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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 2 juin 2025, n° 2025L00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE LE 2 JUIN 2025
Entre :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie JEANSON avocate à [Localité 7]
Demandeur à l’opposition à l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire
ET
SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [G] [P],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1],
en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de :
SAS CLG MOTORS RIVIERA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Activité : Commerce de voitures et de véhicules automobiles
RCS FREJUS 851 389 767 (2022 B 1024)
Assistée de Me Mathilde BREGE avocate à RENNES, substituant Me Sébastien HAREL
M. [S] [E] [Adresse 4]
Défendeurs à l’opposition à l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire
FAITS ET PROCÉDURE
Pour les besoins de son activité, la société CLG MOTORS RIVIERA, anciennement dénommée CLG MOTORS ANTIBES, avait conclu avec la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (ciaprès CGL) en date des 2 octobre 2019 (Conditions Générales) et 3 octobre 2019 (Conditions Particulières), un contrat cadre définissant les conditions d’octroi par CGL d’un financement de stocks de véhicules neufs et d’occasion.
Ce contrat prévoit à l’article V des Conditions particulières un gage sur stock, ledit gage s’entendant sans dépossession.
Par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 24 mai 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’endroit de la SAS à associé unique CLG MOTORS RIVIERA, désignant la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, devenue la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [G] [P] en qualité de liquidateur.
Le 19 juillet 2024 la société CGL a déclaré sa créance pour la somme de 177.798,08 euros au passif privilégié échu. Elle indiquait qu’elle bénéficiait d’un gage des stocks pour les biens financés et joignait en annexe l’état des stocks constitué de 3 véhicules, un certificat d’inscription de gage des stocks du 16 avril 2023 et le contrat de financement (conditions générales et particulières).
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLG MOTORS RIVIERA, la société CGL a saisi par requête du 23 juillet 2024 le Juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 642-20-1 al.2 du Code de commerce, aux fins de solliciter l’attribution judiciaire de véhicules gagés.
Par courrier du 7 août 2024, Maître [P] ès qualités a contesté le caractère privilégié de la créance déclarée par la société CGL considérant qu’il ressortait de l’inventaire de la procédure que les véhicules visés par la déclaration de créance n’étaient plus existants en nature à l’ouverture de la procédure. En retour, la société CGL a répondu maintenir sa demande d’admission.
Le 29 août le Conseil de la société CGL a contesté auprès de la SELARL PRAXIS la proposition d’admission à titre chirographaire et maintenait sa déclaration de créance de 177.798,08 € à titre privilégié.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société CLG MOTORS RIVIERA a rejeté la demande d’attribution judiciaire.
Par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de Rennes adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 janvier 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été appelées à comparaître en chambre du conseil le 5 février 2025 et l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2025 puis au 19 mars 2025.
Me Aurélie JEANSON avocate à [Localité 7], représentant la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [G] [P] en qualité de liquidateur de la SAS CLG MOTORS RIVIERA et M. [S] [E] représentant légal de la SAS CLG MOTORS RIVIERA assisté de Me Mathilde BREGE avocate à RENNES, ont comparu devant :
Monsieur Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Madame Valérie GAUTIER, greffière d’audience le 19 mars 2025,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2025, date reportée au 14 mai 2025, 28 mai 2025 et 2 juin 2025,
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considéraient comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Pour la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en demande :
Dans ses conclusions n°2 communiquées le 18 mars 2025, elle considère que le gage dont elle bénéficie, dont l’acte a été signé le 2 octobre 2019 et inscrit le 24 octobre 2019 et soumis aux dispositions des articles L 527-1 et suivants du Code de commerce dans leur version en vigueur au moment de l’inscription, est un gage sur stock de véhicules présents ou futurs constitués par la société CLG MOTORS RIVIERA (anciennement CLG MOTORS ANTIBES) de sorte qu’elle dispose d’un gage sur les véhicules visés dans sa déclaration de créance et dans sa requête en attribution judiciaire nonobstant le fait qu’ils ne soient pas ceux visés dans l’inscription initiale de gage réalisée au greffe.
Elle considère que le gage a été actualisé au fur et à mesure qu’elle finançait l’achat de nouveaux véhicules en vertu de l’article L527-5 du Code de commerce qui dispose que « les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l’assiette du gage ».
