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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 janv. 2025, n° 2024R01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Référé numéro : 2024R01083
DEMANDEURS
SCCVTE SCCV LE CLOS DU VIGNOBLE [Adresse 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me PIERRE STORCK [Adresse 3] [Localité 2]
SARLU NEXXT IMMO [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me PIERRE STORCK [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 4] comparant par Me Mathieu CENCIG [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 19 Decembre 2024, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
M. [K], propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3] (67) assuré par la SA ALLIANZ I.A.R.D, ci-après « Allianz », signe le 17 novembre 2022 une promesse de vente de ce bien, avec une clause de substitution, à la SARLU NEXXT IMMO, ayant pour activité les opérations immobilières, ci-après « Nexxt ».
Le 28 octobre 2023, un incendie survient à l’intérieur du bien immobilier qui est déclaré à Allianz le 30 octobre suivant.
Le 20 mars 2024, Allianz indique à M. [K] que la gestion du dossier est en cours et lui demande de ne pas toucher au bâtiment sans une autorisation préalable.
Le 21 mars 2024, l’acte de vente est signé par M. [K] et la SCCVTE SCCV LE CLOS DU VIGNOBLE, ayant pour activité la construction vente d’immeuble, ci-après « Le Clos ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024, Le Clos et Nexxt mettent en demeure Allianz de leur communiquer la copie des conditions générales et particulières du contrat d’assurance et de leur faire une offre d’indemnisation, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, délivré à personne, Le Clos et Nexxt assignent Allianz lui demandant au principal de communiquer la police d’assurance, les résultats de l’expertise et de formuler une offre d’indemnisation.
Par conclusions en défense déposées à notre audience du 21 novembre 2024, Allianz nous demande de :
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,
* Donner acte à Allianz de ce qu’elle communique le contrat d’assurance habitation souscrit par M. [K] à effet du 27 juin 2022 et résilié le 21 mars 2024, ainsi que le rapport d’analyses du laboratoire Lavoué et le rapport d’enquête RCCI établis dans le cadre de l’instruction de l’incendie litigieux ;
* Débouter Le Clos et Nexxt de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’Allianz ;
* Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
* Réserver les dépens.
A notre audience du 19 décembre 2024, le Clos et Nexxt déposent des conclusions responsives nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1589 et 1196 alinéa 1 er du code civil, Vu l’article L. 121-10 du code des assurances,
* Juger l’action des demanderesses recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
* Enjoindre Allianz de :
* Communiquer aux demanderesses tout justificatif des diligences accomplies par Allianz pour se renseigner sur l’état d’avancement de l’enquête de gendarmerie, sous astreinte comminatoire de 1 000 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
* Formuler une offre d’indemnisation, sous astreinte comminatoire de 1 000 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
* Condamner Allianz d’avoir à payer aux demanderesses la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Allianz aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Le Clos et Nexxt exposent que :
* Allianz a communiqué la police d’assurance et les résultats des expertises privées ;
* Les résultats de l’enquête de la gendarmerie n’ont pas été communiqués ;
* Le contrat d’assurance est transféré automatiquement à l’acquéreur en cas d’aliénation ;
* La seule conclusion de la promesse de vente suffit à transmettre automatiquement à l’acheteur l’ensemble des droits nés du contrat d’assurance ;
* L’acte de vente précise qu’une enquête de gendarmerie est en cours et que le vendeur subroge l’acquéreur dans tous ses droits ;
* L’acquéreur est bien fondé à se prévaloir des garanties souscrites à savoir l’incendie, l’explosion ou une implosion, un dégagement accidentel de fumées ;
* Les exclusions générales de vente stipulent que les dommages provoqués par « vous ou avec votre complicité » sont exclus ;
A la date du sinistre, M. [K] n’avait plus la qualité d’assuré, puisqu’à la promesse de vente, le contrat d’assurance est automatiquement transféré à l’acquéreur du bien ;
* Aucune faute ne peut être reprochée à Nexxt ;
* L’expert mandaté par Allianz n’a pas déterminé le responsable du sinistre, se limitant d’émettre une hypothèse d’origine humaine et volontaire ;
* La garantie est acquise et n’est pas subordonnée aux résultats de l’enquête de gendarmerie.
