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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 25 févr. 2025, n° 2024011710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024011710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
MBC -
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Patrice ABELE, Président de Chambre
MM. Xavier HUOU et Philippe VERMES, Juges, Mme Samsha HAMIT1, Commis Greffier
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 25 février 2025, par M. Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI, Commis Greffier
2024011710 – Entre -
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT), [Adresse 1], demanderesse ä I’injonction de payer et défenderesse & l’opposition, représentée par Maitre Guilhem D’HUMIERES, avocat a Lille, substitué ä I’audience par Maitre Lauréne BRIFFAUT, avocat ä Lille
La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D’ARCHITECTURE CBAU, [Adresse 3], défenderesse a 1'injonction de payer et demanderesse á 1'opposition, ayant pour conseil Maitre Bertrand BESNARD, avocat [Adresse 2].
LES FAITS
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION propose des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques á une clientéle constituée exclusivement de professionnels et de commercants.
La société d’Architecture CBAU est en relation contractuelle avec la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION depuis 2015.
En date du 20 janvier 2022, la société d’Architecture CBAU a conclu un nouveau contrat avec la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION portant sur des services de téléphonie mobile pour une durée de 63 mois.
En septembre 2022, la société d’Architecture CBAU a cessé de régler ses factures de téléphonie mobile et s est rendue redevable de la somme de 2.473,21 euros TTC.
Par courrier recommandée avec accusé de réception, daté du 12 décembre 2023, la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a procédé a la résiliation du contrat de
téléphonique mobile et indiquait ä la défenderesse qu’elle se rendait redevable de la somme de 5.882.40 euros HT. soit 7058.88 euros TTC au titre de I’indemnité de la résiliation anticipée.
Le mois suivant, la facture correspondant aux indemnités de résiliation anticipée était envoyée a la société d’Architecture CBAU.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a mis en demeure la société d’Architecture CBAU de régler ses impayés.
Le 26 février 2024,la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a déposé une requéte en injonction ä payer auprés du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE pour le réglement des sommes suivantes :
— En principal : 9.532,09 euros : -Dépens : 33.47 euros : -Indemnité forfaitaire : 40 euros.
Le 05 mars 2024. le Tribunal de céans a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 9532.09 euros, laquelle a été signifiée ä la société d’Architecture CBAU le 25 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2024, la société d Architecture CBAU a formé opposition a I’ordonnance d’injonction de payer.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions n°2, la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil. Vu les piéces versées aux débats,
— DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM á I’encontre
de la société CBAU
— JUGER que la résiliation du contrat de téléphonie mobile est intervenue á I’initiative de la
société CBAU
— DEBOUTER la société CBAU de I’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence.
— CONDAMNER la société CBAU au paiement a la société SCT TELECOM de la somme de 2.473.21 euros TTC au titre des factures impayées de téléphonie mobile, augmentée des intéréts au taux légal ä compter de I’ordonnance portant injonction de payer
— CONDAMNER la société CBAU au paiement la société SCT TELECOM de la somme de
7.058.88 euros TTC au titre des indemnités de résiliation du contrat de téléphonie mobile,
augmentée des intéréts au taux légal á compter de I’ordonnance portant injonction de payer
— CONDAMNER la société CBAU au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application
de I’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société CBAU aux entiers dépens
— MAINTENIR I’exécution provisoire de la décision á intervenir.
Dans ses conclusions en réponse, la société d’Architecture CBAU demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1130, 1217 et suivants, 1231-5 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L.442-1 2° du Code de commerce,
Vu les piéces et la jurisprudence versées au débat,
A titre principal,
— CONSTATER la résolution du contrat aux torts de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION intervenue le 10 septembre 2022
En conséquence.
— DEBOUTER la société SCT TELECOM de 1'ensemble de ses demandes fins et prétentions
A titre subsidiaire.
— PRONONCER la nullité du contrat souscrit entre les sociétés COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION et CBAU sauf a JUGER inopposable á la société CBAU les articles 4.1, 15, 17.2 et 6 du contrat litigieux
A titre trés subsidiaire,
— MODERER le montant de 1'indemnité de résiliation réclamée par la société SCT TELECOM pour le réduire a la somme de 0 £
En tout état de cause.
