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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 25 juil. 2025, n° 2024080609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Thierry JOVE DEJAIFFE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024080609 21/02/2025
ENTRE :
SAS AUX PETITS CAKES, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 797434446
Partie demanderesse : comparant par Me Judith VIDEAU Avocat, Substituant Me Thierry JOVE DEJAIFFE Avocat au Barreau de Melun)
ET :
SARL [Z] DE L’ÎLE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 981527781
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre FLAGA Avocat, substituant Me Agnès BAUVIN Avocat (K086)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AUX PETITS CAKES nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civile,
Dire que les demandes de la société AUX PETITS CAKES sont recevables et bien fondées. En conséquence : y faire droit
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance en date du 31 octobre 2023 à compter du 21 novembre 2024 et la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance en date du 31 octobre 2023 ;
Dire que la société [Z] DE L’ILE est occupante sans droit, ni titre, En conséquence :
Ordonner sans délai l’expulsion de la société [Z] DE L’ILE, et celle de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, et ce à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir,
Condamner la société [Z] DE L’ILE à payer à la société AUX PETITS CAKES, à titre provisionnel, la somme de 13.333,54 euros correspondant à l’arriéré des redevances et loyers des mois de septembre et octobre 2024 restés impayés, avec intérêts aux taux légal à compter de l’Ordonnance à intervenir ;
Condamner la société [Z] DE L’ILE à payer à la société AUX PETITS CAKES, à titre provisionnel, la somme de 10.275,70 euros, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance et du loyer, avec intérêts aux taux légal, à compter de l’Ordonnance à intervenir, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés.
Condamner la société [Z] DE L’ILE à payer à la société AUX PETITS CAKES, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 21 février 2025, nous avons remis la cause au 28 mars 2025, puis au 27 juin 2025.
A l’audience du 27 juin 2025 :
Le conseil de la SARL [Z] DE L’ÎLE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article L 834 du code de procédure civile Vu l’article L 835 al.2 du code de procédure civile Vu les observations qui précèdent, Vu les pièces produites,
Constater l’existence de contestations sérieuses à la validité du commandement de payer notifié à la société [Z] DE L’ILE, à la requête de la société AUX PETITS CAKES, par acte de la SCP [M] [I] et [E] [G], Commissaire de justice à la résidence de [Etablissement 1], en date du 21 octobre 2024, du fait des imprécisions et erreurs qu’il contient,
En conséquence
S’estimer incompétent pour traiter ce litige compte tenu des contestations sérieuses, Débouter la société AUX PETITS CAKES de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire
Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location-gérance, Octroyer des délais de paiement sur 24 mois à la société [Z] DE L’ILE.
En tout état de cause.
Condamner la société AUX PETITS CAKES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, Condamner la société AUX PETITS CAKES aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS AUX PETITS CAKES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 25 juillet 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS AUX PETITS CAKES nous saisit d’une demande de paiement par provision d’un arriéré de redevances de location-gérance et de loyers, et d’une demande d’expulsion du locataire-gérant.
Nous relevons cet impayé correspond aux mois de septembre et octobre 2024, mais que, depuis lors, la SARL [Z] DE L’ÎLE s’acquitte régulièrement du paiement des
redevances et loyers.
Nous retenons en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL [Z] DE L’ÎLE.
Nous condamnerons la défenderesse à payer, à titre de provision, la somme de 13.333,54 €, réclamée aux termes du commandement de payer en date du 21 octobre 2024, correspondant à l’arriéré des redevances et loyers des mois de septembre et octobre 2024 restés impayés, et nous rejetterons le surplus des demandes.
Nous rejetterons en outre la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse, celle-ci ne justifiant ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL [Z] DE L’ÎLE à payer à la SAS AUX PETITS CAKES, à titre de provision, la somme de 13.333,54 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025,
Condamnons la SARL [Z] DE L’ÎLE à payer à la SAS AUX PETITS CAKES la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes de la SAS AUX PETITS CAKES,
Rejetons la demande de délais formulée par la SARL [Z] DE L’ÎLE,
Condamnons en outre la SARL [Z] DE L’ÎLE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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