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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2022F01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS H2B Services [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 7] et par Me Georges DEMIDOFF [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS DEKRA FRANCE [Adresse 8] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me JeanFrançois PUGET [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS H2B SERVICES est un opérateur industriel qui intervient dans le secteur des tests, de l’inspection et de la certification.
La SAS DEKRA FRANCE a pour activité le test, l’inspection et la certification.
Les LABORATOIRES PROTEC ont fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’EVRY en date du 12 novembre 2018, dans le prolongement d’une procédure de conciliation. H2B SERVICES soumet le 26 octobre 2018 une première offre de reprise de l’actif de PROTEC.
Puis le 5 décembre 2018, H2B SERVICES et DEKRA France font une offre conjointe de reprise de l’actif de PROTEC. Par jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Evry retient l’offre conjointe de DEKRA France et H2B SERVICES et arrête le plan de cession des actifs de LABORATOIRES PROTEC à leur profit avec faculté de substitution.
La gestion des actifs repris par H2B SERVICES et par DEKRA France se fait dans le cadre de la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES, dont le capital est paritaire (50% DEKRA – 50% H2B SERVICES) à sa création, elle ne permet pas ensuite de dégager les résultats prévus dans le plan de reprise et, selon H2B SERVICES, elle ne s’effectue pas dans un contexte paritaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2020, reçu par DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES le 6 novembre 2020, H2B SERVICES en sa qualité d’actionnaire de DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES adresse à la direction de DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES dix questions relatives à la gestion de la société. H2B SERVICES, qui ne reçoit pas de réponse à ce courrier, assigne en référé le 7 décembre 2020, DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES afin que soit désigné un expert de gestion avec pour mission d’établir un rapport sur diverses opérations qu’elle a critiquées dans son courrier.
Suivant une ordonnance en date du 30 avril 2021, le Président du tribunal de commerce de Limoges statuant en référé fait droit aux demandes de la société H2B SERVICES retenant que :
« Les opérations critiquées sont des opérations de gestion qui entachent d’irrégularités manifestes et/ou de nature à porter gravement atteinte à l’intérêt social, qu’au vu du défaut de réponse de la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES dans un délai d’un mois, il entend faire droit à la demande de la société H2B SERVICES en désignant un expert de gestion dans les termes ci-après (…)
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise de gestion confiée à Monsieur [E] [T], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Poitiers, demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
Convoquer les parties, leur demander tous renseignements, se faire remettre tous documents et
entendre tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission,
Établir un rapport sur les opérations suivantes :
o Suppression de la parité dans DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES entre DEKRA FRANCE et H2B SERVICES,
o Concentration des pouvoirs au sein de DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES entre les mains des collaborateurs du groupe DEKRA,
o Convocation aux assemblées générales en violation des règles applicables,
o Nomination d’un responsable de PROTEC SERVICES (aujourd’hui DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES) en conflit d’intérêt avec cette même société,
o Pratique de prix de transfert anormalement bas au bénéfice du groupe DEKRA,
o Absence de reporting,
o Avortement de la recette d’un LIMS développé sur mesure,
o Rejet du réestimé pour 2019 établi par l’expert industrie avec le management de DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES,
o Refus de réponses complètes et sincères lors des assemblées générales,
o Utilisation des services de l’expert industrie en dehors de tout statut et de toute rémunération.
Accordons à l’Expert un délai de 4 mois pour déposer son rapport au Greffe à partir de l’avis qui lui sera donné de la première consignation effectuée ».
DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES interjette appel à l’encontre de cette décision et par un arrêt du 8 décembre 2021 la Cour d’appel confirme cette ordonnance y ajoutant à la demande de DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES – à laquelle H2B SERVICES s’est jointe - :
« Que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé dans le domaine d’activité de la société DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES dans la mise en œuvre des technologies propres à ce domaine, en particulier celle du LIMS ».
