Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procédures collectives (mercredi matin), 22 sept. 2017, n° 2017012644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017012644 |
Sur les parties
| Parties : | Sàrl POWELEC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
2017/699 AL
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2017
SARL […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président d’Audience, Messieurs Dominique LAUREAU et Philippe DAÏILLY, Juges,
Greffier : Maître Juliette SOINNE, Greffier.
Ministère Public : Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice-Procureur de la République.
AF 2017012644
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 22/09/2017 par Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président d’Audience qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier.
Par jugement du 5 septembre 2017, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL POWELEC et a notamment désigné Monsieur D E comme juge- commissaire, Maître F G comme liquidateur judiciaire et Maître K-L M comme administrateur judiciaire.
Une proposition de reprise ayant préalablement été recueillie en conciliation sur le fondement de l’article L.611-7 du Code de commerce, le Tribunal a décidé de ne pas faire application de l’alinéa 1ER de l’article L.642-2 du Code de commerce et a fixé la date de l’audience d’examen des offres au 20 septembre 2017.
À cette audience ont comparu :
— Monsieur H Z, cogérant de la SARL POWELEC,
— Monsieur Éric A, délégué du personnel de la SARL POWELEC,
— Maître Colins MÉTALLIER, substituant Maître K-L M, administrateur judiciaire,
— Maître F G, mandataire judiciaire,
— Monsieur X), représentant les sociétés SOGEA CARBONI et SCI ADIM, cocontractants,
— Monsieur Y), représentant la société LOGER HABITAT, cocontractant,
— Monsieur I J, représentant la société LAMINE, candidat repreneur, assisté | de Maître H OBJATEK, avocat, et de Monsieur CARPENTIER, expert-comptable,
=
LP
En présence de Monsieur D E, Juge-commissaire, et de Monsieur Michaël BONNET Premier Vice-Procureur de la République.
SUR CE
Attendu que l’administrateur judiciaire a rappelé le contexte du dossier, notamment la préparation en procédure de conciliation d’une éventuelle cession de l’entreprise au regard des difficultés rencontrées rendant probable l’inexécution du plan de redressement, induisant inéluctablement l’ouverture d’une liquidation judiciaire et la recherche de propositions de reprise comme alternatives à l’arrêt de l’activité et au licenciement de l’intégralité du personnel ;
Que dans ce cadre, il a été procédé en conciliation à une recherche de repreneurs potentiels sur la base des informations collectées auprès des dirigeants, le mode opératoire choisi ayant eu pour objectif de maintenir une confidentialité indispensable à la préservation de l’entreprise, au regard de la nature de son activité et de la sensibilité de son environnement interne et externe, étant rappelé que :
— la société POWELEC a connu récemment une procédure collective ayant affecté ses relations avec ses clients et fournisseurs, tandis que l’historique du groupe est marqué par la liquidation judiciaire des deux autres entités qui le constituaient ;
— son activité est particulièrement sensible à la confiance de ses partenaires au regard des durées d’exécution, des modalités de réalisation des travaux (notamment en cotraitance) et des conséquences d’éventuelles défaillances ;
— son personnel, outre le traumatisme du redressement judiciaire antérieur, a fait l’objet de tentatives de débauchage :
Que le lancement d’un appel d’offres de reprise postérieurement à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, fût-ce avec poursuite d’activité, n’aurait pas permis d’aboutir à une solution de reprise avant plusieurs semaines, ce qui se serait traduit par la ruine progressive du fonds de commerce au regard des impacts évoqués ;
Que la situation de l’entreprise rend d’autant plus nécessaire une issue rapide selon l’administrateur judiciaire qu’il a été informé du non paiement des primes d’assurance notamment responsabilité civile et décennale ainsi que l’assurance des véhicules devant conduire à une suspension de garantie imminente, tandis que la trésorerie de l’entreprise ne permet plus de maintenir des approvisionnements
