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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mercredi apres midi ch. du cons., 4 juin 2025, n° 2025004351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025004351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 04/06/2025 PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION : Sàrl BRASSERIE BREWEPPES, [Adresse 1], [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Patrice ABELE faisant fonction de Président d’audience, Monsieur Michel FARGEON, Madame Isabelle MOTTE, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République,
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 04/06/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Patrice ABELE faisant fonction de Président d’audience qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Greffier associé
Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement en date du 18/03/2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sàrl BRASSERIE BREWEPPES.
Attendu que la fin de la période d’observation avait été fixée au 18/09/2025.
Conformément à la loi du 26 juillet 2005,
* Monsieur, [I], [D] es-q gérant, accompagné du collaborateur de Maître, [L], [G], et de son expert-comptable,
* Maître, [E], [S], mandataire salarié de la SCP BTSG prise en la personne de Maître, [U], [H], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur, [A], [V] es-q représentant des salariés de la SARL BRASSERIE BREWEPPES,
ont été entendus à l’audience du 14/05/2025, en chambre du conseil sur le plan de continuation présenté par la Sàrl BRASSERIE BREWEPPES.
En présence de Monsieur Thomas GOURLET, juge-commissaire, et de Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04/06/2025.
Monsieur le Procureur a été dûment avisé de la date d’audience.
Le passif définitivement arrêté en date du 03/12/2024 s’élève à 358.798,93 € se décomposant comme suit :
[…]
Le plan présenté par la Sàrl BRASSERIE BREWEPPES se résume comme suit :
« 1) Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement.
2) Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA de, [Localité 2] conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce
3) Règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500,00 € selon les dispositions prévues par les articles L.626-20-II et R. 626-34 du Code de Commerce
4) Tout créancier dont la créance est supérieure à 500,00 € et qui précise expressément accepter de réduire sa créance à 500,00 € pour solde de tous comptes dans sa réponse à la consultation et par tous moyens jusqu’à ce que le Tribunal statue, sera également réglé dès l’arrêté du plan.
5) Règlement des créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce à leurs échéances réglementaires ou conventionnelles.
6) Règlement des autres créances privilégiées et chirographaires, échues et définitivement admises, à hauteur de 100 %, en 8 dividendes annuels selon la progressivité suivante :
* 8 % la 1ère année
* 10% la 2ème année
* 12 % les 3ème 4ème, et 5ème années
* 14 % les 6ème et 7ème années
* 18% la 8ème année
Le premier dividende interviendra un an après l’arrêté du plan.
Le remboursement interviendra par des versements mensuels (égaux au douzième d’une annuité) entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan.
7) Rééchelonnement des prêts consentis par la NEF FINANCE ETHIQUE (prêt n°6606402) et du CREDIT AGRICOLE (prêts n° 10001678742, n° 10002340745, n°10002663589) sur la durée du plan; les éventuelles échéances impayées avant l’ouverture de la procédure étant traitées selon le point 6; et les éventuelles échéances impayées durant la période d’observation du Redressement Judiciaire seront comprises dans ce rééchelonnement.
8) Les contrats à exécution successive seront poursuivis selon les échéanciers contractuels initiaux
9) Remboursement du compte courant d’associé de Monsieur, [I], [D] au-delà du terme du plan 10) Le présent plan prévoit le caractère portable des dividendes (art. L.626-21 al. 3 du Code de Commerce).
GARANTIE OFFERTE
Inaliénabilité du fonds de commerce de la Société situé, [Adresse 1] à, [Localité 3]".
Ces propositions ont été notifiées à l’ensemble des créanciers figurant sur l’état des créances.
Il ressort de cette consultation :
Les réponses des créanciers aux propositions d’apurement du passif de l’EURL BRASSERIE BREWEPPES sont les suivantes :
Remboursement de la créance superprivilégiée du CGEA (9.196,83 €).
Cette créance sera remboursée selon les modalités à définir avec le CGEA conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Un acompte de 10% a eté versé au profit du CGEA à valoir sur la créance superprivilégiée qui s’élève à ce jour à la somme de 8.277,15 C.
Règlement immédiat des créances inférieures à 500 C conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
[…]
(1) Le créancier DF WEPPES SCI accepte d’abandonner partiellement sa créance admise à hauteur de 1.290,00
É pour la ramener à la somme de 500,00 €
Règlement des créances privilégiées et chirographaires : Règlement des créances privilégiées et chirographaires échues et définitivement admises à hauteur de 100% en 8 dividendes annuels et suivis, le versement du 1 or dividende intervenant un an après l’arrêté du plan selon la progressivité suivante :
[…]
Rééchelonnement des prêts consentis par la NEF FINANCE ETIHQUE (prêt u°6606402) et par le CREDIT AGRICOLE (prêts n°10001678742, 10002340745 et 10002663589) sur la durée du plan; les éventuelles échéances impayées avant l’ouverture de la procédure étant traitées selon l’échéancier de règlement des créances privilégiées et chirographaires précisé ci-dessus; les éventuelles échéances impayées durant la période d’observation du redressement judiciaire seront comprises dans ce rééchelonnement.
