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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 14 janv. 2025, n° 2023F01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
N° de RG : 2023F01562 N° MINUTE : 2025F00095 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 5] Représentant légal : M. [O] [E] [T] [R] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 4] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 7] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
SARL NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO [Adresse 6] Représentant légal : M. [B] [F] ,Gérant, [Adresse 6] comparant par Me AKWESSON T. ERNEST [Adresse 1] SA SOCIETE GENERALE [Adresse 3] (Intervenant force) Représentant légal : M. [S] [P] [N] ,Président du conseil d’administration, comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 8] (B0242) et par Me MAGALI TARDIEU CONFAVREUX [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. LOUBIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025
et délibérée le 12 décembre 2024 par :
Président : M. Henri RABOURDIN
Juges : M. Arnaud LOUBIER M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
La société FRANFINANCE, SA immatriculée au RCS à Nanterre sous le n° 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 5], réalise des opérations de crédits ou assimilées.
La société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO (ci-après NKL), SARL immatriculée au RCS à Bobigny sous le n° 821 525 623, dont le siège social est sis [Adresse 6], exerce des activités d’achats et de ventes de meubles et d’objets de décoration.
En date du 22 mai 2017, NKL a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Ce compte présentant un solde débiteur, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dénoncé la convention de compte professionnel et procédé à la clôture du compte par courrier RAR en date du 20 mars 2019, avec un préavis de 60 jours.
Par acte de cession de créance en date du 1er juillet 2019, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la cession de sa créance sur NKL au profit de FRANFINANCE.
Par courrier RAR en date du 3 juillet 2019, FRANFINANCE a mis en demeure NKL de régler la somme de 6 685,05 € au titre du solde débiteur du compte bancaire à la date du 25 juin 2019.
NKL n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice, en date du 17 juillet 2023, remis à personne sous pli fermé, article 658 du CPC, la société FRANFINANCE a assigné la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO devant le Tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce Tribunal de :
* Vu l’acte de cession de créance,
* Vu les dispositions des articles 1689 à 1701 du Code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu l’article 1154 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
* Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme en principal de 6 685,05 €, au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ; N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2023 F 01562, a été appelée à 11 audiences de mise en état du 5 octobre 2023 au 3 octobre 2024.
À l’audience du 19 octobre 2023, NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO a déposé des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 109 et 377 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier ;
Déclarer la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO recevable et bien fondée en son incident, en conséquence :
Ordonner le sursis à statuer de la procédure dans l’attente de la mise en cause de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Réserver les dépens ;
En date du 13 février 2024, NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO a assigné en intervention forcée la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sise [Adresse 3], par acte de commissaire de justice remis à personne se déclarant habilitée et demande à ce Tribunal de : Vu l’article 1134 du code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Il est demandé au Tribunal de déclarer la Société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO recevable et bien fondée en sa demande, et en conséquence :
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO la somme de 44 717,10 euros au titre de la somme isolée sur son compte bancaire ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation (sic) ; Débouter la société FRANFINANCE de sa demande tendant à voir condamner la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO à lui payer la somme de 6 685,05 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
Condamner solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et FRANFINANCE à verser à la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et FRANFINANCE aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette nouvelle affaire, enregistrée sous le n° 2024 F 00407, a été appelée à trois audiences de mise en état, les 21 mars, 2 mai et 6 juin 2024. A l’audience du 2 mai 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déposé des conclusions en réponse demandant à ce Tribunal de :
Vu l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Á titre principal,
DÉCLARER irrecevables comme forcloses les demandes de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO tendant au remboursement des opérations de paiement litigieuses ;
Subsidiairement,
DÉCLARER irrecevables comme prescrites les demandes de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO tendant au remboursement des opérations de paiement litigieuses ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DÉCO à supporter l’intégralité des dépens.
