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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 28 juil. 2025, n° 2025002787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002787
JUGEMENT DU 28 juillet 2025 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
la SAS VINS ET [Localité 1]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 28 juillet 2025 Délibéré au 28 juillet 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [Z]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- SAS VINS ET [Localité 1]
[Adresse 3]) au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 2020B00080 (881 514 566) comparant(e )
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne a homologué le plan d’apurement du passif de la société SAS VINS ET [Localité 1] par jugement du.
Le 07 juillet 2025, la société SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [Z], a déposé une requête en résolution de plan qui a été enrôlée sous le numéro d’affaire 2025002787.
L’entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 08 juillet 2025, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce, le Tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution.
Il ressort de la requête du commissaire à l’exécution du plan et de ses observations renouvelées lors de l’audience que le dirigeant n’a pu honorer le paiement de son premier pacte.
Le dirigeant a indiqué que la trésorerie de l’entreprise, mise à mal par la crise viticole, ne lui permettait plus de régler ses charges courantes dont le loyer.
Présent à l’audience, le dirigeant demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal pourra retenir comme date de cessation des paiements, la date d’exigibilité du pacte 2025 non honoré, soit le 10 juin 2025.
L’entreprise débitrice n’ayant pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par ledit plan, le Tribunal décide de prononcer sa résolution.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise débitrice étant constaté au cours de l’exécution du plan et le redressement apparaissant manifestement impossible, il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce.
Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L.644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice remplit les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, portant le délai de clôture de la procédure à un an ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
PRONONCE la résolution du plan de la SAS VINS ET [Localité 1] ;
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la :
SAS VINS ET [Localité 1]
[Adresse 4] Activité : Négoces de vins, champagne, spiritueux Siren : 881514566
NOMME Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [Z] ([Adresse 5]), en qualité de liquidateur ;
FIXE provisoirement au 10 juin 2025 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce
représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DESIGNE Maître [A] [M] ([Adresse 6]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu’à l’issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de sept mois à compter de la date du présent jugement et qu’il ne sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l’article R. 626-48 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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