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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 déc. 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00008 – 2533700009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 03/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R8
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le
PARTIE(S) EN DEMANDE :
[Adresse 1]
[Adresse 2], représenté(e) par Maître [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* HBE [Adresse 4], représenté(e) par Maître Isabelle Cottin, avocate au barreau de Thonon les Bains – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 05/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 03/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par monsieur Rémi Folléa, président, et par madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société Les Etoiles des Alpes a fait édifier trois chalets d’habitation sur un terrain situé à [Localité 1] afin de les exploiter en location saisonnière.
La société HBE réalise l’installation, la maintenance et le service après-vente de poêles à bois, poêles à granulés, de cheminées à bois, cheminées à granulés, d’inserts à bois, d’inserts à granulés, de chaudières à granulés, de ramonage de conduits en région Rhône-Alpes-Auvergne.
C’est dans ce cadre que cette dernière a proposé à la société Les Etoiles des Alpes la livraison et la pose de trois poêles à granulés de marque Royal / Palazzetti modèle Grazia au prix total de 22.497 euros TTC.
Pour procéder à la commande, la société Les Etoiles des Alpes a réglé le 4 mai 2023 un acompte de 7.499 euros TTC.
Les poêles ont été installés dans le courant de l’été 2023, la société Les Etoiles des Alpes a réglé la facture de solde le 14 septembre 2023.
La location saisonnière des chalets a commencé à l’hiver 2024.
Durant le premier hiver (2023), la société Les Etoiles des Alpes n’a pas relevé d’incident particulier concernant l’usage des poêles.
Ce n’est que le second hiver (2024) que la société Les Etoiles des Alpes s’est rapproché de la société HBE pour faire état de dysfonctionnements dans l’utilisation des trois appareils, faisant état de défauts à l’allumage et de pannes électroniques à répétition. « Le voyant nettoyage et manque de granules restait constamment allumé ».
La société Les Etoiles des Alpes a fait intervenir un ramoneur, lequel les aurait alertés sur le surdimensionnement des poêles par rapport aux espaces à chauffer, surdimensionnement qui pourrait être à l’origine du dysfonctionnement des poêles.
Le 31 octobre 2024 la société Les Etoiles des Alpes s’est aperçue que les trois poêles prenaient l’eau par le conduit d’évacuation des fumées. Depuis, les trois poêles sont à l’arrêt et la société Les Etoiles des Alpes a acquis des convecteurs électriques afin de permettre leur location pendant l’hiver 2024-2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, la société Les Etoiles des Alpes a tenté de régler ce litige de manière amiable auprès de HBE, mais en vain.
Par assignation régulièrement signifiée le 2 juin 2025 la société Les Etoiles des Alpes a fait assigner la société HBE pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce et aux fins de
Ordonner l’institution d’une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Président de désigner avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
* De se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission à charge d’en indiquer la source ;
* D’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
* De se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] les parties dûment convoquées conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
* De décrire les dysfonctionnements, inachèvements, désordres, malfaçons et non conformités affectant les trois poêles à granulés installés dans trois chalets de la société les étoiles des Alpes ;
* S’agissant des désordres consistants de non façons ou non-conformités purement contractuelles entraînant aucun dommage a l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ; s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux que, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
* De dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipement indissociable doit rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociable de ses ouvrages ;
* De décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d’évaluer leurs coûts et leur durée prévisible d’exécution ;
* De déterminer si les trois poêles à granulés sont surdimensionnées par rapport aux espaces à chauffer ;
* De rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder;
* De faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Condamner la société HBE à communiquer à la société Les Etoiles des Alpes son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur au moment de l’ouverture du chantier et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment de la réclamation dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Réserver les dépens
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 05 novembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 décembre 2025 ;
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Les étoiles des Alpes dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société Les étoiles des Alpes nous demande de :
Ordonner l’institution d’une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Président de désigner avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
* De se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission à charge d’en indiquer la source ;
* D’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
* De se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] les parties dûment convoquées conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
* De décrire les dysfonctionnements, inachèvements, désordres, malfaçons et non conformités affectant les trois poêles à granulés installés dans trois chalets de la société les étoiles des Alpes ;
* S’agissant des désordres consistants de non façons ou non-conformités purement contractuelles entraînant aucun dommage a l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ; s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux que, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
* De dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipement indissociable doit rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociable de ses ouvrages ;
* De décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d’évaluer leurs coûts et leur durée prévisible d’exécution ;
* De déterminer si les trois poêles à granulés sont surdimensionnées par rapport aux espaces à chauffer ;
* De rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder;
* De faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Condamner la société HBE à communiquer à la société Les Etoiles des Alpes son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur au moment de l’ouverture du chantier et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment de la réclamation dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Réserver les dépens
Il convient également de rappeler la demande de la société HBE, défenderesse, dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces, Juger non fondée la demande de la société les Etoiles Des Alpes à l’encontre de la société HBE ; En conséquence :
Juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire de la société les Etoiles Des Alpes ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dela société les Etoiles Des Alpes ;
Condamner la société les Etoiles Des Alpes à régler à la société HBE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou référé » ;
La société les Etoiles Des Alpes a fait établir un procès-verbal de constat à son initiative et à ses frais par la SARL Klein & Delgrange, commissaire de Justice, qui établit la matérialité des désordres, mais ne donne aucune indication sur leur origine.
