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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf., 7 déc. 2017, n° 2017011224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017011224 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Audience des référés
CV/LD
ORDONNANCE DU 7 DECEMBRE 2017
Composition lors des débats : M. Y Président de Chambre, Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
RÉFÉRÉ N° 2017011224 – ENTRE – 1/ la SAS EASY CONNECT […]
2/ Maître Z X ès qualité d’administrateur de la société EASY
CONNECT
Demandeurs comparant par Maître Arnaud CLARAC Avocat […]
ET
La SA LEROY MERLIN FRANCE Rue […] défenderesse comparant par Maître Thomas DESCHRYVER Avocat à LILLE.
À l’audience du 16 novembre 2017, il a été indiqué que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 7 décembre 2017.
LES FAITS
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société EASY CONNECT a mis à dispositions de la société LERLOY MERLIN FRANCE des téléviseurs afin que cette dernière puisse promouvoir les produits de la société EAS Y CONNECT au sein de ses magasins.
Chaque téléviseur représente une valeur de 450.00 € TTC.
Dans l’année 2014 et au début de l’année 2015, la société EASY CONNECT a mis à disposition de la société LEROY MERLIN FRANCE les 49 téléviseurs.
Les téléviseurs ont été mis à la disposition de la société LEROY MERLIN FRANCE pour une durée d’un an renouvelable pour la même durée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception, la société EASY CONNECT aurait sollicité, auprès des magasins de la société LEROY MERLIN FRANCE la restitution des
49 téléviseurs.
LA PROCEDURE
Par exploit du 10 juillet 2017, la société EASY CONNECT et Maître Z X ès qualité d’administrateur de la société EASY CONNECT ont fait délivrer assignation en référé à la société LEROY MERLIN FRANCE pour demander au Tribunal de :
Page 1 sur S
AFFAIRE : SAS EASY CONNECT et Me X / SA LEROY MERLIN FRANCE
— condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à restituer à la société EASY CONNECT sous astreinte de 200.00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance les 49 téléviseurs dont le détail est repris sur l’assignation du 10 juillet 2017
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
— condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société LEROY MERLIN FRANCE nous demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dc la société EASY CONNECT et de Maître X ès qualité et les renvoyer à mieux se pourvoir
— condamner solidairement la société EASY CONNECT et Maître X ès qualité à verser à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 2 500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— condamner solidairement la société EASY CONNECT et Maître X ès qualité aux entiers frais et dépens d’instance.
Par voie de conclusions la société EASY CONNECT et Maître Z X ès qualité d’administrateur de la société EASY CONNECT nous demandent de :
— condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à restituer à la société EASY CONNECT sous astreinte de 200.00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance les 49 téléviseurs dont le détail est repris sur l’assignation du 10 juillet 2017
— se réserver le pouvoir de liquider l’astrcinte
— condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à verser à la société EASY CONNECT la somme de 450.00 € en raison du téléviseur cassé par le magasin LEROY MERLIN situé […] France à […]
— condamner {a société LEROY MERLIN FRANCE à verser à la société EASY CONNECT la somme de 450.00 € en raison du téléviseur perdu par le magasin LEROY MERLIN situé […] à […]
— condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 27 juillet 2017. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises. Elle a été plaidée à l’audience du 16 novembre 2017 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société LEROY MERLIN FRANCE :
Il convient d’attirer l’attention du Président du Tribunal sur la tentative d’instrumentalisation judiciaire initiée par la société EASY CONNECT pour essayer de faire pression sur la société LEROY MERLIN FRANCE dans le cadre du contentieux en cours entre elles.
La manière dont la société EASY CONNECT a mis en œuvre son action au fond démontre qu’il s’agit plus d’une tentative de pression pour essayer d’obtenir des conditions
commerciales anormalement favorables ainsi que des liquidités pour redresser sa société en procédure collective plutôt qu’une véritable action.
Page 2 sur 5 A
AFFAIRE : SAS EASY CONNECT et Me X / SA LEROY MERLIN FRANCE
La présente procédure en référé a été initiée alors qu’une action au fond est déjà en cours depuis plusieurs mois et sans que l’assignation, ni les conclusions prises par la société EASY CONNECT, ne portent cette information à l’attention de la présente juridiction.
