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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 25 févr. 2026, n° 2026P00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MECREDI 25 FEVRIER 2026 -
* 5 ème Chambre -
N° RG : 2026P00179
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [H] [N]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]
Représentée par Madame [A] [B], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [H] [N], sise [Adresse 2] [Localité 1]
Comparaissant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 11 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés de Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 20 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00179, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [H] [N],
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [H] [N] se présente en personne, acquiesce à la demande de l’URSSAF AQUITAINE et demande qu’une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte,
Il a également été proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [H] [N] est identifié sous le n° 840 151 476 RCS [Localité 2] (2018 A 2347),
* Monsieur [H] [N] est redevable envers elle d’une somme de 23.803,13 euros, au titre des cotisations sur salaires, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de 2022 à 2025,
* 2 contraintes ont été signifiées à Monsieur [H] [N],
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 22 septembre 2025,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Sur ce,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [H] [N] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [H] [N] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Monsieur [H] [N] indique avoir cessé son activité depuis 2 ans
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement ou de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Attendu que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu’a déclaré Monsieur [H] [N],
La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines, telle qu’entrainée par la cessation de toute activité professionnelle,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements, conformément à l’article L 631-8 du code de commerce, au 22 septembre 2025, date du procès-verbal de carence,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [H] [N],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [H] [N] identifié sous le n° 840 151 476 RCS [Localité 2] (2018 A 2347), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de terrassements dessouchage nettoyage de terrain évacuation de déchets démolition assainissements, sous l’enseigne [Adresse 4],
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Dit que la procédure visera l’ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel,
Fixe provisoirement au 22 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [S] [C], [Adresse 5], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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