— DEBOUTER la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de
I’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— DIRE que dans I’hypothése oü le Tribunal viendrait á condamner la société CBAU il dira que
son jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire
— CONDAMNER la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT &
verser & la société CBAU une somme de 3 000 £ á titre de dommages et intéréts pour
procédure abusive
— CONDAMNER la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT &
verser ä la société CBAU la somme de 4 000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ainsi qu aux entiers dépens.
L affaire a été enrlée pour I’audience 04 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de quatre remises. L’affaire a été plaidée & I’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025 par mise ä disposition au Greffe.
Par mail en date du 10 janvier 2025, le conseil de la société d’Architecture CBAU a indiqué au Tribunal que .
LES MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
Au préalable du contrat du 20 janvier 2022, la société d’Architecture CBAU avait souscrit plusieurs contrats de téléphonie fixe, mobile et accés web en 2015, 2017 et 2018.
Par suite de factures impayées. a partir de septembre 2022, la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a été contrainte d’enregistrer la résiliation du contrat á la date du 12 décembre 2023 et demander une indemnité de rupture.
11l convient d’abord de rappeler que la facture de 1.476,79 £ HT correspond á une utilisation de téléphone a l’étranger en novembre 2021. hors forfait. Cette facture fera I’objet d’un avoir en janvier 2022 ä titre commercial de maniére ä ce que la société d’Architecture CBAU accepte de souscrire un nouveau contrat.
Sur la validité des contrats :
C’est ä la société d’Architecture CBAU qu’il convient de démontrer qu’il y a eu dol. Or, la nullité ne peut étre invoquée au titre de la durée des contrats, qui a toujours été de 63 mois, ce qui est bien précisé sur chaque contrat. D’autre part, I’indemnité de résiliation est en parfaite adéquation avec I’équilibre des contrats.
Sur I’exécution du contrat :
La société d’Architecture CBAU demande que la résolution du contrat soit actée au 10 septembre 2022.
Or. les courriers que la société dArchitecture CBAU a adressés & la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION sont trés ambigus. Dans son courrier du 10 septembre 2022, elle sollicite que la résolution soit actée rétroactivement en juillet 2022 et le courrier du 27 janvier 2023 pour une résiliation en octobre 2022. Ces demandes de rétroactivité ne sont de toute facon pas recevables, seule une résiliation immédiate ou postérieure peut étre enregistrée.
La suspension du service par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION est justifiée par l’article 12 des conditions particuliéres du contrat : il ne s’agit que d’une suspension en attendant le réglement des factures impayées et pas d’une résiliation.
Les manquements a l’exécution du contrat par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION reprochés par la société d’Architecture CBAU ne sont que des allégations. sans preuves.
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a fourni loyalement les services prévus au contrat, sans surfacturation qui ne soit injustifiée ; la suspension du service est due aux factures impayées et la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a une obligation de moyens pour I’exécution de ses services.
Sur la résiliation anticipée :
En signant les contrats, la société d’Architecture CBAU était parfaitement informée des conditions dans lesquelles elle s’engageait. Elle a sciemment violé les dispositions contractuelles en ne payant pas les factures. Les conditions de résiliation anticipée du contrat sont prévues par les articles 4.1 des CGS et 1 5 des conditions particuliéres. La rupture du contrat a été enregistrée en date du 12 décembre 2023, avec les conséquences induites.
L indemnité conventionnelle demandée ne peut pas étre assimilée á une clause pénale, tant par sa cause que par sa finalité : il s’agit d’une clause de dédit.
Le montant demandé reste modeste et correspond aux conditions prévues au contrat.
Sur les demandes indemnitaires demandées par la société d’Architecture CBAU :
La société d’Architecture CBAU échoue & rapporter la preuve du préjudice moral qu’elle invoque pour demander qui lui soit allouer une indemnité. L’attribution de dommages et intéréts est subordonnée a I’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société d’Architecture CBAU
Les relations commerciales que la société dArchitecture CBAU a entretenu depuis 2015 avec la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ont souvent été conflictuelles, tant pour la téléphonie fixe et mobile que pour le matériel.