compatibles avec l’avancement des travaux ;
Que l’administrateur judiciaire rappelle le dépôt d’une offre de reprise recueillie en conciliation et formulée par la société LAMINE, filiale du groupe THOCA ;
Qu’ au regard du contexte évoqué, le candidat a limité la validité de son offre au 30 septembre 2017 ;
Que le groupe auquel il appartient a été constitué à partir de 1998 avec la reprise d’une société de plomberie-chauffage, s’est développé et diversifié avec la reprise d’entreprises d’électricité et a réalisé un-chiffre d’affaires de 11M€ en 2016, pour un résultat net de 568K£€, employant aujourd’hui 90 salariés ;
Que les éléments financiers reçus du candidat confirment tant une capacité bénéficiaire récurrente que la constitution de fonds propres significatifs, de sorte que la faisabilité de la reprise proposée ne semble pas poser question ;
Que cette proposition prévoit la reprise de 28 salariés sur les 29 figurant à l’effectif à ce jour, étant précisé que 2 salariés figurant à l’effectif ont notifié leur démission avant l’ouverture de la procédure ;
Que si l’offre ne prévoit pas la reprise du bail afférent aux locaux occupés par la société POWELEC, elle précise néanmoins que les salariés demeureront sur le bassin d’emploi actuel, c’est-à-dire sur la région lilloise ;
Que le prix proposé est de 50.000€ pour l’ensemble des actifs incorporels et corporels et des stocks, tandis que le candidat entend poursuivre 11 marchés en cours et différents contrats ;
Qu’il apparaît faible au regard du passif de la SARL POWELEC et n’offre aucune perspective de désintéressement des créanciers mais n’est pas incohérent au regard des actifs repris et du caractère aléatoire de la rentabilité des marchés repris ;
Que le projet apparaît cohérent, dès lors qu’il s’agit pour le candidat, basé dans le Pas-de-Calais, de pouvoir s’implanter dans la métropole lilloise et de constituer un groupe à dimension régionale ;
Qu’il est bâti sur un prévisionnel d’exploitation prenant pour hypothèse un volume d’activité comparable à celui réalisé par la société POWELEC à ce jour et repose sur des apports de fonds devant permettre d’assurer le financement du besoin en fonds de roulement ;
Que le financement du projet, en ce compris le prix de cession, sera effectué sur fonds propres par apport en compte courant de la société THOCA à sa filiale LAMINE ;
Que les conditions suspensives, relatives à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la conclusion d’un bail dérogatoire, ont été expressément levées ;
Attendu que le mandataire judiciaire considère le volet social du projet de reprise satisfaisant, le calendrier rapide de mise en œuvre devant éviter une dégradation de la situation de l’entreprise et permettre une préservation de l’emploi et des clients ;
Que ce dernier est donc favorable à la cession ;
Attendu que Monsieur Z indique avoir fait le choix de tenter de préserver l’emploi ;
Attendu que Monsieur A confirme l’avis favorable du personnel sur une reprise de l’entreprise (dont le procès-verbal de réunion de l’article L642-5 a été déposé à l’audience) ;
Attendu que Monsieur I J dirigeant offreur, assisté de de son conseil et de son expert-comptable, a soutenu devant le Tribunal son projet de reprise, résultant de l’offre en date du 28 août 2017, s’établissant comme suit :
— acquisition de l’ensemble des actifs mobiliers incorporels, moyennant la somme de 5.000€
— acquisition de l’ensemble des actifs mobiliers corporels, moyennant la somme de 20.000€
— acquisition de l’intégralité du stock, moyennant la somme forfaitaire de 25.000€
— reprise de 28 contrats de travail ;
— reprise de différents contrats en cours, en ce compris 11 marchés de travaux ;
— engagement de ne pas céder les actifs repris pendant un délai de 2 ans à compter de la cession ;
— paiement comptant du prix de cession, financé sur fonds propres, garanti par la remise d’un chèque de banque,
— __ possibilité d’entrée en jouissance immédiate.
Qu’en réponse à une question de Monsieur le Premier Vice Procureur de la République, Monsieur I J précise qu’il est (ou a été) juge consulaire au Tribunal de Commerce d’Arras.
