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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2023067673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023067673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023067673
ENTRE :
SARL INVESTITEL, dont le siège social est [Adresse 1]
424066520
Partie demanderesse : assistée de Me CAUWEL Laurent Avocat (RPJ034259) et
comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418) (E2122)
ET : M. [X] [U], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me BERG Laurianne Avocat ([Localité 3]) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL INVESTITEL (ci-après « INVESTITEL ») est une société spécialisée dans le financement de matériels technologiques. Elle exerce son activité en donnant en location, aux utilisateurs, les matériels financés.
Monsieur [X] [U] a conclu en sa qualité de commerçant exerçant la profession de boulanger, le 9 novembre 2020, avec la société ĮNVESTITEL, un contrat de location qui avait pour objet des équipements professionnels.
Ce contrat était conclu pour une durée de 63 mois, et moyennant un loyer mensuel de 240€ HT
Monsieur [X] [U] a régularisé un procès-verbal de réception de l’équipement, sans réserve.
L’équipement objet du contrat a été fourni par la société HDG SECURITE selon facture du 9 novembre 2020. Cette facture a été réglée par INVESTITEL à HDG SECURITE sur présentation de PV de réception signé par Monsieur [X] [U].
Après une période de paiements réguliers honorés par Monsieur [X] [U], ce dernier a cessé les paiements à compter de l’échéance de mars 2022.
INVESTITEL lui adressait alors une première lettre de mise en demeure par lettre RAR du 19 mai 2022 de payer la somme de 864 € TTC au titre des loyers de mars à mai 2022.
Le courrier a été retourné à INVESTITEL avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par lettre RAR du 20 juin 2022, INVESTITEL a donc notifié à Monsieur [X] [U] la résiliation du contrat en application de l’article 9 des conditions générales, INVESTITEL
mettait également en demeure Monsieur [X] [U] de lui payer la somme de 1.152, 00 € TTC au titre des loyers échus et la somme de 11.738,60 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat.
Le courrier est revenu avec la mention NPAI et il est apparu que Monsieur [X] [U] avait cessé son activité de boulanger.
Le tribunal de commerce de Paris, saisi en référé, a invité le demandeur à se pourvoir devant le juge du fond.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
Par acte en date du 15 mars 2023, acte remis par commissaire de justice à personne désignée INVESTITEL a assigné en référé M [X] [U] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance de référé prononcée le 7 juin 2023, le tribunal a conclu qu’il n’y a lieu à référé et a renvoyé les parties devant le juge du fond.
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 20 novembre 2023 au destinataire, INVESTITEL assigne Monsieur [X] [U] devant le tribunal de céans.
Dans ses conclusions, datée du 7 février 2024 et régularisée à l’audience, INVESTITEL demande au tribunal de céans :
Vu l’article 873 alinéa 2, Vu l’article 1194 du Code Civil,
Constater le défaut de paiement par Monsieur [X] [U] des loyers du contrat de location ;
Constater la résiliation du contrat de location liant la société INVESTITEL à Monsieur [X] [U] à effet du 20 juin 2022 ;
Condamner Monsieur [X] [U] à payer à la société INVESTITEL la somme de 1.152,00€ TTC au titre des loyers échus ;
Dire et juger que chaque échéance de loyer sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter de son exigibilité ;
Condamner Monsieur [X] [U] à payer par provision à la société INVESTITEL la somme de 160 € en application de l’article L 441-10-II du code de commerce ;
Condamner Monsieur [X] [U] à payer par provision à la société INVESTITEL la somme de 11.731,20€ au titre des loyers à échoir et de la majoration de 10% ;
Dire et juger que la somme de 11.731,20€ sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 20/06/2022 ;
Ordonner la restitution par Monsieur [X] [U] de l’équipement objet du contrat de location dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé (sic) sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamner Monsieur [X] [U] à payer à la société INVESTITEL la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions datées du 6 février 2024, dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [X] [U] demande au tribunal de :
Vu l’article L631-5 du code de commerce Vu l’article 1231-5 du code civil,
IN LIMINE LITIS,
JUGER le tribunal de commerce de PARIS territorialement incompétent au profit, au choix de la demanderesse, du tribunal de commerce de EPINAL ou de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR
DEBOUTER la Société INVESTITEL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
AU FOND,
JUGER que la Société INVESTITEL ne dispose d’aucun droit à agir à l’encontre de Monsieur [U], entrepreneur individuel radié du RCS
DEBOUTER la Société INVESTITEL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
JUGER que la Société INVESTITEL ne justifie pas de ses demandes
DEBOUTER la Société INVESTITEL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la clause pénale dont la Société INVESTITEL sollicite application est
manifestement excessive
JUGER que cette clause pénale ne saurait excéder 1.000 euros
DEBOUTER la Société INVESTITEL de toutes demandes plus amples ou contraire s
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société INVESTITEL de sa demande de restitution sous astreinte
CONDAMNER la Société INVESTITEL d’avoir à payer à Monsieur [U] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la Société INVESTITEL aux entiers dépens de la procédure.