La société d Architecture CBAU avait déjä procédé a la résolution du contrat de téléphonie fixe par courrier du 20 décembre 2021 ä la suite d’une surfacturation de 1.836 £ HT. Divers échanges de courriers ont par la suite émaillé les relations concernant des désaccords sur les factures, mais les parties ont néanmoins signé un nouveau contrat le 20 janvier 2022.
L’avoir de 1 476,79 f HT promis par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a été émis tardivement mais une somme de 1 800 £ TTC aurait encore dü étre déduite des sommes réclamées, dont les montants ne correspondent d’ailleurs pas aux dispositions convenues.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2022, la société d’Architecture CBAU a demandé la résolution du contrat en juillet 2022 aux torts de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION. Par courrier du 27 janvier 2023, la société d’Architecture CBAU a réitéré sa demande de résiliation au 9 octobre 2022, ayant changé entre temps d’opérateur.
Sur la résolution du contrat :
Les juges du fond sont réguliérement amenés á prononcer la résolution judiciaire des contrats souscrits avec la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION.
Si cette derniére motive son action par des factures impayées, elle passe sous silence son engagement d annuler la facture de frais de résiliation de la ligne fixe (1 800 £ TTC), d’émettre un avoir de 1 475,59 £ HT au titre de la ligne mobile et une absence de réponse aux six courriers recommandés qui lui ont été adressés.
Par courrier du 10 septembre 2022, la société d’Architecture CBAU a demandé la résolution du contrat aux torts de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION et le réglement du solde de sa créance non remboursée, demande réitérée le 27 janvier 2023. Dans ce courrier, la résolution est demandée au 9 octobre 2022 du fait de la résiliation du contrat lignes mobiles, qu’elle n utilise plus depuis le mois de juillet 2022.
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION fait preuve d’une mauvaise foi manifeste.
La société d’Architecture CBAU a vu ses lignes mobiles suspendues sans aucune raison, ce qui I’a contrainte ä changer d’opérateur et lui a occasionné un préjudice.
La société d’Architecture CBAU est toujours en attente d’un remboursement de la somme de 1.475.59 € HT.
Sur la validité de la clause d indemnité de résiliation :
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a déja été condamnée en raison de surfacturations, d’un manque de visibilité de la durée des contrats sur ses documents et d’une illisibilité des contrats.
La clause d indemnité de résiliation est manifestement excessive. L’article L 442-1 2° du Code de commerce autorise les juges ä rendre inopposable les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il s’agit d’une clause pénale que le juge peut adapter en application de l’article 1231-5 du Code civil.
A défaut, s il s agit d une clause de dédit, elle présente un déséquilibre car elle empéche toute résiliation et n’offre pas de contrepartie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de I’opposition a l’ordonnance d’injonction de payer
L opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de proceédure civile.
Le Tribunal la dit recevable.
Sur la demande de résolution du contrat par la société d’Architecture CBAU :
Au visa de I’article 1103 du Code civil : .
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION demande au Tribunal de condamner la société d’Architecture CBAU ä lui régler le montant des factures impayées ainsi qu une indemnité de rupture anticipée du contrat signé le 20 janvier 2022.
La société d Architecture CBAU oppose des contentieux de facturation sur le contrat précédent qui n’ont pas été réglés malgré les promesses qui lui ont été faites, puis remet en cause les conditions du contrat, sa résolution ou sa nullité.
En novembre 2021, la société d’Architecture CBAU a utilisé des services data á 1'étranger qui ont entrainé des frais supplémentaires de 1 476,79 £ HT correspondant á des prestations hors contrat. et refusant de payer. a contraint la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de résilier le contrat et ä demander une indemnité de rupture.
A la négociation du nouveau contrat, la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a accepté d’annuler l’indemnité de résiliation et émis ies avoirs commerciaux suivants : un avoir d’un montant de 1.476,79 euros HT en date du 24 janvier 2022 (Piéce n°16) et un avoir d’un montant de 1.500,00 euros HT en date du 24 janvier 2022.
