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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 4 juil. 2018, n° 2017F00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017F00945 |
Texte intégral
AA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2018 Décision contradictoire et en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2017F00945
[…]
contre Mme A X
DEMANDEUR
[…] comparant par Maître Sylvain GALINAT […]
DEFENDEUR
Mme A X […] comparant par Me Gaëlle DECOUSU 57 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Juin 2018 ont siégé : M. Claude ARMANI, président de chambre, M. Bernard MAHUZIER, juge et Mme Catherine DAMELINCOURT, juge assistés de Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience, la clôture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 4 Juillet 2018.
Délibéré par les mêmes juges, le jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire.
Attendu que sur requête, Monsieur le Président de ce Tribunal a rendu le 17 octobre 2017 une ordonnance faisant injonction à Mme A X de payer à la société étrangère […] les sommes de :
— 8 021,11 euros en principal, en sus les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017.
— 26,33 euros pour frais de recouvrement,
— ainsi que les dépens.
Attendu que l’ordonnance a été valablement signifiée le 27 octobre 2017.
Attendu qu’à la suite de cette signification l’EURL LOURY AUTOMOBILE a formé opposition le 22 novembre 2017.
Attendu qu’à l’audience du 20 juin 2018, les parties ont indiqué avoir conclu un protocole d’accord en date du 16 juin 2018 ; qu’elles demandent au tribunal de l’homologuer.
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré pour décision rendue par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2018 à 10 heures.
Mais attendu que le tribunal homologuera le protocole d’accord signé le 16 juin 2018 la société […] et Mme A X et l’annexera au présent jugement.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Reçoit Mme A X en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 novembre 2017.
Dit que conformément à l’article 1420 du C.P.C., le présent jugement se substitue à l’ordonnance sus-relatée.
Homologue le protocole d’accord signé entre la société de droit étranger […] et Mme A B en date du 16 juin 2018 :
Annexe au présent jugement ledit protocole :
Dit que les dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 145,24 euros seront mis à la charge de la société […].
Le greffier, Le péfident,
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL POUR HOMOLOGATION PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société DIGINET SOLUTIONS S.L.. société à responsabilité limitée de droit espagnole, domiciliée à À Coruña. C/Federico Tapia. 37, 2°, CP.150085 (Espagne), et pourvue d’un Code d’Identification Fiscal. numéro B-60514635, représentée par son représentant légal,
Ci-dessous dénommée « DIGINET
Et
Madame A Y divorcée X, demeurant […]
Ci-dessous dénommée « Madame Y »,
Ci-après conjointement « LES PARTIES »
Il a été rappelé et convenu ce qui suit :
La société DIGINET SOLUTIONS S.L. est une inaison d’édition publicitaire de nationalité espagnole qui opêre sur le marché espagnol depuis 1994 et sur le marché portugais depuis 1998.
Elle a étendu son activité sur le territoire français à partir de l’année 2004.
La société DIGINET SOLUTIONS S.L. a pour activité l’élaboration, la production, l’édition, la vente. la distribution, et l’importation de livres. revues, brochures, catalogues et publications en général, comprenant des insertions publicitaires non seulement de professionnels mais également d’industriels.
Dans le cadre de ses activités la société DIGINET SOLUTIONS propose aux professionnels, commerciaux et industriels. l’adhésion à un registre d’entreprises intitulé « FRANCE ANNUAIRE » visant à promouvoir l’image de ces entreprises par le biais de divers movens de communication (internet, CD-ROM, publications…).
Selon la société DIGINET SOLUTIONS S.L.. le 11 février 2014 Madame A Y. entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « BRIEF SPIRIT », a souscrit aux services proposés par la société DIGINET SOLUTIONS S.L. afin notamment d’apparaitre au sein de son annuaire d’entreprises françaises. (Pièce n°1)
En retournant le formulaire adressé par la société DIGINET SOLUTIONS. daté. signé et revetu du tampon de son entreprise, Madame Y a sollicité l’insertion des renseignements concernant son entreprise dans l’annuaire d’entreprises «France ANNUAIRE » pendant 3 éditions. chaque édition correspondant à une année civile.
Par courrier en date du 3 mars 2014. la société DIGINET SOLUTIONS a adressé sa première facture d’un montant de 998.00 € au titre de l’édition 2014.
Le 12 février 2015 la société DIGINET SOLUTIONS adressait à Madame Y sa facture au titre de l’édition 2015 ainsi que rappel de la facture impayée de l’édition 2014.
[…]
Le 21 décembre 2015 la société DIGINET SOLUTIONS a. de bonne foi, proposé à Madame Y une sortie amiable à ce litige en contrepartie du règlement de la première facture correspondant à l’édition 2014 pour solde tout compte entre les parties.
Cette proposition est restée lettre morte.
C’est dans ces circonstances que la société DIGINET SOLUTIONS a transmis le dossier à l’étude d’huissiers de justice. la SCP D E F, aux fins de recouvrement de sa créance.