Elle considère que le Juge commissaire n’a pas tenu compte de la particularité du gage sur stocks revendiqués, que la substitution des véhicules gagés initialement par les véhicules revendiqués résulte de la clause conventionnelle de l’acte de gage qui prévoit d’affecter en gage les marchandises présentes ou futures.
Elle considère que la demande d’attribution judiciaire qu’elle a présentée est parfaitement fondée.
En conséquence, elle demande au Tribunal :
Vu les dispositions de l’article L642-20-1 al.2 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles L527-1 à L527-9 du Code de commerce dans leur rédaction
antérieure à l’ordonnance n°2021-1191 du 15 sept. 2021,
Vu les pièces produites,
Réformer l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS CLG MOTORS RIVIERA en date du 18 décembre 2024 ;
Débouter la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [G] [P] èsqualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CLG MOTORS RIVIERA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Faire droit à la demande de la requérante tendant à l’attribution judiciaire des véhicules gagés suivants :
DECOMPTE SASU CLG MOTORS RIVIERA CONTRAT DE FINANCEMENT DE STOCK DE VEHICULES NEUFS ET D’OCCASION • CGL
Financement Reference N°deserie Description Datedebutde contrat Datedefinde financementinitiale Capital Interets TOTAL
vo CG2312129463 ZN6TU61800X348608 MASERATILEVANTE 13/12/2023 10/06/2024 50.000 1093,50 51093,50
VN CG2311116579 ZN6YU61800X424457 MASERATILEVANTE 24/11/2023 22/05/2024 105.000 2270,88 1072708
vo CG2312140873 ZN8ZU81B00X347233 MASERATILEVANTE 29/12/2023 26/06/2024 18.000 1433,70 19 433,70
Condamner la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [G] [P] èsqualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLG MOTORS RIVIERA, au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Pour la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [G] [P] agissant en qualité de liquidateur de la société CLG MOTORS RIVIERA en défense :
Elle indique que seule la Cour d’Appel a le pouvoir de réformer une ordonnance rendue par un Juge-commissaire.
Elle considère que la société CGL ne dispose d’aucune assiette pour exercer ses droits de créanciers gagiste car :
Il a été constaté à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que les
véhicules gagés tel que décrit dans le certificat d’inscription n’étaient plus dans le
stock de la société CLG MOTORS,
Les véhicules dont l’attribution est demandée ne sont pas ceux visés dans le certificat
d’inscription du gage, et que la clause de substitution dont la CGL se prévaut ne lui
permet nullement de considérer que les 3 véhicules mentionnés à l’inventaire du 12
juin 2024 se sont substitués aux véhicules initialement gagés,
Elle considère en effet que :
Les véhicules revendiqués ne sont pas inscrits sur le certificat de gage, Que les véhicules ne sont pas de nature équivalente (modèle et valeur), Que l’inventaire n’a pas fait l’objet d’une publicité (art. 2337 du Code civil) et donc que le gage n’est pas opposable aux tiers.
Elle conclut en soutenant que la société CGL ne peut exercer ses droits de créancier gagiste et obtenir l’attribution judiciaire des véhicules réclamés.
Elle demande au Tribunal :
Vu les articles L. 642-20-1 alinéa 2 du Code de commerce Vu les anciens articles L. 527-1 et L. 527-2 du Code de commerce
Débouter la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer
à la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [G] [P] agissant en
qualité de liquidateur judiciaire de la société CLG MOTORS RIVIERA la somme de 2
000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens
DISCUSSION
À titre liminaire,
a. Maître [P] soutient que le Tribunal, saisi d’un recours contre une ordonnance rendue par un Juge-commissaire n’a pas le pouvoir de réformer la décision dont il est saisi ; ce pouvoir appartenant exclusivement à la Cour d’Appel.
Seules les ordonnances rendues en matière d’admission de créances (C.com. art. R.624- 7) et de réalisation d’actifs (C .com. art. R.642-37-1 et R.642-37-3) sont concernées.
Tel n’est pas le cas, le Tribunal dit que le moyen n’est pas fondé.
b. La société CGL produit les contrats de financement (conditions générales et particulières) signés les 2 et 3 octobre 2019 ainsi que l’acte de gage du 2 octobre 2019 enregistré le 24 octobre 2019 sous le numéro 2019GSK00005 et le certificat de mention en marge de l’inscription n° 2019GSK00005 en date du 26 avril 2023.