[…]
(1) La NEF FINANCE ETHIQUE précise « en application de l’intérêt conventionnel au taux de 2,50% l’an à compter de la mise en place du plan »
Poursuite des contrats à exécution successive selon les échéanciers contractuels initiaux : SANS OBJET
Remhoursement du compte courant d’associé de Monsieur, [I], [D] au-delà du terme du plan
[…]
Refus des propositions d’apurement du passif : NEANT
v. CONCLUSION
Il ressort de la consultation des créances que :
* 18 créanciers ont donné un accord formel sur le projet de plan de redressement formulé par l’EURI. BRASSERIE BREWEPPES.
* 12 créanciers n’ont pas donne suite à la lettre notifiant les propositions d’apurement du passif à la date de l’établissement de la présente synthèse.
* Aucun créancier ne rejette formellement les propositions à date.
Les 18 créanciers ayant accepté formellement le projet de plan de redressement représentent plus de 90% du passif admis.
Il ressort de cette consultation que la majorité des créanciers s’est prononcée en faveur des propositions de redressement qui ont été notifiées.
Monsieur Thomas GOURLET, juge-commissaire, émet un avis favorable sur le plan proposé ainsi que la SCP BTSG prise en la personne de Maître, [U], [H] es-q de mandataire judiciaire,
Attendu que Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République, émet un avis favorable sur le plan proposé.
Vu le caractère sérieux des propositions, il échet d’arrêter le plan d’apurement proposé par la Sàrl BRASSERIE BREWEPPES suivant les modalités ci-dessous reprises au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L626-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005)
Ouï, le juge-commissaire en son rapport,
Ouï, les parties en Chambre du Conseil,
Entendu, Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation proposé par la Sàrl BRASSERIE BREWEPPES,
Pour une durée de 8 ans, selon les modalités suivantes :
* Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement.
* Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA de, [Localité 2] conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce
* Règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500,00 € selon les dispositions prévues par les articles L.626-20-II et R. 626-34 du Code de Commerce
* Tout créancier dont la créance est supérieure à 500,00 € et qui précise expressément accepter de réduire sa créance à 500,00 € pour solde de tous comptes dans sa réponse à la consultation et par tous moyens jusqu’à ce que le Tribunal statue, sera également réglé dès l’arrêté du plan.
* Règlement des créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce à leurs échéances réglementaires ou conventionnelles.
* Règlement des autres créances privilégiées et chirographaires, échues et définitivement admises, à hauteur de 100 %, en 8 dividendes annuels selon la progressivité suivante :
8 % la 1ère année
10% la 2ème année
12 % les 3ème 4ème, et 5ème années
14 % les 6ème et 7ème années
18% la 8ème année
Le premier dividende interviendra un an après l’arrêté du plan.
Le remboursement interviendra par des versements mensuels (égaux au douzième d’une annuité) entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan.
* Rééchelonnement des prêts consentis par la NEF FINANCE ETHIQUE (prêt n°6606402) et du CREDIT AGRICOLE (prêts n° 10001678742, n° 10002340745, n°10002663589) sur la durée du plan; les éventuelles échéances impayées avant l’ouverture de la procédure étant traitées selon le point 6 ; et les éventuelles échéances impayées durant la période d’observation du Redressement Judiciaire seront comprises dans ce rééchelonnement.
* Les contrats à exécution successive seront poursuivis selon les échéanciers contractuels initiaux
* Remboursement du compte courant d’associé de Monsieur, [I], [D] au-delà du terme du plan
* Le présent plan prévoit le caractère portable des dividendes (art. L.626-21 al. 3 du Code de Commerce).
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce sis, [Adresse 1], [Localité 1] pendant la durée du plan.
Rappelle que la publicité de mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l’exécution du plan mentionnée aux registres publics concernés (R626-26 du Code de Commerce),
Donne acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés.
Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivant les modalités cidessus.
La Sàrl BRASSERIE BREWEPPES s’engage à abréger le délai de remboursement de ses créanciers dans la mesure où le résultat de l’activité serait supérieur à celui à partir duquel le présent plan de remboursement a été établi,
Dit que la Sàrl BRASSERIE BREWEPPES sera tenue d’exécuter le plan selon ses formes et teneurs.
Maintient Monsieur Thomas GOURLET dans ses fonctions de Juge-Commissaire.
Maintient la SCP BTSG prise en la personne de Maître, [U], [H] en qualité de mandataire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances.
Nomme la SCP BTSG prise en la personne de Maître, [U], [H] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan aura mission de :
* Rendre compte de l’exécution annuelle du plan,
* Prendre connaissance des bilans et comptes de résultats annuels, d’en faire l’analyse et d’en informer le juge-commissaire.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Patrice ABELE faisant fonction de Président d’audience
Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
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