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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 27 févr. 2025, n° 2024023795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024023795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
LD
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Composition lors des débats : M. Peter VAN VLIET Président de Chambre, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier
Ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025 par M. Peter VAN VLIET, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
RÉFÉRÉ N° 2024023795 – ENTRE – La SAS LACO ayant son siège social [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Baptiste LUTTRINGER Avocat [Adresse 2], substitué à l’audience par Maître LAM Avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Paul-Louis MINIER Avocat à LILLE
[…]
La SAS SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT dont le siège social est situé au [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Benjamin MOUROT Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société LACQ fabrique, conditionne et distribue des produits d’entretien et de bien-être.
La société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT est un éditeur de logiciels aux professionnels spécialisés dans la gestion commerciale, la vente par correspondance, et l’e-commerce.
Par contrat n° DPC041101 en date du 23 novembre 2004, la société LACO a passé commande à la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT d’une licence et d’une prestation l’installation de son progiciel Direct PC. Ce contrat est doublé d’un contrat de maintenance.
Au dernier trimestre de l’année 2018, les sociétés LACO et SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT ont échangé sur la possibilité de faire évoluer le logiciel Direct PC vers une nouvelle version, à savoir le logiciel « SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT5 ».
Le 12 octobre 2020, la société LACO a retourné à la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT un devis signé en vue de la migration de son logiciel de gestion commerciale Direct PC vers le logiciel SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT5.
La société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT déclare que, le 3 décembre 2020, la société LACO a sollicité le report sine die de la migration, tout en considérant que l’acompte versé resterait acquis à la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT.
Courant mai 2023, la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT sera à nouveau contactée par la société LACO en vue d’un nouveau projet de migration. Des discussions auront
lieu entre la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT et la société LACO. Cependant, aucun nouvel accord n’a été conclu pour la mise en œuvre d’un nouveau projet de migration.
Ces discussions se sont prolongées jusqu’à septembre 2023.
Constatant des dysfonctionnements dans le logiciel DIRECT PC, la société LACO exige de la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT qu’elle procède à la migration de son logiciel vers le logiciel SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT5, ou, qu’à défaut, elle corrige les dysfonctionnements constatés.
Le 22 avril 2024, la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT fait parvenir à la société LACO une nouvelle proposition commerciale pour la migration vers le logiciel SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT5.
Constatant qu’aucune facture n’est réglée par la société LACO depuis le mois de décembre 2023 et malgré de nombreuses relances, la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT a acté la résiliation du contrat de maintenance à compter du 11 décembre 2024.
La société LACO a alors pris l’initiative d’assigner la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT en justice, afin d’évaluer la responsabilité de cette dernière dans les troubles qu’elle estime subir.
C’est en l’état que les parties se présentent devant le juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 8 novembre 2024, la société LACO a assigné la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé.
Dans ses conclusions responsives n° 2, la société LACO nous demande de :
Vu les articles 745, 872, 873 alinéa 7, et 873 alinéa2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* DÉCLARER la demande de la LACO recevable et bien fondée ;
En conséquence :
* NOMMER tel expert qu’il plaira, compétent dans le domaine de l’informatique avec pour mission de :
* CONVOQUER les parties et leurs conseils;
* RECUEILLIR contradictoirement leurs dires, pièces et explications;
* SE FAIRE COMMUNIQUER tout document utile ;
* ENTENDRE tout sachant;
* SE RENDRE sur au siège social de la société LACO sis [Adresse 1]
* AUTORISER l’expert, s’il l’estime nécessaire, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations ;
* AUTORISER l’expert à se faire communiquer par les parties les codes d’accès nécessaires à l’exécution de sa mission ;
* AUTORISER l’expert, s’il l’estime nécessaire, à accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques des parties locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques ;
* EXAMINER les dysfonctionnements du logiciel Direct PC constatés par la société LACO dans la présente assignation, les décrire et en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
* RECHERCHER l’origine et les causes de ces dysfonctionnements, dire s’ils proviennent d’une erreur d’utilisation, de paramétrage, de conception ou de tout autre cause,
* DONNER tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* DIRE s’il peut être remédié aux dysfonctionnements constatés, le cas échéant, DÉCRIRE les travaux nécessaires, en ÉVALUER le coût et PRÉCISER la durée des travaux préconisés;
* ÉVALUER les préjudices de toute nature subis par la société LACO causés par les dysfonctionnements du logiciel fourni par la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT;
* FOURNIR au Tribunal tous les éléments de faits ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige ;
* FAIRE toutes observations utiles ;
* DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal;
* DIRE qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note ou un pré-rapport en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
* DIRE que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du Tribunal judiciaire de Lille, dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
* DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT à payer à titre de provision à la société LACO la somme de 4.651,38 €, en remboursement de l’acompte versé au titre de la migration vers SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT5
* CONDAMNER la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT à :
* restituer à la société LACQ les données et bases de données lui appartenant sous un format exploitable;
* à permettre et faciliter la migration de ces mêmes données depuis Direct PC vers le nouveau prestataire qui sera choisi par la société LACO ;
le tout dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard.