À l’audience du 6 juin 2024, le Tribunal a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro 2023 F 01562. À cette même audience, NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO a déposé de nouvelles conclusions en réponse à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et demande à ce Tribunal, reprenant les termes de son assignation en intervention forcée du 13 février 2024 qu’elle complète ainsi :
Rejeter les moyens, fins et conclusions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Rejeter les moyens, fins et conclusions de FRANFINANCE.
À l’audience du 4 juillet 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dépose de nouvelles conclusions dans des termes identiques à celles du 2 mai 2024 dans l’affaire 2024 F 00407, portant sa demande au titre de l’article 700 du CPC de 2 000 € à 3 000 €.
À l’audience du 3 octobre 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 7 novembre 2024. À cette date, le juge a, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leurs observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
FRANFINANCE expose les faits décrits en introduction du présent jugement, à l’appui desquels elle produit les pièces annexées à son dossier de plaidoirie, dont notamment :
la convention de compte professionnel du 22 mai 2017 entre NKL et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
le courrier RAR de clôture de compte avec préavis de 60 jours adressé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à NKL le 20 mars 2019, un relevé de compte et le décompte de la créance d’un montant de 6 685,05 € arrêté à la date du 3 juillet 2019, correspondant au solde débiteur du compte de NKL au jour de sa clôture,
l’acte de cession de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à FRANFINANCE en date du 1er juillet 2019, pour le même montant de 6 685,05 €,
le courrier RAR de mise en demeure de FRANFINANCE daté du 3 juillet 2019, adressé par un commissaire de justice à NKL.
FRANFINANCE précise qu’elle n’est pas au fait des éléments soulevés par NKL dans le litige antérieur à la cession de créance, litige objet de la demande reconventionnelle de NKL à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO expose :
Le 28 septembre 2018, la somme de 44 717,10 €, initialement créditée au titre de deux remises de cartes bancaires afférentes à des ventes en ligne, a fait l’objet d’une « isolation Remise CB » en raison d’une procédure ouverte par le parquet de Paris et enregistrée sous le numéro P1926000631 pour des opérations suspectées frauduleuses de ventes en ligne de téléviseurs.
Cette « isolation » a généré un découvert de 4 705,85 € selon le relevé de compte à la date du 29 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2019, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE informait NKL qu’elle mettait un terme à la relation de compte à l’issue du préavis réglementaire. Puis, par courrier en date du 1er juillet 2019, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE informait NKL qu’elle a procédé à l’issue du préavis réglementaire à la clôture de son compte. Elle précisait dans son courrier que le compte présentait un solde débiteur de 6 685,05 €. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ajoutait que le recouvrement de cette somme était confié à sa filiale FRANFINANCE.
NKL a demandé à plusieurs reprises la liste des transactions ou opérations correspondant à la somme ainsi isolée. Les nombreuses correspondances adressées à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont demeurées sans réponse.
La procédure d’enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris a été classée sans suite le 25 octobre 2021. NKL considère donc que l’isolation de la somme de 44 717,10 € effectuée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est devenue sans objet et doit lui être restituée.
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose :
Il ressort de l’analyse des relevés de compte versés aux débats, que les opérations de paiement litigieuses ont été débitées le 28 septembre 2018.
NKL devait donc, et était en mesure, d’intenter une action en justice à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur le fondement de l’article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier qui impose au client de signaler toute « opération de paiement non autorisée ou mal exécutée » dans un délai de treize mois à compter de « la date de débit » desdites opérations, à peine de forclusion. En l’espèce, NKL aurait dû agir au plus tard le 28 octobre 2019.
À titre subsidiaire, il ressort des pièces adverses que NKL était informée des débits litigieux par la réception de son relevé de compte, et puisqu’elle a contesté les opérations du 28 septembre 2018 à partir du relevé de compte daté du 29 septembre 2018, elle aurait dû engager son action avant le 29 septembre 2023 au titre de la prescription quinquennale (article 2224 du Code civil).
