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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025047401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025047401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025047401
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SARL M&S THEVENIN, enseigne CENTURY 21, nom commercial MS IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 950981647 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SCM LOCAL assure des parutions publicitaires sur le site LE BON COIN. La société M&S THEVENIN à [Localité 3] (02) une activité de « Réalisation de toutes opérations immobilières : transaction gestion administration de biens et syndics de co propriété ».
Elle dispose d’une enseigne CENTURY 21 et exerce sous le nom commercial MS IMMO (ciaprès MS IMMO).
Le 19 avril 2023, elle a souscrit un premier bon de commande N°Q-196042 pour des prestations dites « Pack Immo Performance» sur le site LE BON COIN, auprès de la société SCM LOCAL.
Ce bon de commande d’une durée de 12 mois, (du 1er mai 2023 au 30 avril 2024), était réglable par 12 mensualités de 757,21 € TTC.
MS IMMO a réglé les mensualités à l’exception de celle d’avril 2024.
Le 16 avril 2024, MS IMMO a souscrit un second bon de commande N°Q 272552, pour une prestation dite « Crédits Achetés Immo et Pack Immo Intégral » sur le site LE BON COIN, pour une durée de 12 mois, (du 1er mai 2024 au 30 avril 2025), réglable en 12 mensualités de 1 376,24 € TTC ; soit un total de 16 514,93 euros TTC.
Pour le second bon de commande MS IMMO a réglé les factures mensuelles, de mai à aout 2024 mais 4 factures de juin, juillet, septembre et octobre 2024 sont restées impayées.
Le total réclamé par SCM LOCAL, correspondant aux deux contrats, s’élève 6 262,17 euros TTC.
Les relances sont demeurées vaines ainsi que la mise en demeure en date du 16 mai 2025.
Ainsi se présente le présent litige.
LA PROCEDURE.
SCM LOCAL, par acte en date du 22 mai 2025 délivré à personne habilitée, assigne MS IMMO à comparaître le 19 juin 2025.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, SCM LOCAL demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL,
En conséquence.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société M&S THEVENIN exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 et le nom commercial MS IMMO à lui verser la somme de 6.262,17 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 novembre 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
La condamner également au versement d’une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner en tous les dépens.
MS IMMO bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience collégiale du 30 septembre 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
À son audience du 18 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes SCM LOCAL se fonde sur la force obligatoire des contrats et verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles les bons de commande et les factures.
MS IMMO ne conclut pas et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Un extrait «Pappers » daté du 17 novembre 2025 indique que cette dernière est une société commerciale de type SARL et qu’elle est in bonis.
Les conditions de délivrance de l’assignation l’ayant été selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci est régulière.
La qualité à agir de SCM LOCAL n’est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n’apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de SCM LOCAL envers MS IMMO est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Pour justifier sa créance, SCM LOCAL dépose les copies des pièces suivantes :
* Les 2 bons de commande signés électroniquement par les parties le 19 avril 2023 (pièce 2) et 16 avril 2024 (pièce 6).
* La preuve que les signatures électroniques sont régulières (documents Universign ), (pièce 2b et 6b).
* Le certificat LSTI déclarant conforme l’identification électronique réalisée par Universign Hardware CA, (pièce 4).
* Le mandat de prélèvement signé le 19 avril 2023.
* Les 4 factures de 1 376,24 euros TTC chacune (pièce 7a à 7 d) pour le bon de commande N° Q 272552, de juin, juillet, septembre et octobre 2024.
* La facture de 757,21 Euros TTC émise par LE BON COIN pour le bon de commande N°Q-196042 et impayée par MS IMMO pour le mois d’avril 2024, (pièce 5).
* Des courriels de relance du 9 septembre 2024 (pièce 9).
* La mise en demeure en LRAR envoyée à MS IMMO le 16 mai 2025, (pièce 10).
* L’extrait des annonces qui ont été publiées sur le site LE BON COIN. (Pièces 11 a et b).
Ces pièces corroborant les moyens articulés en l’assignation, le tribunal constate que la demande de SCM LOCAL est bien fondée.
Le tribunal note par ailleurs que MS IMMO n’a pas répondu à sa convocation, qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense et qu’ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance.
L’article 5.2 des Conditions Générales de SCM LOCAL prévoit que «toute somme non payée à la date de règlement figurant sur la facture donnera lieu de plein droit (…) au paiement d’intérêts de retard exigible à partir du jour suivant cette même date et jusqu’à son complet paiement, sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date du défaut de paiement».
En conséquence, le tribunal condamnera MS IMMO à verser à SCM LOCAL la somme de 6 262,17 euros TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 20 novembre 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des conditions générales de SCM LOCAL.
Sur la demande d’indemnités pour frais de recouvrement.
Il est clairement indiqué sur chacune des factures émises par SCM LOCAL que tout retard de paiement entraîne l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture.
SCM LOCAL produit les copies des 5 factures qu’elle a émises et restées impayées par MS IMMO En conséquence, le tribunal condamnera MS IMMO à lui verser la somme de 200 euros (5 x 40 euros).
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et MS IMMO succombant.
En conséquence, MS IMMO sera condamnée à payer à SCM LOCAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera MS IMMO qui succombe aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SARL M&S THEVENIN, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, exerçant sous le nom commercial MS IMMO, à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 6262,17 euros TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 novembre 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées.
* Condamne la SARL M&S THEVENIN, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, exerçant sous le nom commercial MS IMMO à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 200 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
* Condamne la SARL M&S THEVENIN, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, exerçant sous le nom commercial MS IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SARL M&S THEVENIN, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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