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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 7 janv. 2026, n° 2025010821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025010821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
LA SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président et Juge rapporteur : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Michel CAILLET, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En application des dispositions de l’article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en Chambre du Conseil, le 07 janvier 2026, devant Monsieur Alain CLEMOT, Juge chargé du rapport, la SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB ne s’y étant pas opposé.
Ce dernier a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal.
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB [Adresse 1] comparant par Monsieur [N] [G], gérant de la SARLU SPARKLE TIME, Présidente de la SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2025, la SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il convient de prendre acte que Monsieur [N] [G], gérant de la SARLU SPARKLE TIME, Présidente de la SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB, ne s’oppose pas à être entendu par le Juge rapporteur.
La SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB a déclaré exercer l’activité suivante : Toutes activités d’organisation d’évènements professionnels et inspirants, de mise en relations d’affaires, de communications interprofessionnelles. Organisation de compétitions sportives..
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le
ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice n’emploie aucun salarié.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 6 804,00 € pour un actif déclaré à la somme de 65 396,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer, soit le 30/11/2025 (arrêt de l’activité).
L’entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine un modèle économique imposé par la franchise ne permettant pas d’atteindre un seuil de rentabilité suffisant avec des charges fixes et des redevances trop lourdes. La résiliation anticipée par le franchiseur du fait du peu de nombres d’adhérents a entraîné une impossibilité de continuer l’activité. Son arrêt a conduit à un état de cessation paiement, la société ne pouvant plus faire face à ses charges courantes.
Attendu qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce,
Attendu qu’il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 869 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.641-2 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
PREND ACTE que Monsieur [N] [G], gérant de la SARLU SPARKLE TIME, Présidente de la SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB, ne s’oppose pas à être entendu par le Juge rapporteur,
Entendu Monsieur le Juge rapporteur en son exposé,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de : SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB
[Adresse 1]
Activité : Toutes activités d’organisation d’évènements professionnels et inspirants, de mise en relations d’affaires, de communications interprofessionnelles. Organisation de compétitions sportives.
RCS [Localité 1] B 983862871 (2024B00254)
DIT que l’ensemble des biens du débiteur pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l’article L644-2 du code de commerce,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2025
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Michel CAILLET Juge, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Yannis GAUDIN
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [K] [Adresse 2]
DIT que conformément à l’Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
DESIGNE en qualité de Commissaire de Justice Maître [Y] [D] [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur,
DIT que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
FIXE son examen à l’audience du 06 janvier 2027 à 14H15,
DIT qu’à l’audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière,
DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu’elle sera doublée d’une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,
ORDONNE conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à la SARLU SPARKLE TIME,
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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