté rencontrée présente ainsi un caractère strictement temporaire ;
* L’octroi de délais de paiement permettra à KER HOLDING de finaliser la levée des réserves et d’assurer la commercialisation du projet, tout en organisant un remboursement progressif et sécurisé de la Masse des obligataires.
S’agissant du bien fondé de l’appel en garantie de L&A INVESTISSEMENT :
* Il existe une contradiction manifeste entre les différents actes versés aux débats ; Aucune mention d’une GAPD consentie par L&A INVESTISSEMENT ne figure dans le contrat d’émission obligataire ; au contraire, l’article 7 du contrat stipule qu’un cautionnement solidaire sera consenti ;
* Manifestement, la volonté des parties quant à la sûreté à mettre en œuvre n’était pas définie ;
* Par principe, la GAPD doit porter sur un montant déterminé ou déterminable, sans référence à la dette du débiteur principal. Or, la clause de l’accord cadre de financement sur laquelle se fonde [Z] [O] ne comporte aucune indication permettant de déterminer le montant de la garantie ;
* L’accord cadre de financement a été conclu le 8 février 2021, soit plus d’une année avant la conclusion du contrat d’émission obligataire du 16 mars 2022 ; Par conséquent, à la date de signature de l’accord cadre de financement, le montant des obligations à émettre n’était ni déterminé ni déterminable ;
* Cette clause de l’accord-cadre de financement ne peut donc aucunement être analysée comme étant une garantie autonome à première demande. Au contraire, elle doit être appréhendée en ce qu’une garantie distincte aurait vocation à être signée, lors des projets immobiliers successifs ;
* Le président du tribunal des activités économiques de Nanterre constatera la carence probatoire manifeste de [Z] [O] qui réclame une sûreté alors même qu’elle ne communique aucun acte en ce sens.
SUR QUOI
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal,
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « …/… Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 1199 du code civil dispose que : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
L’article 1163 du code civil dispose que : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Sur la demande à titre liminaire d’irrecevabilité des demandes de garantie formulées à l’encontre de L&A INVESTISSEMENT
KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT soutiennent à titre liminaire que [Z] [O] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Nous rappellerons que le contrat cadre de financement participatif a été signé par L&A INVESTISSEMENT (« le Promoteur ») et [R] (conseil et plateforme
d’investissement) en février 2021.
Ce contrat définit notamment les conditions dans lesquelles [R] assiste le promoteur immobilier de l’opération sus visée et la garantie autonome à première demande (GAPD) que ce dernier apporte. Cette GAPD est définie à l’article 4.2.5 du contrat cadre, et stipule en particulier que : « Le Promoteur s’engage à expressément à garantir le parfait remboursement des valeurs mobilières émises par chaque société émettrice … / … « Les parties conviennent expressément qu’il sera fait mention de ladite garantie dans le cadre du contrat d’émission …/… ».
L’article 4 de ce contrat relatif aux obligations du promoteur stipule dans son paragraphe 4.1 que « Le promoteur est tenu à une obligation générale de bonne foi dans l’application des présentes dispositions et de manière générale dans le cadre et la mise en œuvre des opérations de levée de fonds qui pourront être réalisées par l’intermédiaire de la plateforme [R] ».
Le contrat d’émission d’obligations a été quant à lui signé en mars 2022 par KER HOLDING en présence de L&A INVESTISSEMENT intervenant pour les besoins de l’article 7 relatif aux suretés et toutes personnes physique ou morale signataire « d’un bulletin de souscription conforme au modèle joint en annexe du présent contrat » . Ce contrat définit en son article 9.3 la représentation de la Masse des porteurs d’obligation précisant que « le premier représentant de la masse des porteurs d’ obligations est la société [R] ».
Suite à la défaillance de cette dernière et au jugement de mise en liquidation judiciaire par décisions du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 mai 2025, [Z] [O] a été nommé comme représentant de la masse des obligataires en remplacement de [R].
Il n’est pas contesté que le modèle d’accès à ce type de plateforme de financement participatif nécessite que des accords-cadres soient passés afin de permettre aux futurs investisseurs (en l’espèce « les obligataires ») puissent souscrire à leurs investissements dans des conditions de transparence et de sécurité précisément décrites en amont de leurs décisions d’investir.
En l’espèce, il apparait de ce fait que, nonobstant le caractère distinct des deux documents « accord cadre » et « contrat d’émission », les parties au présent litige sont pleinement fondées à s’en prévaloir.
Nous dirons ainsi la Masse des obligataires désormais représentée par [Z] [O] recevable en sa demande auprès de L&A INVESTISSEMENT.
En conséquence, nous débouterons KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT de leur demande.
Sur la demande principale à KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT
S’agissant du quantum de la demande (i/)
A l’audience publique du 8 janvier 2026, KER HOLDING ne conteste pas son engagement de remboursement des obligations convertibles de la Masse des obligataires (169 porteurs) qui devait intervenir à la date du 6 avril 2025 pour un montant en principal de 928 000 €.
L’article 4.4.1 du contrat d’émission stipule que « les obligations portent intérêt à un taux annuel fixe égal à 9% ../.. » , et l’article 4.4.2 que « les intérêts sont calculés annuellement et
[…]
Cet article ne nécessite pas d’interprétation.
Ainsi, nous ferons droit à la demande de [Z] [O] à KER HOLDING de lui verser à titre provisionnel la somme de 928 000 €, majoré des intérêts capitalisés à taux contractuel annuel de 9% à compter du 6 avril 2022. Les intérêts de retard au taux légal s’appliqueront à compter du 6 avril 2025.
