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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 2 juin 2025, n° 2024066171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066171
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2].
ET :
SAS COLONIES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 824 567 721
Partie défenderesse : assistée de Me Marie CAYETTE, Avocat (C1041) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle, elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
La société COLONIES exerce une activité de prestations de service dans le domaine de l’immobilier y compris l’exploitation, la location de biens et de tous services liés à la location de ces biens et de gestion immobilière.
Deux contrats de location-entretien d’articles textiles ont été mis en place avec la société INITIAL, par voie électronique pour une durée de 24 mois :
* Un contrat n° 1025473, par acte sous seing privé en date du 11.12.2020 pour la Maison [Adresse 4] (Pièce 2)
* Un contrat n°1025474, par acte sous seing privé en date du 16.12.2020 pour la résidence [Adresse 5] (Pièce 3)
Les stocks ont été mis en place à partir du 4 janvier 2021.
Par ailleurs, par acte du 9 juillet 2020, la société COLONIES et la SCI GENERALE (le mandant) ont conclu un mandat de gestion immobilière des biens, dans le cadre d’une activité de « coliving ». La SCI GENERALE étant associé majoritaire de la SCI IVRY propriétaire d’un immeuble dite « résidence [Adresse 4] » et de la SCI [Adresse 5] propriétaires d’immeubles dite « résidence [Adresse 5] ».
La société COLONIES a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de l’échéance de décembre 2022.
En vue d’obtenir la résolution amiable du litige, la société INITIAL a adressé par lettre recommandée AR, une mise en demeure de payer la somme de 7.336,68 euros dont 5.802,32 en principal en date du 6 mars 2024, dans un délai de 8 jours.
Cette dernière étant restée vaine, la société INITIAL a introduit la présente instance.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte signifié en date du 07/10/2024 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société INITIAL assigne la société COLONIES.
Par cet acte et à l’audience en date du 21/02/2025, la société INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu les pièces versées aux débats
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société COLONIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société COLONIES à payer à la société INITIAL la somme en principal de 5.802.32 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 3.546,72 € au titre des redevances
* 2.255,60 € au titre du linge manquant.
* Condamner la société COLONIES à payer à la société INITIAL la somme de 870.35 € au titre de la clause pénale ;
* Condamner la société COLONIES à payer à la société INITIAL la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner la société COLONIES à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société COLONIES aux entiers dépens.
La société COLONIES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 24/01/2025, de :
Vu l’article 32 et 122 du Code de procédure civile,
* Vu l’article 1998 du Code civil.
* Vu les articles 1101,1303 du Code civil
* Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, sur la fin de non-recevoir,
* DECLARER irrecevable la société INITIAL pour défaut de qualité à agir contre la société COLONIES
* Débouter la société INITIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société COLONIES
A titre subsidiaire, sur l’absence de lien contractuel,
* JUGER que la société COLONIES a agi en qualité de mandataire et n’est pas liée par un contrat avec la société INITIAL
* Débouter la société INITIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société COLONIES
A titre infiniment subsidiaire,
* Débouter la société INITIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société COLONIES
* Débouter la société INITIAL de sa demande d’indemnisation au titre de la clause pénale
* Débouter la société INITIAL de ses demandes, fins et prétentions contre la société COLONIES
En tout état de cause.
* CONDAMNER la société INITIAL à verser à la COLONIES la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société INITIAL aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience en date du 14/04/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, INITIAL explique que :
* Les contrats ont été négociés et régularisés par la société COLONIES ;
* INITIAL n’est jamais rentré en contact avec la SCI GENERALE ;
* Il n’est jamais fait référence au mandat de gestion immobilière, que ce sont les numéros SIRET et RCS de la société COLONIES qui ont été enregistrés ;
* Rien sur le contrat ne permet de dire que le contrat a été signé au nom et pour le compte de la SCI GENERALE et fait valoir que les contrats sont bien opposables à COLONIES.
INITIAL explique que le contrat a pris fin le 28.02.2023 et qu’un inventaire a été réalisé le 02.03.2023, dévoilant la disparition d’une partie du stock détenu par le client.
En défense, COLONIES explique que :
* Elle a signé les contrats objets du litige au nom et pour le compte de son mandant la SCI GENERALE ;
* Les factures produites par la société INITIAL ne sont pas libellées au nom de COLONIES.
