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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 7 janv. 2025, n° J2024000035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2024000035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
LD
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025
Composition du tribunal lors des débats :
M. Patrice ABELE, président d’audience,
MM. Jacques FRAYSSE et Dominique DAMBRE,juges. Mme Laurence DUBOIS commis greffier,
Jugement réputé contradictoire mis a disposition au Greffe le 7 janvier 2025 par M. Patrice ABELE Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
Affaire N° J2024000035 en jonction des affaires :
2023017958 – ENTRE – la SAS PRO IMPEC [Adresse 1] demanderesse ä l’injonction de payer et défenderesse ä l’opposition représentée par Maitre Guillaume BOUREUX Avocat a LILLE
ET
La SAS LA SOCIETE ETD CONSULTATION [Adresse 2]
défenderesse a l’injonction de payer et demanderesse a l’opposition ayant pour conseil Maitre Frédéric VERRA Avocat a SAINT MAX et ayant pour postulant Maitre Charlotte DESMON Avocat & LILLE.
2024013136 – ENTRE – la SAS PRO IMPEC [Adresse 1]
[Localité 4] demanderesse représentée par Maitre Guillaume BOUREUX Avocat ä LILLE
LA SCP [U] [V], PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [U] [V], ES OUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ETD CONSULTATION [Adresse 3] défenderesse défaillante.
LES FAITS
La société de prestation de nettoyage de bureaux PRO IMPEC a conclu, en 2013, avec la société ETD CONSULTATION un contrat de nettoyage de ses locaux et de fourniture de consommables pour ses 10 sites répartis en France.
Ces contrats se sont renouvelés par tacite reconduction et par avenants. Les factures ont été réguliérement payées jusqu’en début de l’année 2022 aprés acceptation des augmentations tarifaires.
Toutefois, le 7 mars 2022, les Parties ont signé un premier protocole d’accord pour apurer la somme de 26 178,51 € d’avril a juin 2022.
Le 8 décembre 2022, un nouveau protocole a été signé pour apurer une dette de 69 371,60 £ de décembre 2022 a février 2023.
Le 10 février 2023, la société PRO IMPEC a mis en demeure la société ETD CONSULTATION d’avoir ä lui régler la somme de 83 954,59 £ TTC et, par ordonnance du 26 juillet 2023, signifiée a la société ETD CONSULTATION le 5 septembre 2023,le Président du Tribunal de commerce de NANCY a enjoint la société ETD CONSULTATION a payer a la société PRO IMPEC cette somme en principal, la société PRO IMPEC ayant demandé qu’en cas d’opposition, 1'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
Le 27 octobre 2023, un certificat de non-opposition a été délivré a la société PRO IMPEC et, le 7 novembre 2023, la société ETD CONSULTATION a néanmoins formé opposition.
Le Tribunal de Commerce de NANCY a donc transmis le dossier au Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
Le 6 février 2024, la société_ETD CONSULTATION a été placée en redressement judiciaire puis mise en liquidation le 26 mars 2024. La SCP [U] [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 8 avril 2024, la société PRO IMPEC a déclaré sa créance auprés de la SCP [U] [V] a hauteur de 128 150,12 £.
Par exploit du 27 mai 2024, la société PRO IMPEC a assigné en intervention forcée la SCP [U] [V] és qualités.
LA PROCEDURE
Dans ces derniéres écritures, la société PRO IMPEC demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 622-22 du Code de commerce, applicable a la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du Code de commerce,
Vu l’article 1416 du Code civil,
Vu l’ancien article 1134 et le nouvel article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1372 du Code civil,
Vu le protocole d’accord régularisé entre les parties le 8 décembre 2022,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile.
Vu les piéces,
JOINDRE la présente instance avec celle engagée a l’égard de la SCP [U] [V], agissant par Maitre [U] [V], és qualités de liquidateur judiciaire de la société ETD CONSULTATION JUGER la société PRO IMPEC recevable et bien fondée en toutes ses demandes et en son action dirigée a I’encontre de la SCP [U] [V], agissant par Maitre [U] [V], és qualités de liquidateur judiciaire de la société ETD CONSULTATION.
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevable I’opposition formée par la société ETD CONSULTATION le 7 novembre 2023 pour cause de tardiveté
DEBOUTER, en conséquence, la société ETD CONSULTATION de son opposition et de toutes ses demandes
SUR LE FOND ET DANS TOUS LES CAS
JUGER la société ETD CONSULTATION mal fondée en son opposition;
DEBOUTER, en conséquence, la société ETD CONSULTATION de toutes ses demandes; CONDAMNER la SCP [U] [V], és qualités de liquidateur judiciaire de la société ETD CONSULTATION, a verser a la société PRO IMPEC la somme de 2 000 £ au titre de I’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SCP [U] [V], és qualités de liquidateur judiciaire de la société ETD CONSULTATION, aux entiers dépens
ADMETTRE la société PRO IMPEC au passif de la liquidation judiciaire de la société ETD CONSULTATION et FIXER la créance de la société PRO IMPEC au passif de la société ETD CONSULTATION pour un montant total de 128 550,12 £ á titre chirographaire et á titre échu correspondant a
0 83 954 £ en principal au titre des factures impayées;
50 £ a titre d’indemnité procédurale en vertu de I’ordonnance portant injonction de payer
0 3 280 £ ä titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, á savoir l’indemnité légale de 40 € par facture
0 5 436,95 £ au titre des intéréts, correspondant aux intéréts au taux contractuel de 11,60 % (Taux de Base Bancaire de 6,60 % + 5 points) ä compter du 26 juillet 2023, date de I’ordonnance portant injonction de payer, jusqu’a la date d’ouverture du redressement judiciaire
33 829,17 £ á titre de dommages et intéréts pour rupture fautive en dehors de tout cadre contractuel et sans respect d’un préavis
0 2 000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure.