A son audience du 3 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
Sur l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris soulevé in limine litis
Monsieur [X] [U] demande au tribunal de se déclarer incompétent au motif que les conditions de l’article 48 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Il soutient que l’article 15 des conditions générales de INVESTITEL ne lui est pas opposable car INVESTITEL n’a pas respecté les conditions de forme de l’article 48 du code de procédure civile et que compte tenu du lieu de résidence de Monsieur [X] [U] (art 42, alinéa 1 du code de procédure civile) ou du lieu où le contrat en cause a été exécuté (article 46, alinéa 1 et 2 du même code), le tribunal de commerce d’Epinal ou de Colmar sont les tribunaux compétents.
INVESTITEL soutient que l’article 15 des conditions générales répond aux exigences de forme de l’article 48 du code de procédure civile et qu’en tant que dernier article, il est notamment placé au-dessus des paraphes.
Sur ce,
Attendu que l’exception d’incompétence est soulevée in limine litis lors de l’audience de plaidoiries, qu’elle est motivée et que Monsieur [X] [U] propose d’autres juridictions compétentes,
Le tribunal dira qu’au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, cette exception de compétence est recevable.
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile dispose « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Attendu que la clause intitulée « Article 15.- ELECTION DE DOMICILE – COMPETENCE » est positionnée en toute fin de contrat, qu’elle est écrite en caractère gras dans une police plus grande que la police utilisée pour les autres clauses ;
Attendu que l’article 15 est situé juste au-dessus des paraphes ;
Attendu que Monsieur [X] [U] était boulanger au moment de la signature ;
En conséquence, le tribunal dira que la clause d’attribution de compétence répond aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile car contractée entre personnes ayant la qualité de commerçant et très apparente dans les conditions du contrat, et donc dans l’engagement de Monsieur [X] [U] ;
Le tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] [U] et se déclarera compétent.
Sur le défaut de droit à agir
Les moyens des parties
Monsieur [X] [U] soutient
qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, INVESTITEL serait privée du droit d’agir en justice au motif que « la boulangerie [X] [U] » a été radiée du RCS le 20 mai 2022 et
que les dispositions de l’article L631-5 du code de commerce s’appliqueraient, imposant à INVESTITEL de saisir le tribunal d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’égard de « la boulangerie [X] [U] » ;
Et l’article L631-5 du code de commerce dispose que
« (…) Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette
assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne
morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture
des opérations de liquidation (…) », cette demande d’ouverture de procédure collective
aurait donc dû être faite au plus tard le 20 mai 2023 ; que la loi du 14 février 2022 a introduit que tout entrepreneur individuel a automatiquement deux patrimoines un personnel et un professionnel.
INVESTITEL soutient que le principe d’unicité de patrimoine est un principe selon lequel le patrimoine est indissociable de la personne en droit français et recherche la condamnation de Monsieur [X] [U], à ce titre et non l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la « boulangerie [X] [U] ».
