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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 7 oct. 2025, n° J2024000043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2024000043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
| MC
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de Chambre, Messieurs Dominique OSSART & Xavier GUILBERT, Juges, Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 07 octobre 2025, par Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
J2024000043 en jonction des affaires :
2024016744 – Entre – La SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG, [Adresse 3] à [Localité 2], demanderesse représentée par Maître Olivier BERNE, avocat à LILLE, substitué à l’audience par un collaborateur
EΤ
Monsieur [B] [S], [Adresse 1] à [Localité 4], défendeur comparant par Maître Valentine SQUILLACI, avocat à LILLE
2024019287 – Entre – La SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG, [Adresse 3] à [Localité 2], demanderesse représentée par Maître Olivier BERNE, avocat à LILLE, substitué à l’audience par un collaborateur
EΤ
Monsieur [B] [S], [Adresse 1] à [Localité 4]. défendeur comparant par Maître Valentine SQUILLACI, avocat à LILLE.
FAITS
La société ZAG exploite un fonds de commerce de restauration rapide au sein de la gare de [Localité 4]. Un contrat type a été signé avec la SNCF MOBILITES pour la réalisation de travaux après mise à disposition d’un emplacement mettant à la charge exclusive de l’exploitant le coût des travaux ainsi qu’une redevance mensuelle.
La société ZAG a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 28 mars 2022. La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [N], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er février 2022.
Monsieur [B] [S] était président de cette société jusqu’au 20 février 2019. date à laquelle Madame [D] [J] a été nommée présidente lors de l’assemblée générale extraordinaire. Le capital de la société est réparti entre Madame [D] [J] pour 70 % des actions et Monsieur [B] [S] pour 30 % des actions.
Après désignation, la SELAS MJS PARTNERS découvre que Monsieur [S] avait un compte courant débiteur d’un montant de 32.575 euros au sein de la société dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020, derniers comptes annuels disponibles.
Monsieur [S] n’a pas réglé sa dette malgré le courrier de mise en demeure que lui a adressé Maître DELEGOVE, conseil de la société ZAG de l’époque, en date du 22 octobre 2021.
Après jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 28 mars 2022, le liquidateur judiciaire lui a réclamé cette somme par courriers en date des 13 juin 2022 et 25 avril 2024, en vain.
La SELAS MJS PARTNERS a donc fait délivrer assignations à Monsieur [B] [S] par exploits en date des 25 juillet et 22 août 2024.
C’est ainsi que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Dans ses conclusions en réplique, la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG, demande au Tribunal de :
* Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [S]
* Condamner Monsieur [B] [S] à payer à la SELAS MJS PARTNERS, agissant en la personne de Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG, la somme de 32.575 € au titre du solde de son compte courant débiteur à la date du jugement d’ouverture, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 décembre 2021
* Condamner Monsieur [B] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS, agissant en la personne de Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* Condamner Monsieur [B] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS, agissant en la personne de Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG, la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en défense n°2, Monsieur [B] [S] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Dire et Juger irrecevable l’action engagée par la SELAS MJS PARTNERS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG, en ce qu’elle est prescrite
A titre subsidiaire,
* Débouter la SELAS MJS PARTNERS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
* Condamner la SELAS MJS PARTNERS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG, à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire n°2024016744 a été enrôlée pour l’audience du 06 août 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise.
L’affaire n°2024019287 a été enrôlée pour l’audience du 17 septembre 2024.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le Tribunal a, pour une bonne administration de la justice, prononcé la jonction de causes indiquées ci-dessus et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de six remises.
Le Tribunal écarte les dernières conclusions de la demanderesse car celles-ci ont été soumises tardivement, le 30 juin 2025, veille de l’audience de plaidoiries.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1 er juillet 2025 et mise en délibéré au 07 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG :
Sur la prétendue prescription de l’action
Monsieur [B] [S] prétend l’action irrecevable pour prescription. Or. l’aveu que le débiteur fait de sa dette interrompt la prescription, ce qui a été le cas par l’approbation des comptes de 2020. Cette dette est devenue, de plus, exigible seulement à compter du jour de son assignation, soit au 22 août 2024, date de sa signification. La prescription de 5 ans court à compter de cette date.
Sur le fond
Monsieur [B] [S] indique avoir avancé sur ses fonds propres le règlement des travaux sur l’emplacement accordé à la société ZAG par la SNCF MOBILITES. Pourtant, les chèques au nom personnel de Monsieur [B] [S] lui ont été retournés et n’ont pas été encaissés.
Monsieur [B] [S] n’apporte pas la preuve des fonds personnels qu’il aurait apporté à la société ZAG.