Allianz répond que :
* Le rapport du cabinet AIA de recherche des causes et des circonstances de l’incendie -RCCI- du 15 février 2024 conclu que l’incendie est d’origine humaine et volontaire, avec absence de trace d’effraction et découverte d’essence à l’étage et d’un fût de 20 à 25 litres d’essence proche du TGBT au sous-sol ;
* Un incendie volontaire déclenché par M. [K] est fortement suspecté ;
* Allianz verse aux débats le contrat d’assurance, ainsi que les rapports d’enquête et d’analyses dont elle dispose ;
* La demande de communication n’a donc plus d’objet ;
* Allianz s’oppose à présenter une offre d’indemnisation, alors qu’elle conteste devoir sa garantie ;
* La police d’assurance souscrite exclue le fait intentionnel et les évènements non aléatoires ;
* Le fait intentionnel de l’incendie par M. [K] sera, sous toute vraisemblance, confirmé par le résultat de l’enquête de gendarmerie attendue ;
* Dans ces circonstances, l’obligation d’Allianz fait l’objet d’une contestation sérieuse.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’existence d’une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond, le juge des référés ne pouvant s’immiscer dans l’interprétation de la loi, d’un contrat ou d’éléments de preuves contradictoires et complexes.
Le Clos et Nexxt soutiennent être bénéficiaires de la police d’assurance souscrite auprès d’Allianz ; Cette dernière répond qu’elle fait état d’une contestation sérieuse.
Le Clos et Nexxt versent aux débats le compromis de vente du 17 novembre 2022 et de son avenant signé le 31 mai 2023, tous deux contenant une clause suspensive : « La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par l’ACQUEREUR d’un permis de démolition/construire purgé de tous recours et retraits pour la réalisation sur le bien de l’opération (…) » ; ainsi, sans qu’il nous soit besoin d’interpréter ce contrat, ce compromis de vente ne vaut pas vente de telle sorte que Nexxt n’est pas devenue assurée d’Allianz au 17 novembre 2022, ni même au 31 mai 2023.
Allianz verse aux débats le rapport d’enquête RCCI du 15 février 2024 qui présente des photographies de destructions significatives des locaux et de la toiture Ouest du bien immobilier précisant qu’il est sans aucune hésitation d’origine humaine et volontaire sans effraction, le bien étant destiné à la démolition tandis qu’une enquête de gendarmerie est engagée et qu’un conflit familial ancien entoure l’affaire.
Allianz verse aux débats les conditions particulières du contrat qui précisent que les garanties portent sur l’incendie et que les exclusions générales indiquent que le contrat ne couvre pas les dommages de toute nature « intentionnellement causés ou provoqués par vous ou avec votre complicité . ».
Il résulte des éléments de preuves que le bien immobilier, détenu par M. [K] et assuré par Allianz, a subi un incendie pendant une période de compromis de vente au profit de Nexxt, sans que cette dernière ne puisse bénéficier à ce moment du statut d’assurée, tandis que le rapport d’expertise d’assurance, traitant de l’origine de l’incendie, n’écarte pas la possibilité de l’intention ou de la complicité de l’assuré.
Dans ces conditions, une enquête de gendarmerie étant en cours, Allianz fait preuve d’une contestation sérieuse à l’encontre de la demande principale de Le Clos et de Nexxt de communication de justificatifs et d’offre d’indemnisation.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Allianz a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Toutefois, compte tenu des demandes d’Allianz, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Le Clos et Nexxt succombent.
En conséquence, nous condamnerons solidairement Le clos et Nexxt aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Disons n’y avoir lieu à référé ;
* Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons solidairement la SCCVTE SCCV LE CLOS DU VIGNOBLE et la SARLU NEXXT IMMO aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA. 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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