Sur ce,
Attendu que la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a précisé que « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. » ;
Attendu que la radiation ne fait pas suite à une procédure de liquidation de l’activité commerçante ;
Et attendu qu’à ce titre, INVESTITEL ne sollicite pas l’ouverture d’une procédure judiciaire mais sollicite la condamnation personnelle de Monsieur [X] [U], qui a contracté en tant que commerçant indépendant lors de la signature du contrat ;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [X] [U] de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut de droit à agir.
Sur la demande principale
Les moyens des parties
A l’appui de ses demandes, INVESTITEL produit les copies de 5 pièces et soutient qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l‘encontre de la Monsieur [X] [U] et que le matériel ne lui pas été remis.
Monsieur [X] [U] soutient que INVESTITEL était informée de son arrêt d’activité, que les conditions de résiliation sont excessives et qu’il a rendu le matériel au vendeur du matériel, à défaut d’INVESTITEL
Sur ce,
Sur le litige
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Sur la demande de condamnation au titre du contrat de location Attendu que INVESTITEL produit au soutien de sa demande de condamnation au titre du crédit de location, copie de : o Le contrat de location signé le 25 septembre 2020 ;
o Un procès-verbal de réception et de mise en service de l’équipement du 9 novembre 2020 ;
o Une facture du matériel livré à Boulangerie [U] [X] à l’ordre de INVESTITEL émise par le fournisseur HDG SECURITE, vendeur du matériel, attestant du statut de propriétaire de INVESTITEL ;
o LRAR du 19 mai 2022, constatant l’absence de paiement des loyers depuis mars 2022 et s’inquiétant du fait que Monsieur [X] [U] a cessé son activité en mars 2022 sans résilier son contrat de location et qu’il détient le matériel, le mettant en demeure de régler les échéances impayées sous huitaine ;
o LRAR du 20 juin 2022 informant Monsieur [X] [U] de la résiliation du contrat de location pour défaut répété de règlement à l’échéance en application de l’article 9 des conditions générales et lui demandant de régler sous huitaine l’indemnité contractuelle de résiliation pour un montant total de 13 046,20€ ainsi que de restituer le matériel ;
o Cette lettre contient un décompte des sommes dues au 20 juin 2022 pour un montant total de 13 046,20€ décomposé en o 4 loyers impayés soit 1 152€ TTC o 44 loyers à échoir soit 10 560€ o Frais de gestion pour 75,60€ ;
o Frais de recouvrement légaux pour 80€ o Pénalité de 10% soit 1 178,60€
Attendu que les articles 4.5, 9.1 a), 9.4 et 9.5 des conditions générales de location précisent :
« 4.5 Les loyers (TTC) non payés à leur échéance porteront intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, au taux conventionnel de 1% par mois à compter de leur date d’exigibilité et d’une indemnité de recouvrement d’un montant de 40€ »
« 9.1. Le Contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, par lettre RAR : a) En cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer, ou en cas de non-exécution par le Locataire d’une seule de ses obligations et sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d’exiger la résiliation encourue. (…) »
« 9.4. En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le Loueur aura droit à une
somme égale à tous les loyers échus impayés et à échoir jusqu’au terme de la période de location majoré de 10% (…). La créance du Loueur est exigible au jour de la notification
de la décision de résiliation. » « 9.5. Les dispositions de l’article 4 ci-dessus relatives aux loyers sont également
applicables à l’indemnité de résiliation. »
Attendu que INVESTITEL, sur la base de l’article 9.1a) justifie avoir respecté les conditions contractuelles ainsi que les formes et délais légaux pour prononcer la résiliation du crédit de location et justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible dont les composantes sont discutées comme suit :
Sur la demande de paiement des loyers impayés :
Attendu que Monsieur [X] [U] a été mise en demeure de payer à INVESTITEL les loyers impayés par LRAR daté du 19 mai 2022 ;
Attendu que les loyers impayés représentent la somme de 1 152€ (4 échéances x 288€TTC) ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [U] à payer à INVESTITEL 1 152€ outre intérêt au taux de 1% mensuel à compter de leur date d’exigibilité en application de la clause 4.5 à laquelle s’ajoutera le montant de 160€ (4x40€) au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de paiement des loyers à échoir :
