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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 28 juil. 2025, n° 2025002720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002720
JUGEMENT DU 28 juillet 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sté SERVICES 24+
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 28 juillet 2025 Délibéré au 28 juillet 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE
[Adresse 1] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Sté SERVICES 24+
[Adresse 2] : 840 959 399 (Non inscrit au RCS) non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 23 juin 2025, la URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Sté SERVICES 24+.
A l’audience du 28 juillet 2025 :
* la société Sté SERVICES 24+, ne comparait pas,
* la URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE comparait.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L’entreprise débitrice a le numéro siren 840 959 399 et a déclaré exercer l’activité suivante : autres travaux de finition.
Son siège social est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sté SERVICES 24+.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 31 507,34 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n’ont pu être exécutées.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par la URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE.
Vu que la Sté SERVICES 24+ ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il ressort des éléments fournis à l’audience que la même société SERVICES 24+ a été immatriculée deux fois pour la même activité avec deux numéros siren différents (suite à l’absence de prise en compte d’un premier rejet de la formalité d’immatriculation du greffe par l’INSEE) et qu’elle a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs le 14 avril 2025.
Dans ces conditions et au regard de l’importance des taxations de l’URSSAF, la société n’étant pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés et le dirigeant faisant l’objet d’une interdiction de gérer, le redressement est manifestement impossible.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date du procèsverbal de saisie attribution infructueuse en date du 6 janvier 2025.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 06 janvier 2025.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d’un rapport sur la situation de l’entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
En l’espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire dela société :
Sté SERVICES 24+
[Adresse 4] Activité : autres travaux de finition Siren : 840959399
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DIT que le président du tribunal statuera sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge-commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 06 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [P] [I] ([Adresse 5]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière.
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