NKL répond à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
Le législateur qui entend sanctionner à travers l’article L. 133-24 du code monétaire et financier l’inaction de l’utilisateur, n’a mis à la charge de ce dernier qu’une seule obligation, celle de se manifester dès réception de l’avis dans le délai de treize mois. Ainsi, le client qui n’aurait pas réagi après réception de l’avis sera forclos dans son action.
Or, dans le délai de 13 mois imparti, plusieurs réclamations ont été adressées à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, tant par courrier recommandé, que par mails (pièces annexées au dossier de plaidoirie), pour contester l’isolation des remises CB. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a d’ailleurs accusé réception de la réclamation de NKL, mais n’a jamais donné suite à ces réclamations. Dans ces conditions, aucune inaction ne peut être reprochée à NKL. Aucune forclusion n’est donc encourue dans l’espèce.
Sur la prescription : en 2018, une procédure d’enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris contre NKL en raison d’opérations de ventes suspectées frauduleuses. Le 25 octobre 2021, la procédure d’enquête préliminaire a été classée sans suite et le parquet de Paris a ordonné la restitution de l’ensemble des objets placés sous scellés sur requête présentée par le gérant de NKL. NKL ne sera avisée du classement sans suite que le 3 mai 2023. Le délai de prescription de 5 ans ne court qu’à compter du mois de mai 2023.
Chronologie des évènements (basée sur les pièces remises par les parties) :
* 24 octobre 2018 : LRAR de la Direction Régionale de la SG à NKL accusant réception de sa demande du 2 octobre 2018 et indiquant « Ce courrier a retenu toute notre attention, et nous allons vous répondre dans les plus brefs délais »,
* 7 novembre 2018 : relance par mail de NKL à la SG demandant les pièces justifiant les deux « isolations »,
* 22 janvier 2019 : relances par mail de NKL à la SG demandant la restitution des sommes « isolées » et informant des difficultés de trésorerie de NKL en découlant,
* 11 février 2019 : relance de NKL à la la SG demandant la liste des transactions liées aux remises CB « isolées » en spécifiant « pour les besoins de la justice »,
* 20 mars 2019 : LRAR de la SG à NKL informant cette dernière de la clôture du compte avec un préavis de 60 jours,
* 25 juin 2019 : clôture du compte de NKL par la SG et transfert au contentieux de la banque du solde débiteur arrêté à 6 685,05 €,
* 1er juillet 2019 : courrier de la SG à NKL confirmant la clôture du compte à l’issue du préavis réglementaire et confirmant le solde débiteur de 6 685,05 €,
* 1er juillet 2019 : acte de cession de créances professionnelles signé entre la SG et FRANFINANCE portant sur le « crédit consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE » avec pour débiteur NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO, pour un montant de 6 685,05 €,
* 3 juillet 2019 : mise en demeure de NKL par FRANFINANCE par huissier de justice pour la somme de 6 685,05 €,
* 19 septembre 2019 : perquisition au sein des locaux de NKL avec saisie de 15 téléviseurs,
* 10 avril 2023 : décision de restitution (des 15 téléviseurs saisis) émise par le parquet du Tribunal judiciaire de Paris, informant du classement sans suite de la procédure d’enquête de la BFMP en date du 25 octobre 2021,
* 13 juillet 2023 : LRAR de mise en demeure du Conseil de NKL à SG informant la banque du classement sans suite de la procédure d’enquête et lui demandant la restitution des sommes « isolées » pour un montant total de 44 717,10 €, avec proposition d’une résolution amiable avant action judiciaire,
* 17 juillet 2023 : assignation de FRANFINANCE venant aux droits de la SG, ouvrant la présente instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale de FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
L’acte de cession de créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à FRANFINANCE, soumis aux dispositions des articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier, a été régulièrement constitué le 1er juillet 2019 ;
En justification de la créance originelle de la SOCIETE GENERALE, FRANFINANCE produit un relevé de compte et le décompte de la créance à la date du 2 juillet 2019, représentant le solde débiteur au profit de la banque d’un montant de 6 685,05 €. Pour sa part, NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO produit le relevé de son compte à la Société Générale arrêté à la date du 29 septembre 2018 incluant les deux écritures datées du 28 septembre 2018 objet de sa demande reconventionnelle, ainsi libellées pour un montant total de 44 717,10 € : « ISOLATION REMISE CB » pour un montant de 14 749,65 €,
« ISOLATION REM CB » pour un montant de 29 967,45 €.
