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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 3 avr. 2018, n° 2016012170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016012170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe
M RG 2016012170
ENTRE :
SARL ECRITEL, RCS de Paris B 332 484 021, dont le siège social est […]
Peletier 75009 Paris, ci-devant et actuellement 19 rue Alphonse de Neuville 75017 . Parñs .…
Partie demanderesse : : assistée de Me Luc JEANNIN avocat (347 et comparant par
Me Pierre HERNE avocat (B835) ,
ET:
SA DIRECTSKILLS, RCS de Versailles B 431 822 311, dont le siège social est […]
des […], ci-devant et […] :
[…]
Partie défenderesse : assistée de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ avocat
(K0041) et comparant par la SEP ORTOLLAND avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
La SARL ECRITEL (ci-après Ecritel) est une société de conseil en systèmes et logiciels informatiques. | La SA DIRECTSKILLS (ci-après Directskills) fournit aux entreprises utilisatrices de travail temporaire des solutions informatiques pour leur gestion et l’optimisation des achats de travail temporaire. Entre 2012 et 2014, les parties signent une vingtaine de contrats pour des prestations . d’hébergement et d’infogérance assurées par Ecritel pour Directskills. * Le 10 février 2015, Directskills résilie les contrats en cours avec Ecritel. Les parties étant en désaccord sur les conditions de résiliation des différents contrats, des factures d’Ecritel ne sont pas payées par Directskills et Ecritel introduit une procédure d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de’ Versailles. af in d’en obtenir le règlement. . , . ! Le 7 décembre 2015, le Présidént du: tribunal de commerce de Versailles délivre une Ordonnance condamnant Directskills à payer à Ecritel : | – 14704,80 € en principal avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du. jour suivant la date d’échéance de chaque facture, . ' L : , 2 205,72 € au titre de la clause pénale, « 140 € au titre des frais de recouvrement. '-. 39€ de frais de greffe, : | 1 . et renvoyant: l’affaire devant le tbunal: de commerce de. Paris en- cas. d’opposition à. » l’ordonnance. Cetto Ordonnance a été sigrif ée le 29 décembre 2015.
i 3 , 4 * ro ' . 4 8 à et , ou v + , 1, … ; .. » 7. so, 5 x . x ; à A, . , . , , 4 , /
:
62
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Ci N° RG : 2016012170 JUGEMENT ou MARDI 03/04/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 2
…. Procédure
. Vu les articles 1131, 1134 et 1382 du code civil, .
Déclarer recevable l’opposition formée. par la société le 18 janvier 2016 à – l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce e de.
A titre principal : – .Constster que par les. contrats: X et CEH1205033 conclus’ respectivement en . date des:30 juin 2011. et 12:mai 2012, la société Ecritel.a mis-en: place .une architecture : informatique virtualisée.pour.le compte de la société Directskills, composée de la location de-
CR * = te gas FUIT Le ie nn + DE
Le 18 janvier 2016, Directskills forme opposition à l’ordonnance ; le 5 février 2016, le greffe du tribunal de commerce de Versailles transmet le dossier au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Ainsi est née la présente instance.
,
«conioménent à à 'ordonnance du tribunal de commerce de Versailles du 7 décembre 2015, il -,8 été fait application de l’article 1408 du code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée …
.… * devant le tribunal de commerce de Paris, où elle a été enrôlée pour l’audience du du. 18 mars
| "2016. ti : : Hi
aux audiences des 13 mai et 44 octobre 2016, 17 mers, 9 juin et 13 octobre 2017, Ecriel demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de:. – ' ' Vules articles 1134 et suivants du Code civil, :
Condamner 'la société Directskills au paiement à la société 'Ecritel d’une somme de .
44805 euros avec intérêts conventionnels commençant à courir pour chacune des factures .
45 jours fin de mois de sa date d’émission, eu taux de refi nencement de la BCE majoré de.
— 40 points.
. Condamner la. société Directskills au. palement à. le société Ecritel de. la somme 'de. .
: '-. 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ci civile. Condamner la société Directskills aux entiers dépens.
: Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. |
novembre 2017, Directskills demande, compte tenu. de : ses modifi cation, au tribunal de : Vu les articles 699, 700 du code de procédure civile,
Versailles le 7 décembre 2015;
serveurs virtuels, de logiciels et de prestations’ d’hébergement et d’infogérance ;
Canstater. que l’ensemble des contrats conclus parles parties entre 2011 et 2015 participent 'tous. à l’évolution de la: 'plateforme – informatique: virtuelisée mise. en: place per la: société -. Écritel ; -
: Constater: que les contrats: CEH1205033 et X ont été résiliés respectivement les:
5 juillet et:31 juillet. 2015, conformément aux dispositions de. l’article: 13 des conditions générales de vente de la société Ecrnitel ;
Constater que l’ensemble des contrats. conclus. par. la: société Directskils-
Sont dépourvus de cause au sens de l’ancien article.1131 du Code civil ; En conséquence, | |
Dire et juger que l’ensemble contrats conclus entre les sociétés au cours de leurs relations commerciales sont Interdépendants ; Dire et juger que la résiliation des.contrats d’hébergement et d’infogérance initiaux entraîne
l’anéantissement de toutes les commandes de stockage et de serveurs subséquentes pour
défaut de cause ;
Aux audiences en date des 24 juin et e. décembre 2016, 28: avril, 15 septembre ét 10 _
GS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016012170 JUGEMENT DU MARO! 03/04/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 3
Dire et juger que les contrats dont le paiement est réclamé par ls société Ecritel au titre de la présente instance sont caducs et qu’aucun paiement n’est dû à la société Ecritel à ce titre ; En conséquence,
Infirmer l’ordonnance portant injonction de payer ls somme de totale de 17.471,54 (sic) euros TTC rendue par le tñbunal de commerce de Versailles le 7 décembre 2015 ;
Débouter la société Ecritel de sa demande tendant à la condamnation de la société Directskills à payer la somme de 44 805 euros TTC au titre de trois contrats et un avenent conclus entre les parties ;
A titre subsidiaire :
Constster que deux contrats sur les quatre invoqués par la société Ecritel stipulent expressément une durée initisle se terminant au 15 févier 2015;
Constater que ces contrats pouvaient être résiliés sans préavis jusqu’à la date du 15 février 2015, conformément à l’article 13 des conditions générales de vente de la société Ecritel ;
En conséquence, |
Dire et juger que la résiliation effectuée par la société Directskills le 10 février 2015, reçue le 143 février suivant, était parfaitement valable et que lesdits contrats ont pris fin le 15 février 2015; |
Dire et juger que la société Ecritel n’est pas fondée à réclamer les sommes au titre de ces contrats ;
En conséquence, |
Débouter la société Ecritel de sa demande en paiement de la somme de 15 717 euros HT au titre des deux contrats invoqués ;
En tout état de cause,
Condemner la société Ecritel à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de le procédure engagée abusivement par la société Ecritel ;
Condemner la société Ecritel, à titre reconventionnel, à payer à la société Directskills la somme de 12 330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou réqularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 8 décembre 2017, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel les parties ont été convoquées.
A l’audience en date du 16 janvier 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d''instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2018 date reportée au 3 avril 2018 les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
fu ' Sur ce, le tribunal, F | Î Attendu que par courriel en date du. 8 mars 2018, Ecritel a adressé au tribunal des conclusions de désistement d’instance et d’action. | |
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Po Fo 7 * 1 N°RG:2016012170 JUGEMENT DU MARoOI 03/04/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 4
Attendu que par courriel en date du 9 mars 2018, Directskills a adressé au tribunal des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action et de désistement d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
'En conséquence, pret
: . Le tribunal. prendra: acte du désistement d’ instance et à action des deux pariles, constätèra
l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement; en application des articles 384 et 395 du CPC… Toast 2. LA ets
[…]
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Sur l application de l’article 700 du code de procédure civile | Fo |
, . Attèndu que les deux parties ont convenu de garder chacune à sa |'charge ses frais, il » y a- CH ee lieu à Slatuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. | .
Sur les dépens.
# « . 42 LS , 1. pe ' {
— Attendu que. les deux parties. se sont désistées. d’instance et d’action le tribunal dira que ii | chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. | 4 . .. | | | : . 4
+
Par ces motifs Le tribunal, ae un : Prènd acte. du désistement. d’instance. et d’éction 'de la SARL ECRITEL et de SA : « DIRECTSKILLS.. 5: .! ! L! Constate. l’extinction de la. présente instance et son | dessaisiésement, en application. des»
articles 384 et 395 du CPC. ro ' Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, dont ceux à. recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 € dont: 13,43 € de TVA.
En application des, «dispositions, de l’article 871 du code de procédure. civile, . l’affaire a été. – débettue le 16-janvier 2018, .en audience publique, devant M. B: C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés: ' Ce juge a rendu compte des plaidoiries: dans le délibéré: du tribunal, composé de : MM: Z A, B C et Y Viot. . Délibéré le 16 mars 2018 par les mêmes juges. | | Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de | ce tribunal, . les parties en ayant’été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de LÉ article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z Pelpe président u 4 délibéré et par. Mme Marina Nassivera, greffi er.
Le greffier Le prési ent
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