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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, audience du juge commissaire, 17 avr. 2018, n° 2017006302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2017006302 |
Texte intégral
Avocat au Barreau de TOURS REC Ü LE 37 tue Nationale – […]
AVOCATS contact@cdsv-avocats.fr V.
DE [A LANDE Tel : 02.47.60.28.60 2 3 NOV. 2017
VilELA Fax : 02.47.66.07.89 G Le, TRIBUNAL de COMMERCE – TOURS,
9014359252 /3+80
Dossier : 2017182 – CD/CD SAFIC ALCAN / TERALI PRODUCTS
[…]
A Monsieur le Juge Commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS TERALI PRODUCTS près le Tribunal de Commerce de TOURS
A LA UETE DE :
safe La SAS SAFI-ALCAN, Société par actions simplifiée, au capital de 18.077.270,00 euros,
immatriculée sous le numéro 450 980 677 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège […] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Ayant pour Avocat Maître Camille DELALANDE, Avocat au Barreau de TOURS, demeurant dite ville, […]
QUI A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
À titre liminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article 58 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la requête unilatérale précise « les diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige », « sauf Justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ».
Or, la présente requête introduit une instance dans le cadre des procédures collectives du Livre VI du Code de commerce. Ces procédures collectives relèvent des matières qui
intéressent l’ordre public et sont donc dispensées de cette formalité.
Par jugement en date du 5 Septembre 2017, le Tribunal de Commerce de TOURS a ouvert – une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS TERALI PRODUCTS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 24.796,00 euros, dont le siège social est sis […], immatriculée sous le numéro 341 139 400 au registre du commerce et des sociétés de TOURS.
[…]
La SELARL AJAssociés mission conduite par Maître Franck Y, demeurant […] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL Z mission conduite par Maître B Z, demeurant […] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le Jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 20 Septembre 2017. Pièce n°3
Par un courrier recommandé en date du 21 Septembre 2017 le Cabinet X LEHMANN & Associés a déclaré une créance pour le compte de la société SAFI-ALCAN de 13.590,00 euros au passif de la société TERALI PRODUCTS correspondant à de nombreuses factures
impayées. Pièces n° 4 à 6
La société SAFI-ALCAN entend donc revendiquer les marchandises suivantes, en vertu de
sa clause de réserve de propriété, acceptée au plus tard au moment de la livraison :
— __ SILICE COLLOIDALE ANHYDRE EP SILOID 244 FP (sac 10 kg), -__ MELATONINE (VRAC 3 kg).
En effet les conditions générales de vente de la société SAFI-ALCAN intégrant la clause de
réserve de propriété figurent au verso de chaque facture.
Pièces n°5 et 6
De plus au bas de chaque facture la clause de réserve de propriété est reproduite de la
façon suivante attestant de son acceptation au plus tard au moment de la livraison :
« Les marchandises vendues sont assorties d’une clause de réserve de propriété.
Voir au verso ou en annexe au présent document les conditions générales de vente. »
En outre, la société TERALI PRODUCTS a contacté la société SAFIC-ALCAN le 16 Février
2016 pour solliciter une offre de prix pour différents produits vendus par la requérante. Pièces n°7 et 8
Par un email adressé à la société TERALI PRODUCTS le 22 Février 2017, la société SAFIC- ALCAN invitait alors la société débitrice à prendre connaissance des conditions générales de vente en pièces jointe ainsi que des offres commerciales pour la fourniture de Mélatonine et d''Amidon de Maïs.
Sur ces offres figure la mention suivante + Pour toutes les livraisons les conditions générales de vente SAFIC-ALCAN sont applicables. »
[…]
La SAS TERALI PRODUCTS ne pouvait donc ignorer l’existence de cette clause figurant au
verso et en bas des factures.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 Septembre 2017, la société EULER HERMES RECOUVREMENT France, en sa qualité de mandataire au recouvrement, a présenté à la SELARL AJAssocié, administrateur judiciaire, une demande de reconnaissance de son droit de propriété, et de restitution en application des articles L. 624-9 et suivants et R.624-13 du Code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-18, alinéa 1, et R. 631-31.
Pièces n° 10 et 11
Le 2 Octobre 2017 Maître Franck Y a adressé au requérant une copie du courrier qu’il envoyait au Commissaire-Priseur afin de connaïtre l’état du stock de papier impayé
au jour de l’ouverture de la Procédure Collective. Pièce n° 12
Toutefois depuis cette date, l’administrateur judiciaire n’a donné aucune réponse à la
revendication qui lui avait été présentée. Pourtant l’article L 624-16 du Code de commerce dispose :
« Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture
de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. »
L’article L624-18 du Code de Commerce précise :
« Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut-être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité
d’assurance subrogée au bien. »
Par conséquent, compte tenu de l’absence de réponse de l’administrateur et en vertu des articles L. 624-17 et R. 624-13, alinéa 2, du Code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-18, alinéa 1, et R. 631-31, la société SAFIC- ALCAN n’a d’autre choix que de saisir Monsieur le Juge-commissaire afin qu’il soit statué
sur ses droits.