Sur le mérite des demandes de garantie formulées à l’encontre de L&A INVESTISSEMENT (ii/)
KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT soutiennent que la volonté des parties quant à la sureté à mettre en œuvre ne serait pas définie et que la garantie alléguée ne porterait pas sur un montant déterminé ou déterminable.
Nous rappellerons en premier lieu que l’ensemble de cette opération de financement participatif a été conçue et mise en œuvre par M. [L] et son GROUPE [L] à travers les deux structures juridiques suivantes agissant en tant que :
* « Promoteur immobilier » et apporteur d’une garantie autonome à première demande s’agissant de L&A INVESTISSEMENT,
* « Emetteur » s’agissant de KER HOLDING.
L’indépendance de chacune des structures juridiques n’est pas remise en cause, pas davantage que la nature distincte du « contrat de cadre du 8 février 2021 » et du « contrat d’émission du 16 mars 2022 » sus visés. Ceux-ci constituent cependant un ensemble contractuel relatif à la même opération de financement participatif et il a été démontré plus haut que [Z] [O], représentant la Masse des obligataires, était recevable à s’en prévaloir.
La GAPD accordée par le promoteur (L&A INVESTISSEMENT) dans le cadre du contrat cadre de financement participatif du 8 février 2021 est définie dans son article 4.2.5 ci-dessus rappelé. Cette garantie ne pouvait pas préciser les montants précis des souscriptions qui ont été précisément connues plus d’un an après (contrat d’émission de mars 2022).
En revanche, ce montant a été parfaitement déterminable et notamment pour L&A INVESTISSEMENT, signataire du contrat d’émission de mars 2022, dont le président (M. [A] [L]), par ailleurs président de KER HOLDING a lui-même, par PV des décisions du président du 6 avril 2022 :
* Constaté la souscription des obligations à hauteur de la somme de 928 000 €,
* Arrêté la liste des 169 souscripteurs,
* Organisé la mise en œuvre définitive de l’opération.
Il sera en outre rappelé que L&A INVESTISSEMENT est intervenue au contrat d’émission « pour les besoins de l’article 7.1 » de ce contrat relatif aux suretés et qui stipule que : « l’émetteur se porte fort de la constitution d’un acte séparé , d’un cautionnement solidaire, consenti par l’associé unique en date du 16 mars 2022 ». La réalisation de ce cautionnement est explicitement à la charge de l’émetteur. La non-réalisation éventuelle de cet engagement ne saurait remettre en cause l’engagement de GAPD pris par l’émetteur.
Le cumul de ces articles 4.2.5 du contrat cadre et 7.1 du contrat d’émission d’obligations ne laisse aucun doute raisonnable sur la décision d’engagement de cette GAPD par L&A INVESTISSEMENT.
De la même façon, [Z] [O] produit une note de calcul des intérêts dus, conforme aux dispositions contractuelles relatives aux taux des intérêts applicables (articles 4, 4.4.1 et 4.4.2 du contrat d’émission).
Ainsi, nous dirons que l’existence de l’obligation de GAPD au profit de la Masse des créanciers ne nous parait pas sérieusement contestable.
En conséquence (de i/ et ii/ ci-dessus),
Nous condamnerons à titre provisionnel in solidum KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT à verser à [Z] [O] :
* La somme de 928 000 €, majorée des intérêts capitalisés, au taux contractuel annuel de 9%, à compter du 6 avril 2022 ;
* Les intérêts de retard au taux légal, à compter du 6 avril 2025.
Sur la demande de délai de paiement de KER HOLDING
KER HOLDING demande des « délais de paiement de 18 mois, échelonnés mensuellement assortis du paiement d’intérêts au taux légal », en application de l’article 1343-5 du code civil.
Nous observons que :
* L’ouverture du chantier de construction a été effectuée le 19 décembre 2022, après l’obtention d’une attestation de non-recours en date du 14 décembre 2022 ;
* L’ensemble du projet a été cédé en bloc à la BNP le 18 janvier 2023 ;
* L’ensemble immobilier a été livré en juin 2025.
Selon les propres dire de KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT,
* le programme est arrivé à son terme et la levée des réserves a été réalisée à hauteur de 78 sur 80 réserves déclarées ;
* Deux appels de fonds resteraient à facturer à la banque BNP dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement.
KER HOLDING indique que la difficulté rencontrée présente un caractère strictement temporaire, mais ne fournit aucun justificatif ou élément de nature à nous permettre d’apprécier la réalité de sa difficulté alléguée, ni de sa capacité à rembourser sa créance auprès de la Masse des obligataires de façon échelonnée.
En conséquence,
Nous débouterons KER HOLDING de sa demande de délai de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, [Z] [O] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous Président, condamnerons à titre provisionnel, KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT in solidum à verser à [Z] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT succombent.
En conséquence,
KER HOLDING et L&A INVESTISSEMENT seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Nous président,
* Disons que le juge des référés est compétent pour connaître de cette affaire ;
* Déboutons la SAS KER HOLDING et l’EURL L&A INVESTISSEMENT de leur fin de non-recevoir ;
* Condamnons à titre provisionnel in solidum la SAS KER HOLDING et l’EURL L&A INVESTISSEMENT à verser à la SAS [Z] [O] la somme de 928 000 €, majorée des intérêts capitalisés, au taux contractuel annuel de 9%, à compter du 6 avril 2022, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 6 avril 2025 ;
* Déboutons la SAS KER HOLDING de sa demande de délais de paiement ;
* Condamnons à titre provisionnel, la SAS KER HOLDING et l’EURL L&A INVESTISSEMENT in solidum à verser à la SAS [Z] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons in solidum la SAS KER HOLDING et l’EURL L&A INVESTISSEMENT aux dépens de la présente instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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