Dès lors, aucune preuve du remboursement du compte courant négatif pour la somme de 32.575 € de Monsieur [B] [S] n’est apportée. Les litiges qu’il a rencontrés ou qu’il rencontre avec ses anciens associés ou Madame [J] n’ont pas leur place dans le présent litige.
La résistance de Monsieur [B] [S] est abusive, sachant que, par ailleurs, il encourt au visa de l’article L.242-6 3° du Code de commerce une peine de 5 ans d’emprisonnement et une amende de 375.000 €.
* Pour Monsieur [B] [S] :
Sur la prescription de l’action
Monsieur [B] [S] fait valoir l’article 2224 du Code civil pour plaider la prescription quinquennale de sa dette potentielle et indique qu’il a quitté ses fonctions de dirigeant en date du 20 février 2019, tout en restant actionnaire minoritaire. La dette est donc antérieure à cette date et par là-même prescrite au regard de l’action qui a été introduite le 22 août 2024. Il fait valoir une dette dans les comptes de 2018 de la société ZAG de 21.241 €, augmentée de 11.334 € dans les comptes de 2019.
Monsieur [B] [S] n’a jamais été convoqué pour approuver les comptes de la société à compter de l’arrivée de Madame [J]. Le liquidateur ne verse aucun procèsverbal ni aucune convocation d’assemblée générale.
La dette ne peut pas être exigible à compter du 22 août 2024 comme le prétend la société MJS PARTNERS puisque la société ZAG en demande le remboursement depuis le 20 décembre 2021.
Sur le fond, à titre subsidiaire
La seule pièce sur laquelle s’appuie le liquidateur sont les comptes annuels de 2020. Or, nul ne peut constituer une preuve à lui-même en déduction de l’article 1353 du Code civil.
Les comptes annuels de 2018, 2019 et 2020 émanent du créancier. Monsieur [B] [S] n’a jamais été convoqué pour approuver ces comptes. Le liquidateur ne produit aucun commencement de preuve que la société ZAG aurait effectué des versements au profit du défendeur.
De plus, Madame [J] n’a pas remis au comptable l’ensemble de la comptabilité de la société et en particulier, les factures relatives à l’aménagement du local, en ce y compris celles réglées directement par Monsieur [B] [S]. La faible valeur des immobilisations au bilan en atteste.
Ainsi, les sommes réclamées sont les remboursements des sommes avancées par Monsieur [B] [S].
Les documents produits par la société MJS PARTNERS sont obsolètes dès lors que trois exercices se sont écoulés depuis le dernier document produit.
Le liquidateur a été sommé de communiquer les pièces comptables sur la base desquelles les comptes sociaux ont été établis en vain.
Aucune preuve n’est apportée par la société demanderesse de l’existence de la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la prescription de l’action et la charge de la preuve de l’existence du compte courant d’associé de Monsieur [S]
Attendu que Monsieur [S] fait valoir que l’action serait prescrite au motif que la dette est ancienne, qu’elle figure déjà dans les comptes de 2018 et 2019, qu’ainsi le créancier, à savoir la société ZAG, ne pouvait pas l’ignorer, que s’agissant d’un compte courant d’associé négatif, l’exigibilité de cette dette était immédiate, que Monsieur [S] fait valoir qu’il n’a jamais été convoqué en tant qu’associé minoritaire pour la validation des comptes de la société ZAG, qu’il a quitté ses fonctions de dirigeant le 20 février 2019, alors que les comptes de 2018 n’étaient pas encore arrêtés, que donc la SELAS MJS PARTNERS ne prouve aucunement l’existence d’une dette le concernant,
Attendu que la SELAS MJS PARTNERS fait valoir de son côté qu’un compte courant d’associé négatif est présent dans les comptes de la société ZAG au titre de l’exercice 2020, soit les derniers comptes arrêtés par la société ZAG, qu’elle indique que Maître DELEGOVE, conseil de la société ZAG, a relancé le 22 octobre 2021 Monsieur [S] pour obtenir le remboursement des sommes mises au débit du compte courant d’associé de ce dernier,
Attendu que le Tribunal constate qu’un compte courant d’associé ne peut être négatif en vertu de l’article L.227-12 du Code de commerce, que la société ZAG possédait dans ses comptes un compte courant d’associé négatif ouvert en la personne de Monsieur [S] dès les comptes de l’exercice 2018, que celui-ci était dirigeant de la société jusqu’en date du 20 février 2019, qu’il a fourni lui-même à Madame [J], son successeur dans la transmission de ses fonctions de président de la SAS ZAG, les pièces comptables permettant d’établir les comptes de l’exercice 2018, qu’il lui appartenait en tant que dirigeant en fonction tout au long de l’année 2018 d’apporter son concours et de vérifier que les comptes de l’exercice 2018 étaient conformes aux pièces transmises, que nulle convention n’est produite mettant à la charge de Madame [J] l’établissement des comptes de l’exercice 2018, que le Tribunal constate que Monsieur [S] disposait de tous les moyens légaux au titre de sa qualité d’actionnaire minoritaire à hauteur de 30 % de demander au président du Tribunal de commerce de désigner un mandataire pour provoquer la tenue des assemblées générales, que ce moyen figurait aux statuts de la société ZAG,