La société ETD CONSULTATION, en liquidation, et la SCP [U] [V] prise en la personne de Maitre [U] [V] és qualités de liquidateur judiciaire de la société ETD CONSULTATION n’ont pas déposé de conclusions. Elles sont absentes et non-représentées a l’audience.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le Tribunal a joint les deux affaires et ordonné le renvoi ä 1'audience du 12 septembre 2024. A la demande des parties, I’affaire a fait l’objet de 3 remises. Elle a été plaidée ä 1'audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise ä disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société PRO IMPEC,
Sur l’irrecevabilité de I’opposition a I’injonction de payer :
La société ETD CONSULTATION devait former opposition au plus tard le 5 octobre, dans le mois suivant la réception de l’injonction, elle ne l’a déposée que le 27 octobre et doit donc étre déboutée.
Sur le fond :
En signant le protocole du 8 décembre 2022, la société ETD CONSULTATION a reconnu devoir la somme de 69 371,60 € sur laquelle elle n’a réglé que 9 371,60 £ le 9 décembre 2022 et 9 564,37 £ le 15 décembre 2022.
La dette s’est ensuite aggravée jusqu’au 28 février 2023, date de fin des prestations. La dette est donc parfaitement documentée et s’élevait alors a 83 954,59 £ TTC.
La société PRO IMPEC est donc bien fondée de solliciter la fixation au passif de la société ETD CONSULTATION de la somme de 87 284 £, correspondant au solde du protocole auquel s’ajoute la
somme de 33 829,71 £ pour les prestations qui ont suivi le protocole, puis 50 £ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 3 280 £ ä titre d’indemnité forfaitaire.
La société PRO IMPEC demande en sus des dommages et intéréts pour rupture prématurée des contrats soit la somme de 33.829,17 £ (3 mois de préavis pour chacun des sites).
La société ETD CONSULTATION et la SCP [U] [V],absentes a l’audience et non représentées, n’ont pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal prend acte de l’absence de conclusions et a l’audience de la part de la société ETD CONSULTATION et de la SCP [U] [V], es-qualité de mandataire judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition a I’ordonnance d’injonction de payer et le montant de la créance a fixer au passif de la société ETD CONSULTATION :
La société PRO IMPEC a obtenu, le 26 juillet 2023, du président du tribunal de commerce de NANCY, une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 83 954 £ a I’encontre de la société ETD CONSULTATION.
Cette ordonnance a été signifiée a la société ETD CONSULTATION en date du 5 septembre 2023 a Monsieur [J] [C], secrétaire comptable, qui s’est déclaré habilité ä recevoir l’acte et l’a accepté.
La société ETD CONSULTATION y a fait opposition en date du 7 novembre 2023, plus d’un mois au-delä du délai prévu par l’article 1416 du code civil qui dispose : .La décision de justice est donc devenue définitive.
En conséquence, le Tribunal dit irrecevable l’opposition a l’ordonnance querellée et en confirme les termes :
Sur les demandes complémentaires :
a) La société ETD CONSULTATION n’a pas exécuté l’ordonnance et a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de NANCY, le 6 février 2024 puis en liquidation judiciaire.
L’ordonnance a été rendue le 26 juillet 2023 de sorte que les intéréts de la créance sont dus jusqu’ä la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La société PRO IMPEC a calculé les intéréts selon un taux contractuel de 11,60% qui s’élévent alors a la somme de 5 436,95 £, soit le taux de base bancaire de 6,6% majoré de 5 points, tel que prévu dans ses conditions générales de vente acceptées le 5 septembre 2016.
Le tribunal retient ce montant ä fixer au passif de la société ETD CONSULTATION.
b) La société la société PRO IMPEC demande au tribunal de fixer une créance complémentaire au passif de la société_ETD CONSULTATION de 33 829,17 £ au titre de dommages et intéréts pour rupture fautive des contrats.
Cette demande, hors cadre contractuel, reléve d’une action contentieuse qui est ä porter devant le Juge Commissaire habilité ä la recevoir, elle ne peut pas étre traitée dans la cadre de la présente instance relative ä une injonction de payer. Le tribunal rejette la demande.
c)La demande d’admettre au passif de la société ETD CONSULTATION la somme 2 000 £ au visa de I’article 700 du code de procédure civile ne peut étre retenue. En effet, cet article 700 stipule que .
Au cas présent, la demande de la société PRO IMPREC est une demande de fixation de créance au passif de la société ETD CONSULTATION, sans prononcé de condamnation des défenderesses.
En conséquence,le tribunal fixe la créance de la société PRO IMPEC au passif de la société ETD CONSULTATION a la somme de 92 754,42 £ (83 954,00 € + 50 € + 3 280,00 £ + 33,47 E + 5 436,95 €).
Compte tenu de la nature de I’affaire, le tribunal dit n’y avoir lieu ä condamnation au titre de l’article 700 du CPC
Succombant a la cause de l’instance, le tribunal condamne la société ETD CONSULTATION aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT irrecevable l’opposition ä I’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 juillet 2023 par le tribunal de commerce de NANCY
FIXE la créance de la société PRO IMPEC a inscrire au passif de la société la société ETD CONSULTATION a la somme de 92 754,42 £, avec intéréts judiciaires jusqu’a la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
DEBOUTE la société PRO IMPEC de ses autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la société ETD CONSULTATION aux entiers dépens de l’instance. taxés et liquidés ä la somme de 76.32 £ (en ce qui concerne les frais de greffe).
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