Le Tribunal constate qu’un gage sur stocks de la société CGL MOTORS RIVIERA est régulièrement constitué au bénéfice de la société CGL.
À titre principal
A l’appui de son opposition à la demande d’attribution judiciaire, Maître [P], ès qualités, soulève l’absence des véhicules gagés au jour de l’inventaire établi à l’ouverture de la procédure et l’inefficacité de la clause de substitution.
Préambule : Suivi de l’état descriptif des stocks
La société CGL indique dans ses conclusions que la société CLG MOTORS RIVIERA, dans le cadre du contrat de financement, « s’engage à respecter scrupuleusement les conditions de fonctionnement du gage des stocks, tel que précisé dans l’acte de gage, et notamment celles relatives à la mise à jour de l’inventaire descriptif. »
L’état des inscriptions établi en date du 12/8/2024, produit par la société CGL et émanant selon elle du Liquidateur, mentionne les mises à jour apportées au gage sur stocks du 2/10/2019 :
Acte modificatif du 14/3/2023 : o Augmentation du montant de l’ouverture de crédit (1.200.000 euros) o Inventaire descriptif actualisé (Alfa Roméo, Audi, BMWx4)
Acte modificatif du 12/4/2023 o Changement de dénomination sociale (CLG MOTORS ANTIBES devient CLG MOTORS RIVIERA) o Changement de lieu de conservation des stocks o Augmentation du montant de 800.000 euros à 1.600.000 euros o Inventaire descriptif actualisé (Audi, Hyundai Ioniq, Hyundai Tucson, Lotus Evora, Maserati Ghibli, Maserati GT Sport, Maserati Lavente, Maserati Quattro)
Acte modificatif du 19/10/2021 : o Inventaire descriptif actualisé (Land Rover, Maserati Ghibli, Maserati Levante…)
La société CGL produit également deux inventaires établis par les sociétés CGL et CLG MOTORS RIVIERA en date du 29/5/2024 (constat signé le 12/6/2024) et le 14/6/2024 (constat signé le 2/7/24). Ces inventaires, postérieurs à l’ouverture de la procédure, n’ont fait l’objet d’inscription.
Les 3 véhicules objet de la demande d’attribution judiciaire ne font pas partie des états inventaires descriptifs modificatifs.
1. Absence des véhicules dont l’attribution est demandée
Il est établi que les véhicules listés dans le certificat de Mention en marge de l’inscription n°2019GSK00005 en date du 26/4/2023 ne sont pas ceux figurant à l’inventaire d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ces véhicules ayant été vendus.
Il n’est pas contesté que les véhicules dont l’attribution est demandée ne sont pas présents lors de l’inventaire réalisé le 17 juin 2024 par le commissaire de justice en présence du gérant de la société CLG MOTORS à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans les locaux de la société CLG MOTORS RIVIERA [Adresse 9].
Les PV d’inventaire établis les 29 mai et 14 juin 2024 indiquent que ces véhicules sont localisés en d’autres lieux que chez CLG MOTORS RIVIERA. Il est indiqué sur les PV d’inventaire que l’un est « livré à international automobiles 10 mai ».
En contradiction avec les PV d’inventaire du 29 mai et 14 juin 2024, M. [E], représentant de la société CLG MOTORS RIVIERA, indique par mail du 2 octobre 2024 que les deux autres véhicules font partie des stocks de CLG MOTORS MENTON et CLG MOTORS MONACO.
Comme le rappelle la société CGL, le bien doit exister en nature à l’ouverture de la procédure dans le patrimoine de l’acheteur. Tel n’est pas démontré sur la base des dires du représentant de la société CLG MOTORS RIVIERA du fait de la contradiction existante entre les PV d’inventaire et le mail du représentant de la société.
2. Concernant la substitution
La société CGL soutient que compte tenu de la nature équivalente des matériels gagés et substitués, les véhicules désignés dans ces inventaires, qui correspondent aux véhicules figurant dans la déclaration de créance et dans la requête aux fins d’attribution, se sont substitués aux véhicules initialement gagés.