Elle fait valoir que la société INITIAL n’a pas qualité pour agir à l’encontre de la société COLONIES.
Elle explique que les 2 contrats ont pris fin le 3 janvier 2023 à l’issue de la période de 24 mois et qu’en tout état de cause, son mandat avec la SCI GENERALE a pris fin le 23 décembre 2023 et qu’elle ne peut être condamnée à payer les sommes réclamées.
Sur ce, le tribunal
Sur la fin de non-recevoir et la capacité à agir
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Le contrat n° 1025473 relatif à Maison [Adresse 4] signé 1 entre les parties en date du 11/12/2020 est versé à l’affaire, ainsi que le contrat n° 1025474 relatif à Maison [Adresse 5] signé 2 en date du 16/12/2020 ;
Le tribunal relève sur les contrats dans l’encart « Coordonnées Client » qu’il est indiqué Maison [Adresse 4] pour l’un et Maison [Adresse 5] pour l’autre, que le numéro Siret qui figure sur les 2 contrats « 82456772100017 » est celui de la société COLONIES comme en atteste l’extrait Pappers du registre national des entreprises versé à l’affaire 3, que l’interlocuteur qui est aussi le signataire des 2 contrats, a une adresse électronique avec @livecolonies. Le tribunal note que la SCI GENERALE n’apparait pas dans le contrat.
Le tribunal relève également sur les 2 attestations de signature électronique que l’identification du signataire est bien la même personne que celle qui figure au contrat dont l’adresse électronique se termine par @livecolonies;
Il est également joint à l’affaire un extrait du compte Client pour la période du 31/01/2021 au 15/06/2023, qui est au nom de COLONIES SAS ;
1 Pièce 2
& lt;sup>2 Pièce 3
& lt;sup>3 Pièce 1
Enfin, lors de l’audience, INITIAL a rappelé qu’elle n’a jamais été en contact direct avec la SCI GENERALE, que le mandat de gestion n’a jamais été porté à sa connaissance et que toutes les négociations ont été menées avec la société COLONIES, qui a réglé les factures ;
C’est donc bien la société COLONIES qui est le partenaire commercial et l’interlocuteur de la société INITIAL. Le tribunal a toutefois relevé que les factures étaient effectivement libellées au nom de la SCI GENERALE. Lors de l’audience, INITIAL expliquera que les factures avaient été formulées ainsi à la demande expresse de COLONIES.
Sur le fondement de l’article 1199 du code civil qui stipule que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties », le tribunal a jugé que seules les personnes qui ont signé le contrat sont engagées.
Dès lors, en l’absence de toute relation contractuelle directe entre INITIAL et la SCI GENERALE, le tribunal dira que la société INITIAL a qualité à agir contre la société COLONIES et est recevable en ses demandes ;
Sur la demande en principal,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
En principal, INITAL demande :
* 3.546,72 € au titre des redevances,
* 2.255,60 € au titre du linge manquant,
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur les 3.546,72 € de redevances impayées
L’article 7.3 des conditions générales stipule que : "(…) Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit, la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation."
Il ne fait pas débat entre les parties que les prestations de la société INITAL ont démarré le 4 janvier 2021. La durée initiale des contrats était de 24 mois comme indiqué en 1ere page des 2 contrats.
Le tribunal relève que la société COLONIES a demandé à résilier le contrat par courrier AR en date du 28 mai 2021 et que par mail en date du 18 octobre 2021 elle a finalement décidé de poursuivre la prestation et écrira : « comme discuté ensemble, je maintiens vos services sur [Adresse 5] et [Adresse 4] ». Ces propos sont attestés par le relevé du compte Client qui affiche des mouvements sur le compte jusqu’en 2023.
Une clause de renouvellement tacite est prévue aux contrats (art.4). Toutefois, aucune des parties n’a dénoncé le contrat 6 mois au moins avant l’échéance, par conséquent la prestation a continué après la durée initiale du contrat de 2 ans soit au-delà du 3 janvier 2023.
Lors de l’audience, INITIAL explique que le contrat se serait arrêté d’un commun accord en date du 28/02/23, que le matériel a été restitué le 2/03/23 donc que COLONIES a bénéficié de la prestation jusqu’à cette date.