C’EST POURQUOI :
Au vu des éléments exposés ci-avant, et des articles L 624-16 et suivants du Code de Commerce, il est demandé à Monsieur le Juge-commissaire de bien vouloir reconnaître les droits de la SAS SAFIC-ALCAN et d’autoriser la restitution des marchandises, ou leur paiement si elles sont nécessaires à la poursuite de l’exploitation, étant précisé que la SAS SAFIC-ALCAN revendique également le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective et d’ordonner la notification de votre ordonnance aux personnes ci-après :
Le créancier : SAS SAFIC-ALCAN
Le débiteur : SAS TERALI PRODUCTS
La SELARL AJAssociés mission conduite par Maître Franck Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL Z mission conduite par Maître B Z, en sa qualité de mandataire
judiciaire. […]
DONT ACTE.
Fait à TOURS, Le 22 Novembre 2017
Maître Carmilie DELALANDE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
n°7 /6 209 au Rép. ORDON NANCE |
Nous, Eric VERRYDEN, juge commissaire du redressement judiciaire de la SAS TERALI PRODUCTS, […]
Nommé par jugement du tribunal de commerce de Tours du 5 septembre 2017,
Assisté de Sylvie PANETIER, Commis-Greffier,
Vu la requête qui précède,
RAPPEL DES FAITS
Le tribunal de commerce de Tours a, par jugement du 5 septembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TERALI PRODUCTS, et a nommé Maître B Z en qualité de mandataire judiciaire et Maître Franck Y en qualité d’administrateur,
Par requête du 22 novembre 2017, reçue au greffe le 23 novembre, la société SAFIC- ALCAN a revendiqué des matériels impayés suite à une vente avec clause de réserve de propriété,
C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2018 à 11h45,
A cette date, ont comparu :
— la SAS SAFIC-ALCAN représentée par Maître DELALANDE, avocat au barreau de Tours,
— la SAS TERALI PRODUCTS, représentée par Maître BODET substituant Maître GILLET, avocat au barreau de Tours,
— Maître B Z, mandataire judiciaire, comparant en personne,
— Maître Franck Y, administrateur, représenté par Monsieur Frédéric BLANCHARD), collaborateur,
MOYENS DES PARTIES :
— la société SAFIC – ALCAN expose que :
Cette revendication est certaine, sa revendication est intervenue dans les délais prévus par les textes : la demande de revendication à Maître Y a été adressée le 26 septembre 2017. A défaut d’acquiescement de l’administrateur la société SAFIC – ALCAN a saisi le juge commissaire en date du 23 novembre 2017,
Sur la validité de la clause de réserve de propriété, cette clause est parfaitement valable, en effet les conditions générales de vente de la société SAFIC- ALCAN intégrant cette clause figurent au verso de chaque facture,
De plus au bas de chaque facture la clause est reproduite par un renvoi au verso,
En outre la société TERALI PRODUCTS a contacté la société SAFIC ALCAN le 16 février 2016 pour solliciter une offre de prix,
4)
Par email en date du 22 février 2016 la société SAFIC ALCAN invitait alors la société débitrice à prendre connaissance des conditions générales de vente en pièces jointes ainsi que de l’offre commerciale pour la fourniture de ces produits,
La société TERALI PRODUCTS ne pouvait donc ignorer l’existence de cette clause, et en avait donc pris connaissance bien avant la livraison des produits,
Les emails échangés entre les parties prouvent que TERALI PRODUCTS ne pouvait ignorer avoir pris connaissance des conditions générales de ventes,
Il convient de rappeler que l’acceptation de cette clause peut être tacite, elle n’est pas subordonnée à l’acceptation écrite par l’acheteur (cour cass com 13/10/1998 n° 96-10861),
Sur les marchandises revendiquées, l’inventaire produit le 10 janvier 2018 fait état de marchandises restant en stock au jour du redressement judiciaire pour un montant de 6.749,59 €,
La créance revendiquée était de 13 590,00 €,
Il conviendra de limiter la demande à la valeur des marchandises encore en stock au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, en effet il appartient au débiteur ou à l’administrateur de restituer les biens en question ou de payer au vendeur la valeur des marchandises revendiquées qui ont été consommées ou revendues après le jugement d’ouverture (cour de cassation Ch Com 08/06/2010 N° 09-14.408)
la société SAFIC-ALCAN conclut à voir :
Dire et juger recevable et bien fondée la SAS SAFIC ALCAN en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater la recevabilité de la requête en revendication,
À titre principal :
Faire droit à la demande en revendication de la SAS SAFIC-ALCAN et ordonner à la SAS TERALI PRODUCTS de lui restituer les biens présents lors de l’ouverture de la procédure collective qui ont fait l’objet d’un inventaire de la SCP Bertrand A, commissaire-priseur pour une somme totale de 6 749,59 € à savoir :
[…]
— Melatonine : 1458,11 grammes
À titre subsidiaire :
Faire droit à la demande en revendication de la SAS SAFIC-ALCAN et ordonner à la SAS TERALI PRODUCTS de lui restituer la valeur des biens présents lors de l’ouverture de la procédure collective qui ont fait l’objet d’un inventaire par la SCP Bertrand A, commissaire-priseur, soit la somme de 6 749,59 €