Le dossier soumis à la présente juridiction est fallacieux et monté de toutes pièces.
En l’état, il est impossible de savoir si les magasins LEROY MERLIN visés par la société EASY CONNECT ont effectivement reçu un téléviseur ou non.
En effet, la plupart des magasins contactés indiquent être dans l’incapacité de savoir avec certitude si l’un des téléviseurs présents dans le magasin provient de la société EASY CONNECT.
Or, la société EASY CONNECT se refuse à fournir les éléments indispensables pour vérifier ce point.
Le sujet exposé aujourd’hui par la société EASY CONNECT dans la présente instance est directement lié au contentieux global entre ces sociétés et il convient de renvoyer la société EASY CONNECT à mieux se pourvoir.
Il est impossible d’envisager la condamnation d’une société, en référé, sur la base de prétendu contrats totalement illisibles et pour lesquels il est impossible de s’assurer de ce qui a été signé et sans savoir si une livraison a bien eu lieu ou non.
Pour la société EASY CONNECT et Maître Z X ès qualité d’administrateur de la société EASY CONNECT :
Seuls les magasins LEROY MERLIN de LIVRY GARGAN et de MULSANNE ont restitué les téléviseurs.
Par courriel en date du 11 juillet 2017, le magasin de SAINT PRIEST EN JAREZ 2 indiqué que le téléviseur avait été cassé.
Par courriel en date du 24 juillet 2017, le magasin de BIGANOS a répondu à la société EASY CONNECT qu’elle ne trouvait plus le téléviseur.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’irreccvabilité :
ln limine litis, la société LEROY MERLIN FRANCE soulève l’irrecevabilité de l’assignation comme fondée sur les dispositions de l’article 809-2 du CPC.
À la barre, la société EASY CONNECT rectifie son fondement en se basant sur l’article 873 du CPC.
Nous dirons ainsi l’assignation recevable.
AT
Page 3 sur 5
AFFAIRE : SAS EASY CONNECT et Me X / SA LEROY MERLIN FRANCE
2! Sur le fond :
Ïl convient de constater que de nombreux documents : «engagement magasin – conditions contractuelles» sont illisibles et ne permettent même pas de constater si le signataire est bien un responsable de magasin LEROY MERLIN.
Pour autant, certains contrats sont lisibles et comportent bien une signature et un cachet LEROY MERLIN.
Force est de constater qu’il est stipulé : «Atteste qu’un moniteur Video LCD appartenant à la société EASY CONNECT sera (seront)
mis à la disposition de mon magasin, pour une durée d’un an renouvelable pour la même durée…»
Aucun autre document ne vient corroborer cet engagement.
En particulier, aucun bon de livraison des appareils n’est fourni par la société EASY CONNECT.
Seuls 4 magasins ayant répondu à la mise en demeure de restitution, il n’est pas possible de déterminer si les 45 autres avaient bien reçu ce téléviseur.
En conséquence, nous ferons droit aux contestations sérieuses et renverrons les parties à mieux se pourvoir sur cette demande.
3/ Sur la demande de condamnation provisionnelle :
La société EASY CONNECT plaide que deux magasins ont reconnu avoir perdu et cassé le téléviseur.
Cependant, pour ses deux magasins en question, il n’est pas apporté la preuve de l’existence d’un contrat lisible.
En conséquence, cette demande sera également rejetée. Par conséquent, vu qu’il existe une contestation sérieuse sur les contrats ; Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence et de l’incontestable ;
Attendu qu’il ne lui appartient pas de trancher ce litige qui est de la compétence des juges du fond ;
Nous renverrons les parties à se pourvoir devant les juges du fond.
Attendu que la société LEROY MERLIN FRANCE a dû engager des frais afin de faire valoir ses droits dans la présente procédure ;
Nous condamnerons la société EASY CONNECT à lui payer la somme de 500.00 € au titre
de l’article 700 du CPC. Page 4 sur 5 LIT CT
AFFAIRE : SAS EASY CONNECT et Me X / SA LEROY MERLIN FRANCE
Nous mettrons les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société EASY CONNECT.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en contradictoire ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé Renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond
Condamnons la société EASY CONNECT à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons la société EASY CONNECT aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 45.06 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Ordonnance signée par M. Y et Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT.
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