Les redevances réclamées par INITIAL correspondent aux factures suivantes :
* Facture 7477610 du 30/11/2022 pour 420,76 euros TTC
* Facture 7477612 du 30/11/2022 pour 761.47 euros TTC
* Facture 7516520 du 31/12/2022 pour 424 euros TTC
* Facture 7516522 du 31/12/2022 pour 763.63 euros TTC
* Facture 7554703 du 31/01/2023 pour 417.54 euros TTC
* Facture 7554705 du 31/01/2023 pour 759.32 euros TTC
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié de fait et fixera la date de résiliation au 31 janvier 2023, correspondant à la dernière facturation.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retiendra les 6 factures de redevances impayées qui sont produites aux débats. qui sont antérieures à la date de la résiliation du contrat, qui figurent bien sur le relevé de compte client produit 4 et dont les articles facturés sont cohérents avec le contrat et enfin
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera COLONIES à payer à INITIAL la somme de 3.546,72 € TTC avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d’échéance de chaque facture, dans les termes de la demande
Sur la somme de 2.255,60 € au titre de la facturation du linge manquant
L’article 12-1 des conditions générales du contrat intitulé INDEMNISATION stipule : « Au terme des relations contractuelles et quelle qu’en soit la cause, le Client s’engage à rétribuer le Loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition. (…) Les articles non restitués à l’échéance seront considérés comme des manquants. Ils donneront lieu à une indemnité selon la méthode de calcul exposée ci-dessus sans que cette valeur ne puisse être inférieure à 6 euros. (…) ».
INITIAL réclame le paiement de la somme de 2.255,60 € au titre du linge manquant identifié lors d’un inventaire réalisé selon INITIAL en date du 2/03/2023 et facturé en date du 14/04/2023.
Lors de l’audience, COLONIES a contesté l’existence de linge manquant.
Le tribunal relève que la demanderesse produit un rapport d’inventaire non contradictoire, non signé et sans cachet commercial d’aucune des parties et constate sur ce document :
& lt;sup>4 Pièce 5
* 1 erreur de calcul (L’écart entre articles trouvés et stock au contrat pour la référence 277 apparait pour 128 pièces alors qu’il devrait être de 124 si les données sont exactes);
* Pour 1 référence les écarts sont favorables à COLONIES (plus d’articles trouvés que le stock au contrat) et n’ont pas été pris en compte ; la valorisation des pièces trouvées en sus du stock au contrat est supérieure au montant de l’inventaire.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit qu’INITIAL n’est pas en mesure d’établir de manière certaine le montant dû au titre de l’inventaire et déboutera INITIAL de sa demande.
Sur la demande de condamner la société COLONIES à payer la somme de 870,35 euros au titre de la clause pénale
L’article 7.4 du contrat stipule : « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par cette clause, le client s’engage à quelque chose en cas d’inexécution de sa part. Cette clause a ainsi pour objectif de contraindre le client indélicat ou en difficulté à s’exécuter dans les meilleurs délais en agitant la menace d’une sanction pécuniaire ; elle revêt donc un caractère comminatoire. En outre, elle vise à compenser le préjudice direct et certain né pour le loueur des manquements ou des retards à son obligation de paiement par le client ; elle revêt donc aussi un caractère indemnitaire. Finalement, elle vise à assurer l’exécution du contrat. En conséquence, il s’agit d’une clause pénale régie par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Considérant en l’espèce que COLONIES sera condamnée à travers le présent jugement, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, le tribunal dira que cette clause est manifestement excessive. Mais ne faisant pas droit à la demande relative à la facture pour linge manquant et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que le montant doit être modéré et diminué et condamnera COLONIES à payer à INITIAL la somme de 500 €, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et de l’article D 441-5 du code de commerce qui précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. », INITIAL réclame la somme de 280 € correspondant à 7 factures.
Le tribunal, ayant confirmé les 6 factures de redevances mais ne faisant pas droit à la demande relative à la facture pour linge manquant, appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 240 €, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société COLONIES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société la société COLONIES qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS COLONIES à payer à la SAS INITIAL, la somme en principal de de 3.546,72 € au titre de 6 factures échues et impayées, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d’échéance de chaque facture, dans les termes de la demande.
* Condamne la SAS COLONIES à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ au titre de la clause pénale.
* Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamne la SAS COLONIES à payer à la SAS INITIAL, la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamne la SAS COLONIES à payer à la SAS INITIAL, la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne la SAS COLONIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/04/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 07/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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