A l’audience du 7 novembre 2024, à la question du Tribunal relative au sort des deux remises de cartes bancaires du 28 septembre 2018, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE répond que les pièces relatives à cette affaire ont été détruites, au motif qu’elle la considère comme forclose au visa de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui fixe à 13 mois le délai de signalement par l’utilisateur de services de paiement auprès de la banque d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
NKL a sollicité la justification de ces deux écritures auprès de la SOCIETE GENERALE, par LRAR du 2 octobre 2018, dont la banque a accusé réception par courrier RAR du 24 octobre 2018 précisant : « Ce courrier a attiré toute notre attention, et nous allons vous répondre dans les plus brefs délais ». Malgré plusieurs courriels de relance entre novembre 2018 et février 2019 ;
S’il peut être est admis que les éventuels courriers de réponse de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à NKL n’aient pas été conservés plus de cinq ans après la demande de NKL, il n’en est pas de même de la nature et du sort des deux écritures débitées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur le compte de NKL le 28 septembre 2018. En effet, le Code de commerce dispose, au visa de son article L. 123-22 : « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans » ;
Cet article est confirmé par le document : « LA BANQUE ET LES DURÉES DE CONSERVATION D’ARCHIVES – nouvelle édition – Décembre 2009 », émis par la Fédération Bancaire Française et le CFONB (Centre Français d’Organisation et de Normalisation Bancaires » qui stipule : « Comptabilité : documents et supports comptables, justificatifs d’écriture sur support magnétique, y compris traçabilité, relevés d’écritures comptabilisées dans une journée = durée de conservation de 10 ans. »
Le Tribunal n’a pas obtenu de réponses de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à ses questions relatives au sort des deux écritures passées au débit du compte de NKL le 28 septembre 2018. De ce fait, le solde débiteur du compte de NKL au jour de sa clôture, fixé par elle à 6 685,05 € et objet de la cession de créance à FRANFINANCE, ne peut être confirmé à ce montant. Le solde du compte de NKL, recalculé par le Tribunal, s’avère alors créditeur de 38 029,05 € en y réintégrant les deux remises « isolées » pour la somme totale de 44 717,10 € débitées sans avoir été justifiées. La créance cédée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à FRANFINANCE est donc infondée.
En conséquence, le Tribunal
Déboutera la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamner la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO à la somme en principal de 6 685,05 €, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, et de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur la demande d’irrecevabilité à titre de forclusion formulée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en réponse à la demande reconventionnelle de NKL :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE axe ses arguments et moyens sur l’irrecevabilité des demandes de NKL à raison de forclusion, au visa de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier qui dispose : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Or, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’apporte pas la preuve qu’elle a mis à disposition les informations relatives aux deux écritures portées au débit du compte de NKL, en contravention de l’article L. 314-14 du Code monétaire et financier qui dispose : « Après la réalisation d’une opération de paiement isolée ou relevant d’un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l’article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l’utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire».
Á l’appui de son dossier de plaidoirie, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit des décisions de différentes juridictions françaises et européennes faisant jurisprudence quant aux moyens de forclusion sur lesquels elle fonde sa plaidoirie.
Connaissance prise de ces décisions, le tribunal constate que les affaires mentionnées font référence à des litiges liés à des fraudes aux moyens de paiements ou à des écritures à l’égard de tierces personnes contestées par des titulaires de comptes bancaires. En aucun cas il n’est fait référence à des écritures initialement créditées au compte du client puis débitées ou isolées par la banque sans être transférées à un tiers. En l’occurrence, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas répondu à la question du tribunal quant au sort des montants retenus par devers elle, dans ces livres, montants qu’elle a débités et sur lesquels elle est restée silencieuse malgré les demandes et oppositions répétées de NKL.
