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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 28 juil. 2025, n° 2024004476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024004476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 28 juillet 2025
Rôle 2024 004476
DEMANDEUR :
BNP PARIBAS (SA) – [Adresse 1] 09 représentée par Me Frédéric FORVEILLE, de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de Caen
DÉFENDEURS :
J-BB (SARL) – [Adresse 2] Madame [T] [R] née [Z]-[C] – [Adresse 3]
représentées par Me Stéphane JAVELOT, de la SELARL JAVELOT FRÉMY RENÉ, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Pierre-Yves BASIL
I
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Jacques CEREZO
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société J-BB exerce l’activité de commerce de détail alimentaire. Madame [T] [R] en est la gérante.
Le 18 octobre 2017, la société J-BB a ouvert un compte courant professionnel auprès de la BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 1.500 €.
Entre le 2 février et le 17 août 2018, la société J-BB a contracté trois prêts d’investissement auprès de la BNP PARIBAS pour un montant total de 68.859,67 €. Madame [T] [R] s’est portée caution de chacun des prêts.
Le 16 septembre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la BNP PARIBAS informe la société J-BB de la clôture du compte courant et demande le remboursement du solde débiteur pour la somme de 7.053,15 €. La société J-BB n’a pas répondu.
Le 30 octobre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la BNP PARIBAS a déclaré la déchéance du terme des trois prêts pour échéances impayées.
Le 30 octobre et le 4 décembre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [T] [R], en qualité de caution, d’avoir à régler les sommes dues. Sans réponse.
Le 6 mars 2023, la BNP PARIBAS a de nouveau mis en demeure Madame [T] [R]. Sans réponse.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [N] [W], commissaire de justice associé au Havre, en date du 11 septembre 2023, la BNP PARIBAS a fait assigner la société J-BB et Madame [T] [R], ès qualités de caution, devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 9 octobre 2023.
Le 10 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée en audience de règlement amiable. Les parties ne se sont pas présentées.
Le 15 avril 2024, une ordonnance du juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du demandeur.
Par courrier reçu au greffe le 26 juin 2024, la BNP PARIBAS a demandé la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 et, après cinq renvois et une ordonnance d’injonction de conclure aux défendeurs, l’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 2 avril 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Au titre du compte n° 100971/09,
* condamner la société J-BB à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7.020,91 €, outre les intérêts légaux à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
* Au titre du prêt professionnel n° 6097845947 d’un montant en capital de 25.000 €,
* condamner solidairement la société J-BB et Madame [T] [Z]-[C] épouse [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 17.364 €, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,10 % l’an à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
Au titre du prêt professionnel n° 6099203947 d’un montant en capital de 32.459,67 €,
* condamner solidairement la société J-BB et Madame [T] [Z]-[C] épouse [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de
25.250,18 €, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,00 % l’an à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
Au titre du prêt professionnel n° 6099213647 d’un montant en capital de 11.400 € :
* condamner solidairement la société J-BB et Madame [T] [Z]-[C] épouse [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.272,60 €, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,00 % l’an à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* débouter la société J-BB et Madame [T] [Z]-[C] épouse [R] de leurs demandes, fins et prétentions,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner in solidum la société J-BB et Madame [T] [Z]-[C] épouse [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS fait valoir que :
Au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2298 du code civil, elle est fondée à demander à la société J-BB et à Madame [T] [R], ès qualités de caution, le remboursement des sommes dues.
La capitalisation des intérêts est due en application de l’article 1343-2 du code civil.
En l’absence d’élément probatoire d’une situation irrémédiablement compromise aux dates de signature des engagements, la société J-BB ne démontre pas l’existence d’une faute pour soutien abusif de la banque.
Les fiches de renseignements remplies aux dates de souscription des engagements ne révèlent aucun risque d’endettement anormal et permettent d’écarter sa demande de délais de paiement.
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 18 février 2025, la société J-BB et Madame [T] [R] demandent au tribunal de :
A titre principal,
* juger que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité à l’égard de la société J-BB à hauteur de la somme de 85.767,50 €,
* juger que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité à l’égard de [T] [R] née [X] à hauteur de 85.767,50 €.