Ces avoirs ont été pris en compte (l’avoir d’un montant de 1.476,79 euros HT sera compensé sur la facture du mois de janvier 2022 ; l’avoir d’un montant de 1.500,00 euros HT sera compensé sur la facturation du mois de septembre 2022).
Le Tribunal note que la demande de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION porte sur le réglement des factures nées du contrat du 20 janvier 2022 alors que la contestation de la société d’Architecture CBAU porte sur le réglement de litiges plus anciens.
11 faut relever que le nouveau contrat signé le 20/01/2022 est venu en quelque sorte apurer les anciens litiges et que la société d Architecture CBAU ne peut plus les invoquer dans le présent litige qui concerne les factures postérieures ä septembre 2022.
Constatant qu’ä partir de septembre 2022, la société d’Architecture CBAU ne payait plus les factures,la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a donc résilié le contrat au titre de l’article 17-2 des conditions particuliéres de téléphonie mobile : toute résiliation du .fait du client etfecluée aprés la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur de frais de résiliation correspondant. par ligne. au montant moyen des facturations (des trois(3) derniers mois) émis antérieurement á la notification de la résiliation. multipliée par le nombre de mois restant á échoir jusqu 'au terme du contrat >.
Faute de payer les factures qui lui ont été adressées, sans explication, la société d’Architecture CBAU s’est mise en faute, entrainant la suspension du contrat par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION selon la disposition prévue aux Conditions générales spéciales et Conditions particuliéres puis sa résiliation confirmée par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION en courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2024.
Sur la résiliation du contrat de téléphonie mobile :
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION demande au Tribunal de juger que la résiliation du contrat est intervenue á I’initiative de la société d’Architecture CBAU alors que cette derniere en attribue la cause a la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION.
Constatant qu ä partir de septembre 2022. la société d’Architecture CBAU ne payait plus les factures, la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a donc résilié le contrat au titre de l’article 4-1 des Conditions générales spéciales et 17.2 des conditions particuliéres, a effet du 12 décembre 2023.
La société d Architecture CBAU a sollicité par courriers, du 10 septembre 2022 et du 27 janvier 2023. la résiliation du contrat respectivement en juillet 2022 puis le 9 octobre 2022.
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION considére que la résiliation rétroactive est impossible puisque le contrat a continué ä courir, les factures étant éditées tous les mois.
La société d’Architecture CBAU ne démontre pas de défaut dexécution du contrat de la part de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION pour justifier son absence de réglement.
Ainsi. la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a résilié le contrat pour défaut de réglement des factures aprés quelques mois de suspension qui auraient permis a la société d Architecture CBAU de régulariser la situation financiére.
Le Tribunal dit que cette résiliation a été faite aux torts de la société d’Architecture CBAU.
Sur la nullité du contrat demandée par la société d’Architecture CBAU
A titre subsidiaire, la société d Architecture CBAU demande le prononcé de la nullité du contrat du 20 janvier 2022 au motif que sa durée contractuelle de 63 mois ne lui a pas été formellement communiquée, se trouvant trop discrétement au milieu d’un texte touffu et indigeste.
Cependant, le Tribunal note que la société d’Architecture CBAU a signé plusieurs contrats successifs avec la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de méme durée et qu’elle n a fait aucune remarque lors de la négociation du dernier contrat alors qu’il y avait déja un contentieux a régler.
Ce délai de 63 mois est clairement précisé a l’article 15 des Conditions générales spéciales associées au contrat Sauf offre commerciale particulire. le contrat de service mobile prend effet ds son acceptation et signatures par les parties pour une période initiale de soixantetrois (63) mois par ligne. décomptée á partir de la mise en service de la ligne… >.
Le Tribunal déboute la société d Architecture CBAU de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 20 janvier 2022.
Sur la clause d’indemnité de rupture
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION demande le réglement d’une indemnité de résiliation anticipée du contrat en référence aux articles 4-1 des Conditions générales spéciales et 17-2 des conditions particuliéres associées au contrat déjä cités.