Attendu que INVESTITEL demande à Monsieur [X] [U] de lui payer les loyers à échoir soit 10 560€ (44 x 240€) ;
Attendu que cette demande est conforme à la clause 9.4 ;
Attendu que les sommes ainsi réclamées sont toutes en anticipation de leur date de paiement, ces montants ne devront être assortis des intérêts contractuels de 1% mensuel qu’à compter de la date de mise à disposition du jugement ;
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [X] [U] à payer à INVESTITEL la somme de 10 560€ au titre d’indemnité de résiliation, assortis des intérêts contractuels au taux de 1% mensuels à compter de la date de mise à disposition du jugement, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de majoration de l’indemnité de résiliation :
Attendu que INVESTITEL demande en application de l’article 9.4 des conditions générales de location des contrats, en sus du paiement des loyers restant à échoir, le paiement d’une majoration de 10% assise sur l’indemnité de résiliation et non sur la totalité des sommes dues comme appliqué à tort par INVESTITEL ; Attendu que cette clause qui prévoit le versement immédiat et sans actualisation de la totalité des loyers exigibles jusqu’à l’échéance du contrat avec une majoration de 10%, a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements de Monsieur [X] [U], qu’elle a une nature comminatoire et qu’elle constitue donc une clause pénale ; Attendu que dans les circonstances présentes, à savoir le règlement des loyers impayés et à courir assortis d’une pénalité de 10%, ne sont pas excessifs au regard du préjudice de INVESTITEL qui a financé l’achat des matériels ;
Attendu que les sommes ainsi allouées s’analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ;
Attendu que pour cette pénalité de 10%, la TVA n’est pas due ;
Attendu que Monsieur [X] [U] demande de la limiter à 1 000€ alors qu’elle s’élève à 1 056€ ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [U] à payer à INVESTITEL la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation soit 1 056€.
Sur la restitution du matériel
Attendu que les matériels loués à Monsieur [X] [U] appartiennent à INVESTITEL qui les a achetés à la société HDG comme l’atteste la facture produite par INVESTITEL ; Attendu que l’article 11 prévoit : « Au terme du contrat et quelle qu’en soit la cause, le Locataire doit restituer dans un délai de 8 jours l’équipement au siège social du Loueur (…) » Attendu que Monsieur [X] [U] prétend avoir rendu le matériel au vendeur HDG mais d’une part n’en apporte pas la preuve et d’autre part, ce dernier le réfute ;
en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [U] à restituer à ses frais et sous sa responsabilité les matériels loués à INVESTITEL à l’adresse qu’elle lui indiquera, au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur la demande au titre de l’article 700
Attendu que INVESTITEL, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que cependant le tribunal n’a pas réduit la clause pénale constituée de la majoration de l’indemnité de résiliation ;
en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [U] à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [X] [U] succombe, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et que le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter ; en conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] [U] et se déclare compétent ;
Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande de fin de non-recevoir fondée sur le défaut de droit à agir ; Condamne Monsieur [X] [U] à payer à INVESTITEL 1 152€ outre intérêt au taux de 1% mensuel à compter de leur date d’exigibilité auquel s’ajoutera le montant de 160€ au titre des frais de recouvrement ; Condamne Monsieur [X] [U] à payer à INVESTITEL la somme de 10 560€ au titre d’indemnité de résiliation assortis des intérêts contractuels de 1% mensuel à compter de la date de mise à disposition du jugement ; Condamne Monsieur [X] [U] à payer à INVESTITEL la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation soit 1 056€ ; Condamne Monsieur [X] [U] à restituer à ses frais et sous sa responsabilité les matériels loués à INVESTITEL à l’adresse qu’elle lui indiquera, au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ; Condamne Monsieur [X] [U] à verser à INVESTITEL la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Monsieur [X] [U] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA;
Réserve les frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Gregoir, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 15/01/2025
7 EME CHAMBRE
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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