Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 10 mars 2026, n° 2025F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre-section A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 MARS 2026
ENTRE
La SAS SOMAT, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1].
Ayant pour avocat_ Maître Fabrice CHIVOT, SELARL CHIVOT – SOUFFLET avocat au barreau d’AMIENS, y demeurant [Adresse 2].
Comparant
ET
Monsieur [N] [O] (JCL LA CHALEUR POUR TOUS), ayant son siège [Adresse 3]
Non Comparant, ni représenté
LES FAITS
La SAS SOMAT exploite un fonds de commerce consistant en la vente et la réparation de machines et outils agricoles.
Monsieur [N] [O] exerce sous l’enseigne JCL LA CHALEUR POUR TOUS une activité d’élagage, d’abattage, d’entretien des espaces verts, dessouchage, travaux forestiers et vente, fourniture de bois et chauffage.
Dans le cadre de son activité, Monsieur [N] [O] a commandé en 2023 un accessoire ISEKI transporteur à chenilles XG 35 H pour un montant total de 3 470,40 euros, un acompte correspondant à 1970,40 euros ayant été réglé avant la livraison du matériel, et en 2024, la SAS SOMAT a livré une chargeuse de type VALET DE FERME [G] pour un montant de 31 200 euros, un acompte de 16 000 € ayant été versé avant facturation.
En date du 18 juin 2025, la SAS SOMAT a mis en demeure Monsieur [N] [O] d’avoir à procéder au règlement des deux factures impayées pour un solde total de 19 734,52 euros et 100 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la SAS SOMAT a assigné Monsieur [N] [O] selon les modalités de l’Article 659 du Code de procédure civile devant le Tribunal de Commerce de Compiègne le 25 novembre 2025 à 14h00. Lors de cette audience, l’affaire a été confiée à Monsieur [B] [C], Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas
opposées, a tenu seul l’audience du 27 janvier 2026 à 11h00 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SOMAT lors de l’audience, dépose son dossier, confirme et soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et 1103 du code civil,
Vu l’article 1650 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
DECLARER la SAS SOMAT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer à la société SOMAT la somme de 19734,52 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points courant à compter du 18 juin 2025, date de la mise en demeure, en application des articles 1101 et suivants du code civil et L.441-10 du code de commerce.
CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer à la société SOMAT la somme de 100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L.441-10 du code de commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article L.1343-2 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer à la société SOMAT la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Pour sa part, Monsieur [N] [O] ne comparaît pas à l’audience, ni représenté, il sera donc statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La SAS SOMAT demande la condamnation de Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 19 734,52 euros selon détail ci-après :
Facture du 31 juillet 2023
3 470,40 €
Déduction de l’acompte versé – 1970,40 €
Facture du 14 juin 2024 15 200 €
Déduction de l’acompte versé – 16 000 €
Intérêts de retard dus échus au 18 juin 2025 3 034,52 €
La SAS SOMAT fonde sa demande sur l’article L441-10 du Code de commerce qui dispose que « (…) Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (…) »
Monsieur [N] [O], qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, ne conteste pas la somme due, et ne justifie pas s’en être acquittée.
La créance de la SAS SOMAT paraît donc liquide, certaine et exigible ; Il convient par conséquent de la déclarer recevable et bien fondée en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les demandes accessoires
La SAS SOMAT demande la condamnation de Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 100 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Elle fonde sa demande sur l’article L.441-10 II du Code de commerce, qui dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
En outre, l’article D.441-5 du Code de commerce prévoit que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Sur ce le Tribunal
Il résulte des pièces versées au dossier que les factures des 31 juillet 2023 et 14 juin 2024 restent impayées à la suite de la mise en demeure du 18 juin 2025.
Compte tenu du fait que les deux matériels ont été livrés et que deux acomptes ont été payés avant la livraison.
Compte tenu du fait que Monsieur [N] [O] a acquis les deux matériels commandés.
Attendu que Monsieur [N] [O] qui ne comparait pas à l’audience, ne conteste pas les faits.
Il convient par conséquent de déclarer sa demande recevable et partiellement fondée en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que la SAS SOMAT sollicite le paiement de la somme de 3 000€ selon les dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu que Monsieur [N] [O] qui voit sa cause succomber sera condamné aux dépens ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [O] à payer à la SAS SOMAT la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur [B] [C] :
Vu les articles 1101 et 1103 du code civil, Vu l’article 1650 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Dit la SAS SOMAT recevable et partiellement fondée en ses demandes
* Condamne Monsieur [N] [O] à payer à la société SOMAT la somme de 19734,52 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points courant à compter du 18 juin 2025, date de la mise en demeure, en application des articles 1101 et suivants du code civil et L.441-10 du code de commerce,
* Condamne Monsieur [N] [O] à payer à la société SOMAT la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L.441- 10 du code de commerce,
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article L.1343-2 du code civil,
* Condamne Monsieur [N] [O] à payer à la société SOMAT la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66.13 € TTC.
Délibéré par Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et [B] [C], juges
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Audience ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Adhésion
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Entreprise commerciale ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Bilan ·
- Travaux publics ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Filiale ·
- Réquisition
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Automobile ·
- Brise-glace
- Règlement intérieur ·
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Mission ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Dysfonctionnement
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Bâtiment ·
- Délai
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Relation commerciale ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.