En conséquence,
Le Tribunal rejettera la demande à titre principal de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de déclarer comme forcloses les demandes de la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO tendant au remboursement des opérations de paiement litigieuses.
Sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité à titre de prescription formulée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en réponse à la demande reconventionnelle de NKL
Au visa de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022, stipule : « Vu les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil :
La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative ».
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE précise à ce titre que NKL aurait dû engager son action dans les cinq années suivant le relevé de compte contesté, soit au plus tard le 29 septembre 2023. Si l’assignation de NKL à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été formée le 13 février 2024, donc au-delà du délai de prescription quinquennale, le tribunal retiendra cependant que l’assignation formée le 17 juillet 2023, par FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et portant sur la créance contestée par NKL, constitue une demande en justice venant interrompre la prescription quinquennale ;
Le Tribunal rejettera la demande à titre subsidiaire de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de déclarer comme prescrites les demandes de la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO tendant au remboursement des opérations de paiement litigieuses.
Sur la demande reconventionnelle de NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO
NKL dit, à l’appui des pièces jointes à son dossier de plaidoirie et non contestées par les deux autres parties, que les deux remises de cartes bancaires d’un montant total de 44 717,10 €, initialement portées au crédit de son compte les 21 et 24 septembre 2018, puis débitées à l’initiative de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 28 septembre 2018, sont consécutives à une enquête préliminaire ouverte par la Brigade Financière des Fraudes aux Moyens de Paiement (BFMP) du chef d’escroquerie portant sur des ventes de téléviseurs dont NKL a été l’objet ;
Bien que la nature de l’enquête menée par la BFMP laisse supposer qu’un lien est probable entre les sommes « isolées » par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en annulation de remises cartes bancaires initialement portées au crédit de son compte, NKL n’en apporte pas la preuve formelle ;
Toutefois, le silence de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux demandes répétées et à l’opposition formulée par NKL est injustifié. Or toute entreprise est, au visa de l’article L. 123-22 du Code
de commerce déjà cité, dans l’obligation de conserver la justification des documents
comptables et pièces justificatives pendant 10 ans ;
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est donc, sauf à démontrer le contraire, ce qu’elle n’a pas fait devant
ce tribunal, redevable à NKL de la somme de 44 717,10 €, soit : – Remise carte bancaire du 21 septembre 2018, annulée le 28 septembre 2018 : 29 967,45 €, – Remise carte bancaire du 24 septembre 2018, annulée le 28 septembre 2018 : 14 749,65 €
De cette somme totale sera déduit le solde débiteur du compte de NKL à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au jour de sa clôture, soit 6 685,05 €, ramenant le montant dû par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à NKL à la somme de 38 029,05€ ;
Le Tribunal condamnera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO la somme de 38 029,05 € .
Sur la demande de capitalisation des intérêts de NKL
Attendu que NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO ne formule pas de demande liée au paiement des intérêts ;
Attendu que NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO formule une demande de capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation sans préciser les modalités financières de cette capitalisation ;
En conséquence :
Le Tribunal déboutera la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que FRANFINANCE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ont obligé NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal condamnera solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et FRANFINANCE à payer à la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que FRANFINANCE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont les parties qui succombent dans la présente instance ;
Le Tribunal condamnera solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société FRANFINANCE aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Déboute la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamner la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO, et de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de déclarer comme forcloses les demandes de la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO tendant au remboursement des opérations de paiement litigieuses ;
Rejette la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de déclarer comme prescrites les demandes de la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO tendant au remboursement des opérations de paiement litigieuses ;
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO la somme de 38 029,05 € ;
Condamne solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société FRANFINANCE à payer à à la société NKL MEUBLES DISCOUNT ET DÉCO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société FRANFINANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont TVA : 14,94 euros).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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