Que le candidat a attesté ne pas contrevenir aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de commerce ;
Qu’il a fait état des motivations du projet et des moyens mis en œuvre et qu’il a exposé les modalités de détermination du prix offert et les raisons de la non reprise de deux marchés en cours ;
Qu’un chèque tiré sur le CREDIT DU NORD pris en son agence de BÉTHUNE Grand Place d’un montant de 50.000€ a été remis à l’administrateur judiciaire lors de l’audience à titre de garantie ;
Attendu que les cocontractants présents ont émis un avis favorable, tandis que l’administrateur judiciaire a indiqué avoir été informé par les sociétés DEMATHIEU & B, C, ORIA et VILOGIA de leur avis favorable ;
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a fait part de son avis favorable au regard de la qualité du repreneur, de l’antériorité de réussite dont sa situation financière témoigne et de la préservation de l’emploi que permet son offre, regrettant la modicité du prix offert ;
Attendu que le ministère public relève que le prix de cession de 50 000 euros est relativement faible eu égard au montant du passif arrêté proche de 1 900 000 euros, la sauvegarde des intérêts des créanciers est sacrifié alors que manifestement, le repreneur recherche la notoriété de POWELEC et le savoir- faire de ses salariés, lesquels n’ auraient dû être sérieusement évalués à une somme de 25 000 euros selon l’offre proposée. Par ailleurs, la sélection des chantiers repris soit 11 sur les 13 en cours par le cessionnaire résulte d’une analyse rigoureuse des marges devant encore être perçues et évaluées par le gérant actuel à plusieurs dizaines de milliers d’euros; la valeur du stock résiduel paraissant également sous-évaluée.
Qu’ensuite, la procédure suivie pour aboutir à cette cession a été surprenante avec le recours à une conciliation en cours de redressement peu fructueuse compte tenu de ses résultats et le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements au lieu et place d’une requête en résolution de plan consécutive à l’incapacité de payer un dividende. La volonté du Ministère Public de vérifier les mesures de publicité était justifiée par le choix de la procédure suivie en conciliation et de la qualité de juge consulaire près le Tribunal de commerce d’ARRAS du cessionnaire."
Qu’enfin, la poursuite de la collaboration du gérant actuel avec la nouvelle structure ne peut qu’interroger sur l’effacement programmé du passif et de la poursuite de l’activité sous une nouvelle enseigne avec les mêmes salariés.
Que finalement ce n’est que la sauvegarde de l’ensemble de l’emploi des salariés qui conduit le Ministère Public a émettre un avis favorable à l’adoption du plan.
Qu’il a donc requis du Tribunal qu’il ordonne la cession de l’entreprise ;
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22/09/2017.
Qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que la recherche menée en conciliation a permis de recueillir une offre de reprise tout en préservant l’entreprise des conséquences potentiellement dommageables de la révélation et de la diffusion de sa défaillance ;
Qu’il ne pouvait en conciliation être envisagée une telle recherche selon des modalités identiques à celles qui seraient mises en œuvre dans le cadre d’une procédure collective, sauf à anéantir le bénéfice de la conciliation et de l’anticipation dont fait preuve le débiteur ;
Qu’en l’espèce, il apparaît ainsi que les démarches effectuées par le conciliateur ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession compte tenu de la nature de l’activité et des considérations relatées, tandis que l’offre de reprise recueillie est conformes aux exigences légales et
aux objectifs de maintien de l’activité et de préservation de l’emploi, le Tribunal ne pouvant cependant que regretter la modicité du prix offert ;
Que les informations recueillies par l’administrateur judiciaire sur la situation de lentreprise, notamment s’agissant des couvertures d’assurance, imposent d’adopter sans délai une solution permettant de pérenniser l’activité et l’emploi ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la cession de l’entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
OUÏ les parties,
OUÏ Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport,
OUÏ Monsieur le Vice-Procureur en ses réquisitions,
VU les articles L.642-I et suivants du Code de commerce,
VU le rapport de l’administrateur judiciaire,
ORDONNE la cession de l’entreprise au profit de la SAS LAMINE, conformément à l’offre déposée le 28 août 2017 et aux compléments, précisions et déclarations effectuées par le candidat,
A
telles que figurant dans le rapport de l’administrateur judiciaire et actées dans le présent Jugement,
ORDONNE en conséquence la cession à son profit des actifs corporels et incorporels visés dans les conditions suivantes :
— __l’intégralité des actifs mobiliers incorporels, moyennant la somme de 5.000€ – l’intégralité des actifs mobiliers corporels, moyennant la somme de 20.000€ – l’intégralité du stock, moyennant la somme forfaitaire de 25.000€
CONSTATE la remise à titre de garantie d’un chèque de banque de 50.000€ lors de l’audience, sous réserve de bon encaissement,
DONNE ACTE au repreneur de son engagement de ne pas céder, dans un délai de 2 ans à compter de la signature des actes de cession, les actifs corporels et incorporels repris,