En tout état de cause,
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire,
— Maître Y précise qu’il n’est pas démontré que la société TERALI PRODUCTS ait eu connaissance d’une quelconque clause de réserve de propriété
— Maître Z précise que suivant l’article L 624-13 du code de commerce la société SAFIC ALCAN a bien formulé sa demande dans les délais légaux, sa requête est donc recevable,
Suivant les dernières pièces transmises par le conseil de la société SAFIC ALCAN, dans l’email du 22/02/2017 il apparaît que les conditions générales de vente comprenant la clause de réserve de propriété ont bien été transmises à la société TERALI PRODUCTS,
En ce qui concerne la matérialité des biens vendus, l’inventaire fait apparaître un état de stock des biens revendiqués pour une valeur de 6.749,59 €,
a
Maître Z s’en rapporte à la décision du juge commissaire sur la validité de la clause de réserve de propriété, et si cette clause devait être acceptée il conviendra de la limiter au montant de 6.749,59 €,
— La société TERALI PRODUCTS :
conteste la validité de la clause de réserve de propriété sur le principe que celle-ci n’a jamais été visée expressément,
En effet il n’est jamais fait clairement état de ladite clause tant dans les maïls que dans les offres de prix, il figure simplement un renvoi vers les conditions de vente,
La société TERALI PRODUCTS était uniquement destinataire des conditions générales de vente, et suivant l’article L 624-16 « cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison »
Les conditions générales de vente ont bien été portées à la connaissance de la concluante, mais l’accord de celle-ci n’est pas démontré,
Il n’existe aucun contrat de vente ou de bon de livraison portant l’acceptation de TERALI PRODUCTS sur la clause de réserve de propriété ; la clause n’étant pas convenue entre les parties, celle-ci n’est donc pas valable,
D’autre part aucun numéro de lot, ou de date de fabrication n’apporte aucun élément de preuve qu’il s’agisse bien des produits livrés par SAFIC ALCAN,
la société TERALI PRODUCTS conclut à voir :
À titre principal,
Dire et juger mal fondée la SAS SAFIC ALCAN en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’invalidité de la clause de réserve de propriété invoquée par la SAS SAFIC ALCAN,
À titre subsidiaire :
prononcer le défaut de précision sur la nature et les caractéristiques des biens revendiqués,
Reconnaître en conséquence que la restitution des biens tel que présentés est impossible,
En tout état de cause :
Condamner la SAS SAFIC ALCAN à payer à la société TERALI PRODUCTS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société SAFIC ALCAN par son mail en date du 22/02/2017 fournit bien la preuve d’avoir porté à la connaissance de la société TERALI PRODUCTS les conditions générales de vente , email envoyé avec l’offre commerciale de fournitures et donc avant toute livraison et portant la mention clairement apparente « nous vous prions de bien vouloir prendre également connaissance de nos conditions générales de vente attachées en pièce jointe »
Attendu qu’aucune des parties ne conteste la validité de cet email, ni son contenu,
Attendu que dans les conditions générales de vente figure bien la clause de réserve de propriété,
Attendu que sur les factures figure également la clause de réserve de propriété,
a \
Attendu que la jurisprudence confirme que l’opposabilité d’une clause de réserve de propriété n’est pas subordonnée à l’acceptation écrite de sa part (cour cass com 13/10/1998 n° 96-10861),
Attendu que la demande d’application de la clause de réserve de propriété est parfaitement justifiée,
Qu’il convient de faire droit à la revendication de la société SAFIC ALCAN de lui restituer les biens présents lors de l’ouverture de la procédure collective objet de l’inventaire de Maître A ou à titre subsidiaire la valeur des biens présents qui suivant l’inventaire de Maître A fait apparaitre une valorisation des produits fournis pour un montant de 6.749,59 €,
Attendu que la société TERALI PRODUCTS sollicite une indemnité de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la société TERALI PRODUCTS succombant en la présente instance, se demande sera rejetée,
PAR CES MOTIFS
Disons que la demande d’application de la clause de réserve de propriété est parfaitement justifiée
Admettons la société SAFIC ALCAN en sa requête en revendication,
L’autorisons à se faire restituer les biens présents lors de l’ouverture de la procédure collective, objets de l’inventaire de Maître A,
Disons qu’à défaut de restitution des biens, il conviendra de l’indemniser de la valeur de ces biens soit la somme de six mille sept cent quarante neuf euros cinquante neuf (6.749,59 €),
Rejetons la demande de la société TERALI PRODUCTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Laissons à la charge de la requérante les frais de la présente ordonnance.
Tours, le […]
Eric VERRYDEN JUGE COMMISSAIRE
D
Le Commis Greffier, […]
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