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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2024049571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
. Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR – 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049571
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Guillaume MIGAUD Avocat, [Adresse 4]
ET :
SAS PEPPERICO AUGUSTIN, dont le siège social est [Adresse 1] B 910055094 Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Michel AZOULAI Avocat (P07) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Par acte sous seing privé du 25 avril 2022, la société PEPPERICO AUGUSTIN, ci-après PEPPERICO, a conclu un contrat de location avec la société LEASY SAS aux conditions suivantes :
* Objet : location de matériel de cuisine,
* Montant du loyer : 436 € HT, aux dispositions
* Périodicité des loyers : mensuelle,
* Durée : 60 mois.
PEPPERICO a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 26.04.2022.
LOCAM est venu aux droits de LEASY conformément aux dispositions de l’article 6 du contrat et a adressé à PEPPERICO une facture unique de loyer, lui notifiant la cession intervenue.
PEPPERICO a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 30.03.2023.
LOCAM lui a alors adressé une lettre RAR en date du 26.06.2023 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés et lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
PEPPERICO n’a pas régularisé les paiements.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 12/07/2024, LOCAM assigne PEPPERICO
Par cet acte et ses conclusions récapitulatives sur incident n°2 du 4/09/2025, LOCAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au contraire.
JUGER la société PEPPERICO AUGUSTIN irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société PEPPERICO AUGUSTIN, à payer à la société LOCAM la somme de 28.200,48 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 26.06.2023.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER la restitution par la société PEPPERICO AUGUSTIN du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société PEPPERICO AUGUSTIN au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société PEPPERICO AUGUSTIN aux entiers dépens de la présente instance.
CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses conclusions récapitulatives sur incident et à l’audience du 2/10/2025, PEPPERICO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
IN LIMINE LITIS,
DECLARER la société PEPPERICO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
DECLARER le Tribunal des activités économiques de Paris incompétent, sans examen au fond, au profit du Tribunal de commerce de Saint-Etienne en application de la clause attributive de juridiction.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, REJETER tous les moyens, fins et prétentions de la société LOCAM ; CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 20/11/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/12/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera ainsi :
Le demandeur, soutient que :
In limine litis :
LOCAM a choisi de ne pas faire application des stipulations contractuelles relatives à la compétence, il convient donc de faire application des dispositions de droit commun ; en application des dispositions de l’article 42 du CPC, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Sur le fond :
LOCAM est recevable et bien fondée à solliciter du Tribunal la condamnation de PEPPERICO.
Le défendeur rétorque que :
In limine litis :
Une clause attributive de juridiction est insérée dans le contrat de location qui aboutit à la seule compétence du Tribunal de commerce de Saint-Etienne. l’intérêt commun des parties de maintenir la compétence du Tribunal de commerce de Saint-Etienne est parfaitement constitué.
Le défendeur ne conclue pas au fond.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’incident
Le défendeur soulève in limine litis une exception d’incompétence territoriale.
Le tribunal relève que ladite exception est motivée, a été soulevée avant toute défense au fond et désigne le tribunal de commerce de Saint-Etienne, en application de la clause attributive de juridiction prévue par l’article 15 des conditions générales du contrat signé initialement avec la société LEASY.
Le tribunal dira en conséquence PEPPERICO recevable en son incident.
Sur son mérite
La défenderesse soutient que te tribunal de céans est incompétent pour trancher le litige qui lui est soumis, ceci sur le fondement de l’article 15 des conditions générales du contrat signé initialement avec la société LEASY qui stipule que :
« Tout litige entre les parties concernant l’interprétation ou l’exécution du Contrat sera de la compétence du Tribunal de commerce du Loueur d’origine et en cas de cession du cessionnaire. Le contrat est régi par le droit français ».
Ainsi, selon PEPPERICO, seul le Tribunal de commerce de Saint-Etienne serait compétent.
LOCAM répond qu’il est de jurisprudence constante que la partie au bénéfice de laquelle a été stipulée une clause attributive de compétence est libre d’y renoncer.
Le tribunal relève que lorsqu’une telle clause a été stipulée dans l’intérêt exclusif d’une partie, celle-ci peut effectivement y renoncer unilatéralement et saisir une autre juridiction compétente selon le droit commun, nonobstant l’opposition de son cocontractant.
L’appréciation du point de savoir si la clause a été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties ou dans l’intérêt commun relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l’espèce la clause de compétence litigieuse, désignant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du loueur, est stipulée dans le seul intérêt de celui-ci qui a, dès lors, la faculté d’y renoncer et d’assigner sur le fondement des règles de compétence de droit commun.
PEPPERICO soutient qu’il n’est pas démontré que la clause serait stipulée dans l’intérêt exclusif de LOCAM.
Le tribunal retient cependant que la clause querellée désigne le Tribunal de commerce de Saint Etienne, ressort dans lequel est établie LOCAM et qu’elle a donc été stipulée dans son intérêt exclusif, contrairement à PERRICO dont le siège est à [Localité 3] et qui n’avait aucun intérêt à se voir attraire à [Localité 5], ce qui l’aurait par ailleurs contrainte à exposer des frais plus importants pour sa défense.
C’est à bon droit que LOCAM a choisi de renoncer à l’application de la clause et a fait application des dispositions de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 42 du CPC, selon lesquelles la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et de saisir ainsi le TAE de Paris dans le ressort duquel est établie PEPPERICO.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et renverra l’affaire à l’audience du 22 janvier 2026 pour conclusions et communication des pièces de PEPPERICO.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal réservera sa décision concernant tant les demandes au titre de l’article 700 du CPC, que des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Se déclare compétent et renvoie l’affaire à l’audience du 22 janvier 2016 chambre 1-9 à 14h00 pour conclusions et communication des pièces de PEPPERICO.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Réserve sa décision concernant les demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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