Le 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre prononce un sursis à statuer, dans l’attente du rapport de l’expertise en cours au tribunal de commerce de Limoges. Le 29 janvier 2024, l’expert dépose son rapport. Le 22 février 2024, l’affaire est rétablie à la demande de H2B SERVICES.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 8 juin 2022, signifié à personne habilitée pour personne morale, H2B SERVICES assigne DEKRA FRANCE devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant au principal de payer la somme de 10 000 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l’occasion de la reprise de l’actif PROTEC.
Par conclusions récapitulatives d’incidents de demande de communication de pièce détenue par un tiers et de comparution de témoins, H2B SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 11, 138 et suivants, 199 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner la production par DEKRA SE du rapport final d’enquête annoncé par Monsieur [J] [V], le 17 septembre 2020, à la suite de l’alerte lancée par Monsieur [X] [N], le 8 septembre 2020, relative à la gestion de l’actif PROTEC racheté par la société PROTEC SERVICES (aujourd’hui DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES), le tout sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification à DEKRA SE du jugement à intervenir
Ordonner la comparution personnelle de Monsieur [J] [V], aux fins de recevoir ses déclarations concernant notamment :
o Le déroulement et le résultat de l’enquête menée sous sa direction à la suite de l’alerte lancée par Monsieur [X] [N], le 8 septembre 2020, relativement à la gestion de l’actif PROTEC racheté par la société PROTEC SERVICES,
o Les motifs pour lesquelles H2B SERVICES a été maintenue à l’écart du résultat de l’enquête,
o Le lien entre le résultat de cette enquête et la décision de mettre fin aux mandats sociaux exercés par Madame [U] au sein des sociétés du groupe DEKRA en France,
o Le contenu des échanges intervenus, antérieurement ou lors de l’assemblée du 26 octobre 2020 ayant révoqué Madame [U] de ses mandats, entre toutes personnes ayant pris part à cette décision ou l’ayant accompagnée et préparée à quelque titre de que ce soit,
o Les motifs ayant présidé à la révocation de Madame [U],
o Tous éléments susceptibles d’éclairer le litige,
Ordonner la comparution personnelle de Monsieur [H] [B], aux fins de recevoir ses déclarations concernant notamment :
o Le contenu des échanges intervenus, antérieurement ou lors de l’assemblée du 26 octobre 2020 ayant révoqué Madame [U] de ses mandats, entre toutes personnes ayant pris part à cette décision ou l’ayant accompagnée et préparée à quelque titre de que ce soit,
o Les motifs ayant présidé à la révocation de Madame [U],
o Tous éléments susceptibles d’éclairer le litige et notamment les intentions du groupe DEKRA concernant le rachat de l’actif PROTEC par H2B SERVICES et DEKRA FRANCE, ainsi que la mise en œuvre et le suivi de ces intentions,
Ordonner la comparution personnelle de Monsieur [K] [R], aux fins de recevoir ses déclarations concernant notamment :
o Le contenu des échanges qu’il a eus avec Madame [P] [U], lorsqu’il a été décidé de mettre fin aux mandats sociaux exercés par cette dernière au sein des sociétés françaises du groupe DEKRA,
o Les commentaires éventuels de Madame [P] [U] relativement aux explications qui lui ont été données concernant sa révocation,
o Le contenu des échanges intervenus, antérieurement ou lors de l’assemblée du 26 octobre 2020 ayant révoqué Madame [U] de ses mandats, entre toutes personnes ayant pris part à cette décision ou l’ayant accompagnée et préparée à quelque titre de que ce soit,
o Les motifs ayant présidé à la révocation de Madame [U],
o Tous éléments susceptibles d’éclairer le litige,
Dire que pour les besoins de leur convocation, les témoins seront réputés domiciliés à l’adresse du siège de la société DEKRA SE sise en Allemagne à [Adresse 10].