En vertu de l’article L527-5 (abrogé le 15 sept. 2021) du Code de commerce qui dispose que : « Les stocks restent entièrement gagés jusqu’au complet paiement de la créance garantie, sauf stipulation prévoyant que l’étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance.
Les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l’assiette du gage.
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l’état des stocks engagés. »
la société CGL soutient que les véhicules dont elle demande l’attribution judiciaire se sont substitués aux véhicules initialement gagés et qui avaient fait l’objet d’une inscription.
2.1. Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 26 mai 2010 (n° 09-65.813)
La société CGL produit un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 26 mai 2010 (n° 09-65.813) :
« Mais attendu que, la substitution de nouvelles marchandises, de nature et de qualité différentes de celles initialement gagées, ne peut résulter que de l’exécution d’une clause de substitution conventionnelle, résultant d’un accord de volontés des parties, disposant que les biens substitués seront remplacés par le débiteur constituant par la même quantité de choses équivalentes ».
L’acte de gage prévoit le gage « des marchandises présentes ou futures constituant les stocks de la société et notamment les véhicules neufs ou d’occasion et destinés à la vente ». Il ne prévoit pas le « remplacement par la même quantité de choses équivalentes » puisqu’il ne prévoit que l’ajout de véhicules futurs.
Considérant, au cas présent que les choses gagées, à savoir des véhicules qui sont de marques, puissance, valeur… différentes, il ne peut pas être acquis que les véhicules sont de même de nature et de qualité équivalente.
Par ailleurs, l’acte de gage prévoit que « pour opérer des prélèvements sur tout ou partie des marchandises gagées, nous [CLG MOTORS ANTIBES] solliciterons l’accord du créancier gagiste. De tels prélèvements ne pourraient toutefois être autorisés par le créancier gagiste que moyennant :
Soit le paiement anticipé d’un montant égal à la valeur déclarée des marchandises retirées,
Soit la substitution simultanée aux marchandises retirées, de marchandises d’un montant équivalent en valeur déclarée. Dans ce dernier cas, les anciennes
marchandises ne pourront quitter les lieux qu’après l’arrivée des nouvelles. De plus, ces nouvelles marchandises demeureront affectées en gage au profit du créancier gagiste sous les mêmes termes, et dans les mêmes conditions que les premières, conformément à l’article L527- 5 du code de commerce.
Les véhicules dont l’attribution est demandée ne sont pas d’un montant équivalent aux véhicules figurant sur l’inventaire descriptif de l’acte de gage initial, ni sur les inventaires descriptifs modificatifs.
2.2. Arrêt Cour d’Appel de Paris – du 21 mars 2024 (n°22/20258)
La société CGL produit un arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui indique, en faisant référence à l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2010 précité :
« Bien que le texte vise des marchandises fongibles, fongibilité à laquelle fait également référence la Cour de cassation, la décision retient, avant tout et d’abord, la validité est une clause de substitution prévue dans le contrat de gage pour des marchandises pouvant être assimilés pourvu que la valeur de chaque pièce soit identique, autorisant ainsi une substitution conventionnelle pour des matériels non fongibles. »
Il est relevé que le matériel est « identique à de nombreux modèles gagés puisque le modèle du matériel NHE7E1158 est le CX145D qui se retrouve en 6 exemplaires neufs dans l’inventaire du 2.08.2018 même si il n’est effectivement pas présent dans les inventaires avant la publication du gage sans dépossession de la société ICFS. »
Telle n’est pas la situation présente.
2.3. Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2022 (affaire n°2020003167)
Pour soutenir que la substitution puisse être faite entre véhicules, ainsi que l’idée du gage tournant dans le cadre d’un même gage et non d’un nouveau, le demandeur produit un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2022 (affaire n°2020003167).
Dans cette affaire, le contrat de financement prévoyait explicitement la substitution des marchandises prélevées par d’autres marchandises de nature, qualité et valeur équivalente qui leur seraient substituées.
Tel n’est pas le cas du contrat de financement entre les sociétés CLG MOTORS et CGL, aucune disposition conventionnelle ne prévoit explicitement cette substitution par d’autres véhicules de nature, qualité et valeur équivalente qui leur seraient substitués.
