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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02349 – 2505200012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PAR ACTE en date du 28 octobre 2024 la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP a fait donner assignation à la SARL RAUCH COMPANY, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 900 334 574, dont le siège social est sis [Adresse 1] à VALLAURIS (06220), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
ORDONNER à la SARL RAUCH COMPANY de transmettre à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » les déclarations de salaires des mois de septembre et décembre 2021 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces documents,
DIRE ET JUGER la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la SARL RAUCH COMPANY à lui payer :
* La somme de 2 387,00 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire,
* Les intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure
En conséquence,
CONDAMNER la SARL RAUCH COMPANY à payer à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » :
* La somme de 2 387,00 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire,
* Les intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service public
DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL RAUCH COMPANY à payer à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL RAUCH COMPANY aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL RAUCH COMPANY, entreprise de construction de maisons individuelles depuis juin 2021, adhère à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Les bordereaux déclaratifs des mois de septembre et décembre 2021 n’ont pas été transmis et les cotisations n’ont pas été versées à la caisse.
La caisse CONGES INTEMPERIES BTP demande la fourniture des déclarations manquantes ainsi que le paiement de l’ensemble des cotisations dues et non réglées par l’adhérent, incluant les mois de mars, avril, juin et juillet 2022, déclarés mais non payés.
A l’audience publique en date du 22 novembre 2024 la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL RAUCH COMPANY n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP poursuit la SARL RAUCH COMPANY aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 387,00 euros ;
Que conformément aux dispositions de l’article D.3141-12 du code du travail, « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet » ;
Que la SARL RAUCH COMPANY, du fait de son activité et de l’emploi de salarié, se trouve soumise à l’obligation de cotiser ainsi qu’aux dispositions des statuts et du règlement intérieur de la caisse ;
Qu’en l’espèce la SARL RAUCH COMPANY a adressé à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP ses déclarations concernant les mois de mars, avril, juin et juillet 2022, omettant de procéder aux règlements ;
Que de surcroît, la SARL RAUCH COMPANY n’a pas adressé à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP ses déclarations concernant les mois de septembre et décembre 2021, si bien que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP a procédé à leur évaluation et à l’application des majorations de retard conformément aux articles 2c) et 6 de son règlement intérieur et article 9 de ses statuts ;
Qu’en date du 7 mai 2024, la caisse CONGES INTEMPERIES BTP adressait par courrier RAR à la SARL RAUCH COMPANY une mise en demeure de lui payer la somme de 2 387,00 euros, courrier retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’en date du 29 octobre 2024 la caisse CONGES INTEMPERIES BTP adressait à la SARL RAUCH COMPANY une nouvelle mise en demeure par courrier RAR, rappelant les sommes dues par l’adhérent, courrier également retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que l’article 2 du règlement intérieur de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP précise que toute période non déclarée fera l’objet d’une évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base du dernier mois déclaré majoré de 10% ;
Que l’article 6a du règlement intérieur de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP prévoit un taux de majoration de retard, fixé et révisé par son conseil d’administration et communiqué à l’adhérent via son relevé de compte ou ses fiches de déclarations de salaires ;
Que le conseil d’administration de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP, en date du 04 avril 2017, a fixé à 45 jours le délai maximum de règlement des cotisations à compter du terme de la périodicité applicable à l’adhérent ;
En conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la SARL RAUCH COMPANY à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 2 387,00 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 7 mai 2024 ;
Qu’il conviendra d’ordonner à la SARL RAUCH COMPANY de transmettre à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP ses déclarations de salaires des mois de septembre et décembre 2021 ;
Concernant la fourniture des bordereaux déclaratifs des mois de septembre et décembre 2021, sous astreinte
Attendu que la SARL RAUCH COMPANY s’est montrée défaillante dans la fourniture des bordereaux déclaratifs des mois de septembre et décembre 2021 ;
Que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP sollicite de voir condamner la SARL RAUCH COMPANY à lui transmettre les bordereaux déclaratifs des mois de septembre et décembre 2021, sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Que l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
En conséquence, le tribunal ordonnera à la SARL RAUCH COMPANY de transmettre à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP les bordereaux de déclarations des salaires des mois de septembre et décembre 2021, sous astreinte de 50,00 euros/jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Sur le délai de paiement
Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal de voir débouter le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
Que la SARL RAUCH COMPANY n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 22 novembre 2024 ;
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à la demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire connaitre ses droits, la caisse CONGES INTEMPERIES BTP a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL RAUCH COMPANY à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément aux termes de l’Article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SARL RAUCH COMPANY à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 2 387,00 euros en paiement des cotisations dues, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 ;
ORDONNE à la SARL RAUCH COMPANY de transmettre à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP les bordereaux de déclarations des salaires des mois de septembre et décembre 2021, sous astreinte de 50,00 euros/jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DIT n’y avoir lieu à la demande de voir débouter la SARL RAUCH COMPANY de toute demande de délai de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL RAUCH COMPANY à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RAUCH COMPANY aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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