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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 13 mai 2025, n° 2024F02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 13 MAI 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02181
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Madame [D] [Z]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Madame [D] [Z], [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec Madame [D] [Z] qui a loué du matériel au moyen de deux contrats de location le 7 novembre 2022.
Le contrat 220312830 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 160,00€ HT ainsi que 7,70 € au titre du bris-machine.
Le contrat 220313660 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 25,00 € HT ainsi que 1,09 € par mois au titre du brismachine.
Deux procès-verbaux de livraison et de conformité des biens objet des contrats ont été signés le 29 novembre 2022.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure Madame [D] [Z], le 18 juillet 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 10.978,87 € pour les deux contrats.
Madame [Z] [D] est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 15 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11.
Vu les pièces versées aux débats.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER Madame [Z] [D] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 11.168,95 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Madame [Z] [D] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [Z] [D] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Z] [D] aux entiers dépens.
Madame [D] [Z] ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 1224 et 1225 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu les articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Sur la demande principale
Constate que les contrats versés aux débats sont signés par Madame [D] [Z] et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 18 juillet 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Relève que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans deux enveloppes électroniques identifiées par des attestations DocuSign. En conséquence de quoi, considère que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de Madame [D] [Z] et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
Constate la résiliation des contrats en date du 30 juillet 2024, soit huit jours après la distribution de la mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat 220312830 :
* 16 loyers impayés d’un montant total de 3.195,20 € TTC,
* 25 loyers d’un montant de 4.000,00 € HT au titre de la déchéance du terme
Pour le contrat 220313660 :
* 16 loyers impayés d’un montant total de 497,44 € TTC,
* 25 loyers d’un montant de 625,00 € HT au titre de la déchéance du terme
Observe pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme.
Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à :
* la somme de 3.692,64 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 22 juillet 2024, date de distribution du courrier mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* la somme de 4.625,00 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 184,63 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que Madame [D] [Z] avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que Madame [D] [Z] a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que Madame [D] [Z] sera condamnée à payer à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, Madame [D] [Z] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Madame [D] [Z] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 30 juillet 2024,
Condamne Madame [D] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.692,64 € TTC ( TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES ) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 22 juillet 2024.
Ordonne l’anatocisme.
Condamne Madame [D] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.625,00 € (QUATRE MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne Madame [D] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 184,63 € (CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [D] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [Z] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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