Attendu par ailleurs que le Tribunal constate que Monsieur [S] a bien été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’assemblée générale en date du 18 mars 2022, qu’il a choisi de refuser de s’y rendre étant donné les mauvais rapports qu’il entretenait avec Madame [J] au motif que la convocation comportait des erreurs, certes certaines, que cette convocation avait notamment pour objet « l’approbation des comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 », « affectation du résultat », « rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L.227-10 du
Code de commerce et approbation de ces conventions », qu’il est indiqué dans la convocation qu’en pièces jointes figurent les projets des comptes annuels pour les exercices 2019 et 2020, qu’ainsi il était possible à Monsieur [S] de contester ces comptes à compter de mars 2022,
Attendu donc que Monsieur [S] ne peut pas prétendre qu’il n’était pas informé de cette dette, que s’il ne l’était effectivement pas, il était de sa responsabilité de veiller à ce que les comptes de 2018 soient établis valablement, ce qui impliquait nécessairement sa collaboration et son contrôle des comptes établis, ne pouvant dégager sa responsabilité au titre des comptes de l’année 2018 de la société ZAG alors qu’il en était le dirigeant jusqu’en février 2019 et un associé minoritaire à hauteur de 30 %; ensuite, qu’il n’apporte pas la preuve que sa responsabilité dans l’établissement ou la validation des comptes de 2018 aurait été déchargée par convention avec Madame [J], que si Monsieur [S] avait rempli ses obligations, il aurait pu vérifier le niveau de son compte courant d’associé et le montant des immobilisations portées au bilan et les contester,
Le Tribunal jugera donc que Monsieur [S] ne peut pas invoquer la prescription quinquennale pour s’exonérer de ses obligations au titre d’un compte courant d’associé débiteur au sein des comptes de la société ZAG arrêtés au 31 décembre 2020 et faire reposer la charge de la preuve à la société ZAG de l’existence de ce débit à l’endroit de son compte courant d’associé, au moins en ce qui concerne l’état de son compte courant d’associé au titre de l’exercice 2018.
Il lui appartient d’apporter la preuve contraire de cette existence car le Tribunal juge que Monsieur [S] était responsable de l’établissement des comptes de la société au titre de l’exercice 2018, mais qu’en revanche n’ayant pas approuvé les comptes des exercices 2019 et 2020 dont il n’avait pas la responsabilité de l’établissement, il appartient à la société ZAG d’apporter la preuve de l’existence de l’évolution du compte courant d’associé de Monsieur [S] pour ces deux exercices.
* Sur le montant du compte courant d’associé de Monsieur [S]
Attendu que Monsieur [S] n’apporte aucun élément pour justifier la somme débitrice à l’endroit de son compte courant d’associé au 31 décembre 2018, que celui-ci ressort à la somme de 21.241 € mise à l’actif de la société ZAG sous le compte 4552000000, le Tribunal le condamnera à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG la somme de 21.241 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, date à laquelle ce compte aurait dû être soldé.
Attendu que la SELAS MJS PARNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG n’apporte aucune preuve justifiant le l’évolution du compte courant d’associé de monsieur [S], le tribunal la déboutera de toutes ses demandes au titre des exercices 2019 et suivants.
* Sur la demande de résistance abusive formulée à l’encontre de Monsieur [S]
Attendu que Monsieur [S] succombe largement à la cause, qu’il est toutefois difficile d’établir sa mauvaise volonté à vouloir s’acquitter d’une dette qu’il réfute, le Tribunal écartera la demande de résistance abusive formée par la demanderesse.
* Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [S] succombe largement, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELAS MJS PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera Monsieur [S] à lui verser la somme arbitrée au montant de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamnera aux entiers dépens de l’instance.
Rien ne s’opposant au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal y recourra de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Juge l’action de la SELAS MJS PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZAG non prescrite
Condamne Monsieur [B] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG, la somme de 21.241 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018
Condamne Monsieur [B] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAG la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Condamne Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES.
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