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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 27 janv. 2025, n° 2024050869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexis FACHE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050869
ENTRE :
SAS CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR, dont le siège social est 204, rue Saint-Maur 75010 Paris – RCS B 890651052
Partie demanderesse : comparant par Me Alexis FACHE Avocat (D0897) (RPJ092681)
ET :
SARL LA FRANCAISE DU BATIMENT, dont le siège social est 59, rue de Ponthieu 75008 Paris – RCS B 824959084 Non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Afin d’effectuer des travaux au 6, impasse des fours à Chaux Paris 75019, Messieurs [W] et Madame [I] ont fait appel à la Française du Bâtiment, ci-après la FDB. Par contrat oral, FDB a fait appel à la Sas CA Architecture d’Intérieur.
Afin de gagner du temps CA Architecture a acquis des matériaux, baignoire, peinture, pour le compte de La FDB au prix de 1 926,91 euros TTC.
La facture n° 202305/211 du 22 mai 2023 demeurant impayée, en dépit de la mise en demeure du 15 septembre 2023, c’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2024 déposée en l’étude du Commissaire de justice, la SAS CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR assigne la société SARL LA FRANCAISE DU BATIMENT
Par cet acte et à l’audience du 7 novembre 2024, la SAS CA Architecture d’intérieur demande au tribunal, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
* Fixer la somme due par FRANÇAISE DU BATIMENT à la somme de 1926,91 euros TTC et l’y CONDAMNER avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023.
A titre subsidiaire,
Condamner au titre de la répétition de l’indu la dette de LA FRANÇAISE DU BATIMENT due à CA ARCHITECTURE à la somme de 1926,91 euros, et l’y condamner.
Condamner la société FRANÇAISE DU BATIMENT à la somme de 800 euros au titre du préjudice économique.
* Condamner la société FRANÇAISE DU BATIMENT aux dépens de l’instance et à la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil
A l’audience en date du 12 décembre 2024 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
* La Sas CA Architecture d’Intérieur soutient que :
Elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 1926,91 euros TTC en vertu de l’accord conclu avec FDB, et en réclame le paiement suite à une mise en demeure du 15 septembre 2023 restée infructueuse.
La Sarl La Française du Bâtiment défendeur non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la Sarl La Française du Bâtiment bien que régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 658 du Code de procédure civile,
Que la société est sous la forme d’une Sarl,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Que le K-bis du 10 décembre 2024 ne mentionne pas de procédure collective,
Le tribunal dira donc la demande recevable ;
Sur la facture impayée :
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que c’est en vertu du contrat oral que CA Architecture a fait l’avance des frais d’acquisition des matériaux pour le compte de la FDB.
Attendu au surplus que, par mail du 2 août 2023, Monsieur [J] [V] [R] gérant de la Sarl FDB s’adressait à Madame [U] [K], présidente de CA Architecture en ces termes à propos de la facture n° 202305/211 : « […], je n’ai pas la somme pour vous rembourser la partie des matériaux dans l’immédiat.[…] Dès que la trésorerie de l’entreprise le permet, je vous ferai donc le virement. », ce qui constitue une reconnaissance de dette envers CA Architecture ;
Attendu qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 15 septembre 2023 cette facture reste toujours impayée ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sarl La Française du Bâtiment à payer à la Sas CA Architecture d’Intérieur la somme de 1926,91 euros TTC, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, au titre de la facture n° 202305/211 demeurée impayée,
Sur le préjudice économique :
Attendu que la FDB n’avance aucun argument de nature à justifier l’absence de paiement de la facture n° 202305/211 pour un montant de 1926,91 euros TTC, et que CA Architecture s’est vue contrainte d’introduire de saisir la justice afin d’obtenir gain de cause, il est établi que CA Architecture a souffert d’un préjudice économique ;
* En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sarl La Française du Bâtiment à payer à la Sas CA Architecture d’Intérieur la somme de 800 euros au titre du préjudice économique subi par la Sarl CA Architecture d’Intérieur.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS CA Architecture d’intérieur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL la Française du Bâtiment à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société Sarl la Française du Bâtiment qui succombe à l’instance ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort par jugement par défaut :
* Condamne la société SARL LA FRANCAISE DU BATIMENT à payer à la SASU CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR la somme de 1926,91 euro TTC, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, au titre de la facture n°202305/211 demeurée impayée,
Condamne la société SARL LA FRANCAISE DU BATIMENT à payer à la SASU CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR la somme de 800 euros au titre du préjudice économique,
Condamne la société SARL LA FRANCAISE DU BATIMENT à payer à la SASU CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne SARL LA FRANCAISE DU BATIMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pugliese et Mme Christine Augé
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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