Dire que dans l’hypothèse où l’un des témoins ne pourrait pas être touché à l’adresse du siège de DEKRA SE, DEKRA SE devra communiquer sans délai l’adresse actuelle du témoin ou tous éléments permettant de déterminer celle-ci, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la signification à la société DEKRA SE du jugement à intervenir, Rappeler qu’en vertu de l’article 206 du code procédure civile, est tenu de déposer quiconque en est légalement requis,
Rappeler qu’en vertu de l’article 207 du code procédure civile, les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire et que les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile jusqu’à un montant de 10 000 €,
Rappeler qu’en vertu de l’article 211 du code procédure civile, les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité et encourent des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage,
Donner acte à H2B SERVICES de ce qu’elle se réserve de formuler toute nouvelle demande de mesure d’instruction qui pourrait s’avérer nécessaire à la manifestation de la vérité, en fonction de l’évolution de l’instance,
Débouter DEKRA France de l’ensemble de ses demandes,
Condamner DEKRA France à payer à H2B SERVICES la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions récapitulatives d’incidents de demande de communication de pièce détenue par un tiers et de comparution de témoins déposées à l’audience du 24 septembre 2024, DEKRA FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 11, 138 et suivants, 199 et suivants du code de procédure civile,
Débouter H2B Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ,
Condamner H2B Services à verser à DEKRA France la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamner H2B Services aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 12 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes développer leurs demandes et prétentions sur la demande de communication de pièce détenue par un tiers et de comparution de témoins, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il informe les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de production par DEKRA SE du rapport final d’enquête annoncé par Monsieur [J] [V]
H2B SERVICES expose que :
Elle a contacté Monsieur [J] [V], Executive Vice-President Legal Compliance, Data Protection, Sustainability Management et Chief Compliance Officer, de la société DEKRA SE le 8 septembre 2020, pour l’alerter sur les irrégularités dans la manière dont DEKRA France a géré DEKRA PRELEVEMENT & ANALYSE
Le 12 octobre 2020, M. [V] lui a répondu que ses conclusions seraient disponibles sous peu, mais il ne les lui a ensuite pas communiquées, Le 26 octobre 2020, Mme [U] a quitté le groupe DEKRA, à l’issue de réunions auxquelles M. [V] a participé.
Elle en conclut que le rapport final de M. [V] a été déterminant dans le départ de Mme [U] et elle demande donc que ce rapport lui soit communiqué.
DEKRA France réplique que :
Il n’est pas établi que M. [V] a produit un rapport écrit après ses entretiens avec H2B Services, donc l’existence du document dont H2B Services demande la communication n’est pas prouvée,
Si ce document existait, il pourrait être un document propriété de DEKRA SE,
H2B SERVICES, qui est actionnaire d’une filiale de DEKRA France n’est pas fondée à en demander la communication,
Enfin ce document, s’il existe, est confidentiel.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
H2B SERVICES verse aux débats les courriels échangés avec Monsieur [J] [V], et conclut des réponses que M. [V] lui a adressées le 17 septembre 2020, sa pièce n°14, et le 12 octobre 2020, sa pièce n° 17, que M. [V] a ensuite rédigé un rapport final d’enquête sans le lui communiquer ensuite.
Dans la réponse faite par M. [V] le 12 octobre à H2B SERVICES, celui-ci indique qu’il a besoin d’une semaine supplémentaire pour conclure son enquête, mais il n’indique pas que cette conclusion fera l’objet d’un rapport écrit, et qu’il le communiquera ensuite à H2B SERVICES.
L’existence de ce rapport n’est donc pas établie. Enfin, quand bien-même ce rapport d’enquête existerait sous la forme d’un document écrit, DEKRA SE, qui n’est pas dans la cause, ne serait être tenue de le communiquer aux sociétés françaises du groupe DEKRA ou à H2B SERVICES.
En conséquence, le tribunal :
Le tribunal déboutera H2B SERVICES de sa demande relative à ce document.