(Pièce n°3)
Elle a donc déposé une requete en injonction de paver près le tribunal de commerce de VERSAILLES, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance en date du 17 octobre 2017. dans les termes suivants :
— 3.021.11 € en principal en sus des intérets au taux légal à compter du 9 septembre 2017. – 56.33 € au titre des frais de recouvrement, – les dépens dont 37.07 € de frais de greffe. (Pièce n°4)
Cette ordonnance a été signifiée à Madame Y en date du 27 octobre 2017. (Pièce n°5)
Par courrier de son conseil en date du 21 novembre 2017 Madame Y a formé opposition à cette ordonnance.
Madame Y a contesté à cette occasion etre redevable d’une quelconque somme à l’égard de la société […]. :
Madame Y a exposé :
— _ qu’au mois de février 2014. elle avait pensé, en retournant la fiche de société, que ses coordonnées seraient simplement et gratuitement intégrées à un annuaire professionnel.
er
[…]
qu’elle n’avait nullement souhaité adhérer à un service pavant.
que le document faussement qualifié de «contrat » n’emportait aucun engagement de sa part.
— que les mentions ambigües relatives au cout. inscrites en bas du document et en très petit caractère et dont elle n’avait pas pris connaissance, n’avaient pas de valeur contractuelle,
— que les conditions de ce prétendu contrat» ne lui avaient pas été communiquées.
— __ qu’elle avait fait l’objet de méthodes trompeuses.
— quelle avait en tout état de cause, par courrier du 7 mars 2014, résilié la prétendue « commande » et demandé à la société d’annuler toute inscription de ses coordonnées dans son registre ainsi que toute divulgation à un tiers de ces coordonnées.
— __ qu’elle n’avait enfin jamais bénéficié des prétendues prestations de la société DIGINET SOLUTIONS S.L..
— et qu’elle estimait ainsi avoir fait l’objet ni plus ni moins d’une véritable « arnaque ».
Constatant que leurs points de vue étaient irrémédiablement opposés et soucieux de trouver une solution amiable à leur différend, compte tenu des aléas judiciaires des positions respectives des parties, les parties se sont finalement rapprochées pour mettre fin à ce différend et par des concessions réciproques sont convenues de ce qui suit.
C’EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE LES PARTIES ONT CONVENU DU PRESENT ACCORD :
Il a été décidé :
— Article 1 : Engagement de la Madame Y :
Sans reconnaitre le bien fondé des demandes et de la position de la société DIGINET SOLUTION S.L.. Madame Y consent à payer à la société DIGINET SOLUTIONS S.L. la somme de 998 € à titre d’indemnité forfaitaire.
transactionnelle et définitive.
Le paiement de cette sonne se fera préalablement à l’audience du 20 juin 2018 au terme de laquelle il sera sollicité l''homologation du présent protocole. sous la réserve de la régularisation du protocole par les parties avant le 20 juin 2018.
a | BE +.
re
Le règlement de la somme s’effectuera par l’émission d’un chèque libellé à l’ordre de la CARPA qui sera remis au Conseil de la société DIGINET SOLUTIONS, Maitre Svlvain GALINAT.
— Article 2 : Engagement de la part de la société DIGINET SOLUTIONS :
La société DIGINET SOLUTIONS s’engage à renoncer à l’ensemble des procédures pendantes et démarches judiciaires ou administratives entreprises à l’encontre Madame Y de quelque nature qu’elles soient.
La société DIGINET SOLUTIONS s’engage à n’exercer à l’encontre de Madame Y aucune action. de quelque nature que ce soit.
La société DIGINET SOLUTIONS renonce définitivement et irrévocablement à toute créance à l’égard de Madame Y. à toute exécution de l’ordonnance portant injonction de paver du 17 octobre 2017. et se désiste de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal de Commerce de Versailles sous le n° RG 2017/00945.
— Article 3 : Clause de non dénigrement :
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi ladite transaction et s’interdisent mutuellement toute déclaration publique ou privée ou attitude susceptible de porter atteinte à l’honneur. la réputation et/ou la considération de chacune d’entre elles, et notamment à la réputation et l’image de la société DIGINET SOLUTIONS ou de ses dirigeants.
— Article 4 : Confidentialité :
Les parties soussignées s’obligent à conserver à la présente transaction un caractère confidentiel et s’interdisent en conséquence d’en faire état directement ou indirectement où de la communiquer pour quelque cause que ce soit à des tiers. à l’exception de l’Administration fiscale et des Tribunaux qui pourraient avoir à en connaitre, notamunent du Tribunal de Commerce de Versailles.
Aux termes de cet accord les parties se reconnaissent remplies entièrement de leurs droits.
+6
Le présent accord vaut transaction définitive et sans réserve, selon les articles 2044 et suivants du Code civil et notamment l’article 2052 selon lequel dispose :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le méme objet. »
Fait en trois exemplaires originaux à BORDEAUX.
Le À cL. 218
La société DIGINET SOLUTIONS, Madame C C A k RDS ut bn Doit Frans CM cy CN fl F À Ha? S ST KZ PS : Faire précéder la signature as C PS: Faire précédèf la signature mention manuscrite « Lu et A vé. © O de la manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour Bon pour Transactior K è® Ù transaction – S SO /
[…]
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