DÉBOUTER la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT de sa demande de condamnation de la société LACO au paiement d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT à payer à la société LACO une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives, la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 835 du CPC,
Vu les articles 872, 873, 145, 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée.
Au principal :
* RENVOYER les Parties à se mieux pourvoir au fond,
Au provisoire :
* DÉBOUTER la société LACO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et à titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société LACO à verser à la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LACO à une amende civile de 10.000 euros ;
* PLACER les entiers frais et dépens de la présente instance à la charge exclusive de la société LACO.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 12 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 3 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
En cours de délibéré, nous avons reçu le 26 février 2025 une note en délibéré du conseil de la société LACO. Le dépôt d’une note en délibéré n’ayant pas été autorisé, nous disons qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société LACO :
La société LACO se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile et constate des dysfonctionnements dans le logiciel qui l’entraînent à solliciter une expertise. Elle réfute les contestations de la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT et démontre ces dysfonctionnements pour justifier son expertise.
Elle demande le remboursement de l’acompte versé pour la migration vers SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT5.
Elle demande que la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT lui remette l’ensemble de ses données dans un format exploitable pour permettre la migration sur un nouveau logiciel.
* Pour la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT :
Elle déclare que la demande d’expertise présentée par la société LACO ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle mentionne également que la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT et la société LACO ne se sont jamais accordées sur les conditions commerciales de la migration vers la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT5. De plus, elle précise qu’elle n’est plus tenue par le contrat de maintenance, résilié pour défaut de paiement par la société LACO, et qu’en tout état de cause, les dysfonctionnements allégués par cette dernière sont hors du périmètre du contrat de maintenance.
Enfin, les dysfonctionnements allégués ne sont pas suffisamment documentés pour pouvoir faire l’examen d’un expert judiciaire.
Elle demande le débouté de la demande de remboursement d’un compte ainsi que de la demande de réalisation d’une réversibilité gratuite.
MOTIF DE LA DÉCISION
Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats,
La demande d’expertise formule par la société LACO tend à examiner les dysfonctionnements du logiciel Direct PC et à en indiquer leurs origines et leurs causes.
Cette demande se heurte à deux éléments de contestations formulées par la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT, à savoir :
* d’une part, la contestation par cette dernière, justifiée par la présentation des tickets de maintenance, de l’existence de dysfonctionnalités pertinentes dans le périmètre du contrat de maintenance entre les parties ;
* d’autre part, la dénonciation dudit contrat de maintenance entre les parties à compter du mois d’octobre 2024, pour défaut de paiement par la société LACO, l’absence de paiement étant démontrée depuis le mois de décembre 2023.
De tout ce que dessus, le juge des référés dit que les éléments de contestation présentés par la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT sont sérieux, et qu’il n’y a donc pas lieu à référé en l’instance.
Il est, d’autre part, certain qu’un logiciel installé en 2004, soit il y a plus de 20 ans, ne peut certainement pas présenter ni les fonctionnalités ni les performances d’un logiciel récent, adapté pour les plateformes matérielles et logicielles actuelles.
Et bien qu’une migration ait été commandée en 2020, la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT présente des éléments démontrant que la société LACO a, d’une part, interrompu ce processus, et donné instruction à la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT de conserver l’acompte versé au titre d’indemnisation du temps déjà passé sur le dossier.
Si la société LACO souhaite que la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT réalise cette opération, il lui appartient de faire refaire une évaluation financière et de l’accepter avant que cette dernière ne réalise une quelconque opération.
La société LACO ne peut contraindre la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT à procéder à quelque travail que ce soit sans que ce dernier ne fasse l’objet d’un accord entre les parties.
Ainsi, nous déboutons la société LACO de sa demande de provision au titre du remboursement de l’acompte versé en 2020 pour la migration vers SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT5.
De même, nous déboutons la société LACO de sa demande de réaliser une extraction des données actuelles du logiciel DirectPC, sans que la société LACO ne définisse la faisabilité, le calendrier et le coût d’une telle opération.
Quant à la demande d’amende civile, l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ». En l’instance, la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT soutient que la société LACO a agi de manière abusive, mais n’apporte aucun élément permettant de justifier sa prétention.
Nous déboutons donc la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT de sa demande à ce titre.
* Sur les autres demandes :
La société LACO, succombant en l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de Procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société LACO devra verser à la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 000 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir
AU PROVISOIRE,
DISONS n’y avoir lieu à référé
DÉBOUTONS la société LACO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DÉBOUTONS la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT de sa demande de condamnation de la société LACO à une amende civile
CONDAMNONS la société LACO à payer à la société SERVICE RECHERCHE DEVELOPPEMENT de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la société LACO aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 38.65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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