Sur la demande d’enquête et de comparution de témoins
H2B SERVICES expose que :
A la suite de son intervention auprès de M. [V], et des conclusions de ce dernier, le groupe
DEKRA a mis fin aux fonctions de Mme [U], présidente de DEKRA France,
Elle s’appuie sur l’article 204 du code de procédure civile et demande au tribunal d’enquêter sur les
circonstances du départ de Mme [U], le 26 octobre 2020,
Les trois dirigeants du groupe DEKRA, dont elle demande la comparution : o Monsieur [J] [V], Executive Vice-President Legal Compliance, Data Protection, Sustainability Management et Chief Compliance Officer, o Monsieur [H] [B], membre du directoire de DEKRA SE, en charge notamment des ventes et des régions et responsable direct de Madame [P] [U], o Monsieur [K] [R], Executive Vice-President, ressources Humaines, DEKRA SE,
exerçaient un contrôle direct ou fonctionnel de DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES. Mais
aucune de leurs interventions dans le dossier objet du litige n’a été examinée ou prise en compte dans
le rapport d’expertise produit par l’expert du tribunal de commerce de Limoges ;
Leurs témoignages permettront de comprendre les raisons du départ de Mme [U], le 26
octobre ; ce départ est motivé par les irrégularités dans la gestion de DEKRA PRELEVEMENTS &
ANALYSES qu’elle a signalées à Monsieur [J] [V] le 8 septembre 2020,
• L’audition de ces témoins, qui sont basés à [Localité 9], dans le Bade-Wurtemberg peut être réalisée rapidement et pour un budget raisonnable.
DEKRA France réplique que :
L’expertise demandée par H2B SERVICES, ordonnée par le tribunal de commerce de Limoges est relative à la gestion de DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES et elle a concerné directement de nombreuses demandes émises par H2B SERVICES à l’encontre de DEKRA France, qui dirigeait cette société. Le rapport de l’expert, qui comporte 230 pages, permettra au tribunal de statuer dans le litige en cours, entre H2B SERVICES et DEKRA France et la comparution personnelle des trois dirigeants de DEKRA SE n’est absolument pas nécessaire, L’audition de ces trois témoins nécessitera la présence d’interprètes, donc elle aura un coût important.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 147 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
H2B SERVICES verse aux débats les motifs de la révocation de Mme [U] de son poste de présidente de DEKRA France, exposés par DEKRA France lors de l’assemblée générale du 26 octobre 2020 : « Mme [P] [U] a été informée de ce qu’au regard des indicateurs clés de performance non satisfaisants des sociétés françaises du groupe DEKRA dont elle assure la direction et la gestion et notamment de l’absence d’atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés en ce qui concerne la performance opérationnelle et financière passée (EBIT) et dans le souci de préserver l’intérêt social des sociétés françaises du groupe DEKRA, nous étions conduits à envisager sa révocation de ses fonctions de Président de la Société ».
Il est établi que Mme [U], présidente de DEKRA France a été révoquée de ses fonctions au mois d’octobre 2020. H2B SERVICES ne met pas en cause cette révocation, mais demande à en connaitre les motifs, en interrogeant trois dirigeants de DEKRA SE. Or Mme [U], en sa qualité de mandataire social, était révocable ad nutum, donc sans l’obligation faite à DEKRA SE d’indiquer le motif de cette révocation et sans la possibilité pour les actionnaires des sociétés du groupe de les connaitre et de les contrôler. Pour autant, DEKRA SE, qui n’a aucune obligation de détailler les causes de la révocation de Mme [U] l’a justifiée par la non-atteinte des résultats économiques des sociétés qu’elle dirigeait. H2B SERVICES sera donc déboutée de ses demandes d’information complémentaire sur les conditions du départ de Mme [U] du groupe DEKRA.
En conséquence, le tribunal :
Le tribunal déboutera H2B SERVICES :
de sa demande d’enquête conformément aux articles 204 et suivants du code de procédure civile, de ses demandes de comparution de MM. [V], [B] et [R].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal :
Dira qu’il n’y a lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservera les dépens .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute H2B Services de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 191,12 euros, dont TVA 31,85 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Jérôme VAYSSE et M.
Casey SLAMANI, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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