DONNE ACTE au repreneur de sa parfaite connaissance de la situation de l’entreprise et de la consistance des actifs cédés, t
DIT que ceux-ci seront repris en l’état où ils se trouvent au jour du présent jugement, ORDONNE le transfert au repreneur de 28 contrats de travail dans les catégories suivantes :
Postes repris
Assistante de direction (administratif) 1 Électricien (installateurs) 24 Conducteur de travaux 2 Dessinateur métreur (bureau d’étude) nn: Responsable de programmes (cadre de direction) 0
28
ORDONNE si nécessaire la rupture des contrats de travail afférents aux postes non repris, savoir :
Postes non repris
Assistante de direction (administratif) Électricien (installateurs)
Conducteur de travaux
Dessinateur métreur (bureau d’étude) Responsable de programmes (cadre de direction)
m-|OloloS le
AUTORISE l’administrateur judiciaire à y procéder le cas échéant,
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce, le transfert au repreneur des contrats listés en annexe 5 de son offre ainsi que des marchés listés en annexe 4, savoir :
7
TT
Référence Maître d’ouvrage Entreprise principale / cotraitant Bouygues Lille Justice 110 | Bouygues Immobilier Sogea Caroni Mon Abri Lille Justice 31 |Mon Abri Sogea Caroni Lille Iena 34 Nexity Wasquehal 143 Bouygues Immobilier C Construction Nord Maurecourt 60 SA HLM EFIDIS Demathieu B Construction Nord Roncq 70 Icade Production Demathieu B Construction Nord Arras 57 SCI ADIM Nord Picardie Réalisation | Sogea Caroni Tourcoing Thales VILOGIA C Construction Nord Lambersart 30 SCCV Oria Lambersart La Madeleine 90 SNC PERINORD La Madeleine 61 SCCV LA MADELEINE
FIXE l’entrée en jouissance au 23 septembre 2017 à 0 heure,
DIT que le cessionnaire devra justifier des couvertures d’assurance nécessaires auprès de l’administrateur judiciaire à la date d’entrée en jouissance,
DIT que le transfert de propriété et le transfert des risques s’effectueront dès la date fixée pour l’entrée en jouissance,
DIT que le cessionnaire devra assurer la conservation des archives afférentes à l’activité, aux éléments d’actif, aux contrats de travail et aux engagements contractuels repris,
DIT que le cessionnaire devra apporter son concours à la procédure pour le bon déroulement de celle- ci,
RENVOIE pour le surplus au rapport de l’administrateur judiciaire et à l’offre déposée et à ses compléments,
DIT que la SAS LAMINE et la SAS THOCA seront solidairement tenues de respecter et d’exécuter la cession ordonnée par le présent jugement,
DIT que les actes devront être rédigés en langue française et signés dans le mois de l’entrée en jouissance s’agissant des actifs mobiliers,
DIT que la rédaction des actes ainsi que les frais y afférents seront à la charge du cessionnaire,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, l’administrateur ou le liquidateur le cas échéant saisiront le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de la cession,
ORDONNE l’arrêt de l’activité de la SARL POWELEC au 23 septembre 2017 à 0 heure,
MAINTIENT Maître K-L M en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession de l’entreprise ordonnée par le présent jugement,
Æ
DISONS que l’administrateur devra reverser au mandataire (ou au liquidateur) l’intégralité du prix de cession en application de l’article R631-42 du code de commerce
DIT que sa mission cessera dès l’accomplissement des actes de cession, DIT que le jugement est exécutoire de plein droit, ORDONNE la publicité du présent jugement,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Maître Juliette SOINNE Greffier
Monsieur Stéphane T Président d’Audience
T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de franchise ·
- Diffusion ·
- Franchiseur ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Protocole ·
- Garantie ·
- Facture
- Cartes ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Forêt ·
- Web ·
- Maintenance ·
- Café ·
- Crédit ·
- Dépôt ·
- Compte
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Industrie ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Villa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Remboursement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Représentants des salariés
- Sociétés ·
- Prix ·
- Erreur ·
- Acquéreur ·
- Certificat ·
- Lot ·
- Biens ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Préjudice
- Square ·
- Habitat ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Fichier ·
- Courrier ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Infogérance ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Informatique ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Titre
- Candidat ·
- Offre ·
- Cession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Stock ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Sociétés
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation ·
- Liquidation ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Batterie ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Qualités
- Ouvrage ·
- Communauté de communes ·
- Marchés publics ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Contrats ·
- Personne publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Droit privé
- Peinture ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.