La société HBE n’apporte aucun élément sur une éventuelle intervention de son service après vente pour venir contrôler la correcte installation des trois poêles et leur bon fonctionnement, alors qu’elle conteste sa responsabilité dans les désordres constatés.
Il apparaît que les désordres et leurs conséquences sont en grande partie constatés mais qu’il peut exister un doute sur leur origine, que seul un expert pourrait déterminer avec exactitude.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il convient de faire droit à la demande de la société les Etoiles Des Alpes et d’ordonner une expertise judiciaire dont la mission sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance et de dire que les frais d’expertise seront avancés par la société EDA.
Sur la sommation de communiquer
L’article 142 du code de procédure civile dispose que :« Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».
L’article 138 du même code dispose également : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce »
En l’espèce, la demanderesse dispose potentiellement d’un recours direct contre les assureurs de la société défenderesse.
La société défenderesse prétend que la police d’assurance est mentionnée sur ses factures.
Cependant seul un assureur décennal est mentionné sur la facture et rien ne permet à la société demanderesse de savoir si le contrat était en vigueur à la date d’ouverture du chantier. De surcroît, sans l’attestation d’assurance il est impossible de connaître l’activité déclarée par le professionnel, élément essentiel avant toute mise en cause.
Egalement, sans l’attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur au moment de la réclamation, la société demanderesse est privée de l’exercice de son recours direct contre l’assureur.
En conséquence, il convient de condamner la société HBE à communiquer à la société Les Etoiles des Alpes son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur au moment de l’ouverture du chantier et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment de la réclamation dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, Il est sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas;
En conséquence, il convient de débouter la société HBE de ce chef de demande;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société HBE aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Rémi Folléa, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Désignons, en qualité d’expert, monsieur [N] [L], SAS [E], bureau études ingénieurs conseils, [Adresse 7], spécialité chauffage sanitaire, aux fins de:
* De se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission à charge d’en indiquer la source ;
* D’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix;
* De se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] les parties dûment convoquées conformément aux dispositions de l’article 160 du Code de Procédure civile ;
* De décrire les dysfonctionnements, inachèvements, désordres, malfaçons et non conformités affectant les trois poêles à granulés installés dans trois chalets de la société Les Etoiles des Alpes;
* S’agissant des désordres consistants de non façons ou non-conformités purement contractuelles entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter
ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ; s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une nonconformité, d’un vice des matériaux que, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
* De dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipement indissociable doit rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociable de ses ouvrages;
* De décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d’évaluer leurs coûts et leur durée prévisible d’exécution ;
* De déterminer si les trois poêles à granulés sont surdimensionnées par rapport aux espaces à chauffer ;
* De rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
* De faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Disons que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffe, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du Président ;
Disons que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre ;
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au juge des référés précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
Disons que l’expert devra informer immédiatement le juge des référés au cas où les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
Disons que les frais de l’expertise seront assumés par la société les Etoiles Des Alpes, laquelle déposera au Greffe du Tribunal de Commerce une somme de 1.000 euros à titre de consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 23 décembre 2025.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
Disons que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée ;
Disons qu’en cas de besoin la présente mission pourra être prorogée par une ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie défenderesse
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 48.10€ HT,9.62€ TVA, 57.72€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
Le Président Rémi Folléa.
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