2.4. Affaire LR AUTOMOBILES / CGL
La société CGL fait part d’une requête aux fins d’autorisation de vente de bien grevés d’une sûreté en date du 20/9/2024 (pièce 22), d’une note d’audience du 21/01/2025 (pièce 18) et d’une ordonnance du 13/2/25 (pièce 20) pour que par similitude, l’absence de contestation de la requête soit un argument supplémentaire de la justesse de sa présente revendication.
Le Tribunal ne trouve pas dans les pièces produites concernant l’affaire présentée (LR AUTOMOBILES / CGL) de similitude avec le cas présent. Seul un document « Gage des stocks – acte modificatif » du 1/04/2024 (pièce 17) est produit. La substitution de véhicules n’est pas évoquée, ni l’absence potentielle de mise à jour du gage, l’absence de publication de gage n’est pas discutée … de telle sorte qu’il ne peut être fait de similitude avec la présente revendication.
2.5. Arrêt de la Chambre Commerciale du 17 février 2015 (n°13-27-080)
L’exemple cité par cet arrêt concerne une société ayant affecté l’intégralité de ses stocks à titre de gage sans dépossession, lequel n’est pas le cas présent le gage concernant les véhicules faisant l’objet d’un financement par la société CGL.
3. Sur la publicité et l’inscription
L’article L527-4 du Code de commerce dispose que :
« Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. »
Tel n’a pas été le cas pour les 3 véhicules revendiqués.
La société CGL produit un arrêt de la Cour d’Appel de Paris – arrêt du 21 mars 2024 (n°22/20258) qui précise :
« Le fait que les conditions du contrat n’aient pas été respectées entre le débiteur et le créancier gagiste prévoyant un accord du créancier gagiste et l’annexation à l’acte de gage d’un récépissé ne permet pas de faire échec à l’application de la clause de substitution dans la mesure où les matériels substitués figurent sur les listes d’inventaires établies à intervalle régulier récapitulant les matériels gagés, démontrant par là même l’existence de la substitution et l’accord du créancier. »
En l’occurrence, la société CLG ne produit aucun inventaire établi à intervalle régulier et n’ayant pas fait l’objet d’inscription avant l’ouverture de la procédure de liquidation de la société CGL ouverte le 24 mai 2024, mais seulement deux PV d’inventaire établis postérieurement à l’ouverture de cette procédure, respectivement en date des 29/05/2024 (signé le 12/06/2024) et 14/06/2024 (signé le 2/07/2024).
Contrairement aux conditions de l’affaire objet de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, la société CGL a publié des modifications d’inventaires descriptifs tels que mentionnés sur l’état des inscriptions établi en date du 12/8/2024, démontrant par la même le besoin de mise à jour et d’inscription desdits inventaires pour assurer l’assiette de son gage.
Le fait que l’article L527-2, 2° du Code de commerce prévoit que le bordereau d’inscription mentionne : « une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur » n’exclut pas en soi la publication des modifications ultérieures.
C’est bien ce que la société CGL a fait en publiant les modifications intervenues ultérieurement, à savoir les 19/10/2021, 14/03/2023 et 12/04/2023.
Les 3 véhicules revendiqués n’ont pas fait l’objet d’une mention modificative d’inventaire descriptif, l’absence d’inscription rendant le gage de ces 3 véhicules inopposable aux tiers.
En conclusion, il n’est pas démontré la présence des véhicules dans le patrimoine du débiteur, de surcroit, les véhicules dont il est demandé l’attribution judiciaire du gage ne sont pas de nature équivalente aux véhicules initialement gagés et inscrits sur le certificat de gage et d’une valeur différente, de telle sorte que la société CGL ne peut exercer ses droits de créancier gagiste sur ces véhicules, et qu’en conséquence la société CGL sera déboutée de sa demande d’attribution judiciaire.
Autres demandes
La société CGL qui succombe est condamnée à payer à la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [G] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLG MOTORS RIVIERA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CGL est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Monsieur le Procureur de la République étant informé de la présente procédure,
Déboute la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [G] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLG MOTORS RIVIERA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la même aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 33,46 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 2 juin 2025,
Jugement prononcé le 2 juin 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Madame Valérie GAUTIER, Greffier d’audience.
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE D’AUDIENCE Mme Valérie GAUTIER
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