A titre subsidiaire,
* accorder à Madame [T] [R] née [X] la possibilité de s’exécuter par mensualités de 200 € à compter du caractère définitif de la décision à intervenir jusqu’à apurement complet des sommes dues,
* juger que le paiement des mensualités s’imputera en priorité sur le montant du capital,
* juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera écartée,
* condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société J-BB et à Madame [T] [R] née [X] la somme de 2.000 € chacun en application de l’article 700,
* la condamner encore aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs demandes, la société J-BB et Madame [T] [R] font valoir que :
La banque avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société, elle a commis une faute de discernement.
La banque n’apporte aucun élément pour démontrer que l’octroi des prêts était justifié pour une structure qui générait aussi peu de chiffre d’affaires. Sa responsabilité est engagée pour soutien abusif.
Au visa de l’article 2299 du code civil et vu la jurisprudence, sa qualité de gérante ne suffit pas à démontrer des compétences particulières en matière financière. De nationalité congolaise, elle n’a pas pris conscience de la portée de ses engagements.
La banque, de plus, n’apporte pas d’élément permettant de connaître sa situation financière aux jours de la signature des prêts.
En application de l’article 1343-5 du code civil, elle demande au tribunal un échéancier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de paiement des créances solidairement par Madame [T] [R] et la société J-BB :
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 2288 du code civil dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
En l’espèce, le tribunal constate que la banque a clôturé le compte professionnel et prononcé la déchéance du terme des prêts accordés conformément aux dispositions légales et contractuelles et le montant des sommes réclamées n’est pas contesté.
Sur l’existence d’un soutien abusif :
Pour faire la démonstration de l’existence d’un soutien abusif, il appartient aux défenderesses de prouver que la banque a accordé son concours financier en connaissance d’une situation irrémédiablement compromise.
Or, la société J-BB ne produit aucune pièce propre à démontrer l’existence d’une telle situation.
De plus, au moment de la signature des engagements, la situation financière de la société J-BB lui a permis d’honorer plusieurs échéances des prêts consentis. Enfin, la société J-BB est toujours en activité à ce jour et ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
Il convient, en conséquence, de constater qu’il n’y a pas de soutien abusif de la banque.
Sur le devoir de mise en garde et sur la qualité de caution avertie de Madame [T] [R] :
Madame [T] [R] soutient que la banque était débitrice d’un devoir de mise en garde au visa de l’article 2299 du code civil; or, cet article est entré en vigueur le 1 er janvier 2022, postérieurement à l’octroi des prêts.
Madame [T] [R] fait valoir qu’elle est une caution non avertie et que la banque aurait dû la mettre en garde ; que la Cour de cassation a considéré qu’il ne pouvait se déduire de sa seule qualité de gérante une qualification de caution avertie.
Une caution non avertie est une personne ne disposant pas des compétences pour évaluer les risques liés à l’acte de cautionnement au regard de sa capacité financière. Or, Madame [R] a reporté de manière manuscrite sur les actes d’engagement qu’elle avait parfaitement compris la nature et la portée de ses engagements.
Par ailleurs, Madame [T] [R] a fourni les fiches de renseignements patrimoniales lors de la signature des actes de caution complétés par les mentions manuscrites légales et ces fiches de renseignements indiquent une capacité financière suffisante pour assumer le remboursement des échéances des prêts consentis.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement la société J-BB et Madame [T] [R] à payer les sommes restant dues au titre des trois prêts souscrits auprès de la société BNP PARIBAS.
Sur la demande de délai de Madame [T] [R] :
Dans son premier alinéa, l’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, Madame [T] [R], gérante de la société J-BB, qui n’a jamais publié ses comptes depuis son immatriculation au RCS et ne fait l’objet d’aucune procédure collective, n’apporte aucun élément permettant de répondre favorablement à sa demande de délai.
En conséquence, le tribunal déboute Madame [T] [R] de sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société J-BB et Madame [T] [R] succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société BNP PARIBAS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner in solidum la société J-BB et Madame [T] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société J-BB à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7.020,91 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n° 100971/09.
Condamne solidairement la société J-BB et Madame [T] [R] à payer à la société BNP PARIBAS :
* la somme de 17.364 €, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,10 % l’an à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°6097845947,
* la somme de 25.250,18 €, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,00 % l’an à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°6099203947,
* la somme de 4.272,60 €, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,00 % l’an à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°6099213647.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute Madame [T] [R] de sa demande de délai de paiement.
Condamne in solidum la société J-BB et Madame [T] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.
Condamne in solidum la société J-BB et Madame [T] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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