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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 22 juil. 2025, n° 2025R00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00222
Mme [W] [Z] C/ M. [N] [C] [K]
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître François DEAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL FRANCOIS DEAT AVOCAT, Société d’Avocats, à la décharge de Maître Brice Bourgeois, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL BRICE BOURGEOIS AVOCAT, [Adresse 1].
C/
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C] [K], [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Olivier LALANDE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
Débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, devant Philippe PASSAULT, VicePrésident du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 25 février 2025, Madame [W] [Z] a fait citer à comparaître Monsieur [N] [C] [K], pris en sa qualité de Président de la société AEK FILMS, devant nous, à l’audience du 18 mars 2025, afin de :
Vu les articles L.l31-1et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce
de Bordeaux le 26 novembre 2024,
Vu l’acte de signification du 17 décembre 2024 de l’ordonnance de référé du 26
novembre 2024,
Vu les pièces versées au débat,
LIQUIDER, à titre provisionnel, l’astreinte provisoire prononcée contre Monsieur [N] [C] [K], pris en sa qualité de président de la société AEK FILMS, par le juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux dans son ordonnance RG n°2024R00890 du 26 novembre 2024, à 3.000 €.
CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K], pris en sa qualité de président de la société AEK FILMS, à verser la somme de 3.000 € à Madame [W] [Z] au titre de l’astreinte liquidée, à titre de provision.
PRONONCER une astreinte définitive de 150 € par jour de retard pendant deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, adossée à la condamnation du 26 novembre 2024 de Monsieur [N] [C] [K], èsqualités de Président de la société AEK FILMS, d’avoir à procéder au dépôt des comptes annuels de la société AEK FILMS ainsi que tous autres documents sociaux devant être déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article L. 232-23 du Code de commerce, pour l’exercice clos le 31décembre 2022.
CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K], pris en sa qualité de président de la société AEK FILMS, à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1.500 €au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K], pris en sa qualité de président de la société AEK FILMS, aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 24 juin 2025.
A cette audience,
Madame [W] [Z] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles L .131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce
de Bordeaux le 26 novembre 2024,
Vu l’acte de signification du 17 décembre 2024 de l’ordonnance de référé du 26
novembre 2024,
Vu les pièces versées au débat,
REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [N] [C] [K].
CONSTATER la régularisation de l’instance en ce que la procédure est désormais exclusivement dirigée contre Monsieur [N] [C] [K], en son nom personnel.
DIRE recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [W] [Z] à l’encontre de Monsieur [N] [C] [K], en ce incluse la demande en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024.
En conséquence,
LIQUIDER à 3.000 €, à titre provisionnel, l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux dans son ordonnance n 2024R00890 du 26 novembre 2024.
CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K] à verser la somme de 3.000 € à Madame [W] [Z] au titre de l’astreinte liquidée, à titre de provision.
CONSTATER que Monsieur [N] [C] [K], ès qualités de président de la société AEK FILMS, a procédé au dépôt des comptes annuels de la société AEK FILMS au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 après l’introduction de la présente instance.
Et en conséquence,
CONSTATER que la demande de fixation d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard pendant deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, adossée à la condamnation du 26 novembre 2024 de Monsieur [N] [C] [K], ès qualités de président de la société AEK FILMS, d’avoir à procéder au dépôt des comptes annuels de la société AEK FILMS au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 n’a désormais plus d’objet.
DEBOUTER, Monsieur [N] [C] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [C] [K], pris en sa qualité de Président de la société AEK FILM, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
A titre liminaire :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
CONSTATER que Monsieur [N] [C] [K] est cité en qualité de représentant légal de la société AEK FILMS.
CONSTATER que les demandes sont formulées à l’encontre de Monsieur [N] [C] [K] en qualité de représentant légal de la société AEK FILMS.
JUGER irrecevables l’action et les demandes de Madame [Z].
PRONONCER une fin de non-recevoir.
A titre principal :
Vu l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATER que l’exécution de l’obligation assortie d’une astreinte a été complexifiée par une cause étrangère.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
SUPPRIMER l’astreinte
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Vu l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATER que l’exécution de l’obligation assortie d’une astreinte a été complexifiée par une cause étrangère.
REDUIRE l’astreinte à la somme de 1 €.
LIQUIDER l’astreinte à ce montant.
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
CONSTATER que l’obligation a été réalisée.
DIRE n’y avoir lieu à nouvelle astreinte.
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [Z] à payer à Monsieur [N] [C] [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [N] [C] [K].
CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous rappellerons que, selon les termes de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024, Monsieur [N] [C] [K], ès qualités de dirigeant de la société AEK films, a été enjoint de déposer sous astreinte les comptes de la société AEK FILMS SAS pour l’exercice 2022.
C’est bien au titre de représentant légal que le défendeur a fait l’objet de cette injonction et non en son nom personnel.
Madame [W] [Z] tente, dans la présente procédure, de voir Monsieur [N] [C] [K] condamné personnellement à régler l’astreinte mais nous dirons que la responsabilité personnel d’un représentant légal ne peut être engagée que s’il est démontré qu’il a commis une faute de gestion, ce qui n’est nullement démontré dans la présente instance et que ce dernier ne saurait se voir condamné personnellement dans une nouvelle instance pour une astreinte qui a été ordonnée à son encontre, ès qualité de représentant légal de la personne morale.
Nous dirons donc l’action de Madame irrecevable et la débouterons en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [N] [C] [K] ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons Madame [W] [Z] à lui régler une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [Z] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS l’action de Madame [W] [Z] irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [N] [C] [K] en son nom personnel.
DEBOUTONS Madame [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS Madame [W] [Z] à régler à Monsieur [N] [C] [K] une somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [W] [Z] aux dépens
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, [Adresse 5], les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €
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