La société d Architecture CBAU conteste le montant de la clause d’indemnité demandée par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, qu’elle considére comminatoire et abusive et demande au Tribunal. ä titre subsidiaire, de la réduire en sa qualité de clause pénale.
Pour la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION,ce montant,prévu ä I’avance et contractuel, ne peut étre assimilé & une clause pénale que le juge aurait le pouvoir d ajuster, mais a une clause de dédit.
La clause de dédit permet ä une partie de se soustraire ä son engagement moyennant le paiement d’une somme prédéterminée. La partie en demande a donc la possibilité de résilier le contrat a tout moment, ä condition de payer les frais de résiliation fixés.
Cette indemnité a pour objectif de prendre en compte le préjudice né de I’abandon du contrat et des frais que cela occasionne a la partie lésée.
La société d’Architecture CBAU ne pouvait ignorer les conditions d’une rupture, d’autant qu elle avait eu a les négocier sur le contrat précédent avant de conclure le nouveau contrat du 20 janvier 2022.
En conséquence, le Tribunal maintient le montant de I’indemnité demandée par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION et déboute la société d’Architecture CBAU de sa demande de la réduire ä 0 euros.
Sur les demandes financiéres
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION demande le régiement des factures impayées soit la somme de 2 473,21 £ TTC augmentée des intéréts au taux légal á compter de l’ordonnance portant injonction de payer.
Le montant est justifié par la piéce (N° 4 listes des factures impayées) produite et n’est d’ailleurs pas contesté par la société d Architecture CBAU.
Le Tribunal condamne donc la société d’Architecture CBAU ä payer la somme de 2 473.21 £ TTC a la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION,majorée des intéréts au taux légal ä compter du 05 mars 2024 (date de l’ordonnance d’injonction ä payer).
Pour les raisons évoquées plus haut, le Tribunal condamne la société d’Architecture CBAU a payer a SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION l’indemnité de résiliation anticipée du contrat du 20 janvier 2022, soit la somme de 7058,88 euros TTC majorée des intéréts au taux légal ä compter du 05 mars 2024.
Sur les autres demandes
La société d’Architecture CBAU demande au Tribunal de condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a lui payer la somme de 3 000 £ au titre de dommages et intéréts pour procédure abusive.
Le Tribunal la déboute compte tenu des décisions qui déboutent la société d’Architecture CBAU de ses demandes et la condamne.
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ayant dü engager des frais au soutien de ses intéréts, l’équité commande de condamner la société d’Architecture CBAU a iui payer au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile la somme arbitrée de 1.500 €.
La société d’Architecture CBAU, succombant aux causes de la présente instance, est condamnée a supporter les entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas de raison d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort.
RECOIT la société d Architecture CBAU en son opposition, au fond. I’en déboute
DIT que le présent jugement se substitue á 1'ordonnance d’Injonction de payer n°2024IP000571 en application de l’article 1420 du Code de procédure civile
Sur le fond
DIT que la résiliation du contrat de téléphonie mobile est intervenue a I’initiative de la société d’Architecture CBAU
DEBOUTE la société d’Architecture CBAU de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 20 janvier 2022
DEBOUTE la société d Architecture CBAU de sa demande de modérer 1'indemnité de rupture ä la somme de 0 €
CONDAMNE la société d’Architecture CBAU ä payer ä la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme de 2.473,21 £ TTC au titre des factures impayées, augmentée des intéréts au taux légal ä compter de 1'ordonnance portant injonction de payer
CONDAMNE la société d’Architecture CBAU ä payer & la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme de 7.058,88 £ TTC a titre d’indemnité de résiliation du contrat, augmentée des intéréts au taux légal ä compter de I’ordonnance portant injonction de payer
DEBOUTE la société d’Architecture CBAU de I’ensemble de ses autres moyens, fins et conclusions
CONDAMNE la société d’Architecture CBAU a payer a la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme de 1.500 £ au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que 1'exécution provisoire du présent jugement est de droit
CONDAMNE la société dArchitecture CBAU aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés ä la somme de 111,58 £. en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du présent jugement et de ses suites.
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