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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 9 juil. 2025, n° 2024022182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024022182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Thierry PROST, Président de chambre, Madame Claire MAROT & Monsieur Nicolas BOURGET, Juges, Madame Elisa PROT Commis greffier.
Jugement rendu par mise ä disposition au Greffe le 09/07/2025, par Monsieur Thierry PROST Président de chambre. qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT Commis greffier.
2024022182 – ENTRE – La société SDEZ INDUSTRIES SERVICES,[Adresse 2], demanderesse représentée par Maitre Alban POISSONNIER, avocat a Lille. substitué a l’audience par Maitre Audrey DENYS-CARBON, avocat a Lille
— ET
La société LENSOTEL, [Adresse 3], défenderesse comparant par Maitre Régine CALZIA avocat [Adresse 1].
FAITS
La société SDEZ INDUSTRIES SERVICES a une activité de location et d entretien d articles textiles.
La société LENSOTEL est une société d’hötellerie-restauration.
La société EDME. spécialisée dans la location et 1'entretien d articles textiles et d’équipements sanitaires, a conclu avec la société LENSOTEL un contrat de location de linge le 15 février 2017.
Du 04 avril 2017 au 10 décembre 2020. la relation commerciale sétablit comme le montrent différents échanges de mails.
Le 03 mars 2021, la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES achéte le fonds de commerce de la société EDME par jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
Le 04 mars 2021. la société LENSOTEL sollicite la résiliation de son contrat alléguant des soucis de prestations.
La société SDEZ INDUSTRIES SERVICES, repreneuse, a rencontré sa cliente dés le 11 mars suivant.
Le 16 mars 2021, un inventaire du linge est convenu entre eux afin de faire un point sur ses besoins et ses stocks.
Plusieurs propositions ont été faites au client afin de poursuivre les prestations dans les meilleures conditions >. notamment le réajustement du stock de linge.
Malgré ces négociations, par courrier du 17 mai 2021, la société LENSOTEL confirme sa volonté de résilier le contrat au 31 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2021, la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES indique notamment que I’échéance du contrat sera au 31 décembre 2021.
Dés le début du mois de juin, la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES est alertée par son service distribution de l’impossibilité d’assurer les prestations auprés de la société LENSOTEL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021, la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES rappelle I’échéance du contrat au 31 décembre 2021 et qu’á défaut de reprise de la prestation, elle enregistrera la résiliation aux torts de la société LENSOTEL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2021, la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES prononce la rupture du contrat du fait de la société LENSOTEL.
L’inventaire du linge a eu lieu le 29 juillet 2021.
Le linge manquant est facturé ä 100 % de sa valeur car il est considéré que la société LENSOTEL a fait le choix de le conserver volontairement conformément ä I’article 10 des conditions générales.
Le linge présent dans I’entreprise est facturé á 50 % de sa valeur conformément á I’article 11 des conditions générales.
Le 08 septembre 2021, conformément aux conditions générales du contrat signé entre les deux parties, et notamment les articles 10 et 11, la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception :
une indemnité de rupture selon facture 146072 du 8 septembre 2021 pour un montant de 16 904.16 € – le rachat de stock selon facture 146073 du 8 septembre 2021 pour un montant de 12 293,51 £ – les articles manquants selon facture 146074 du 8 septembre 2021 pour un montant de 7 036,51 £.
La société LENSOTEL estime ne pas devoir ces factures et n’en n’a donc réglé aucune, malgré une proposition de recherche d’une solution amiable faite par la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES.
La société SDEZ INDUSTRIES SERVICES se dit contrainte d’engager la présente procédure
Le 17 octobre 2023,la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES assigne la société LENSOTEL devant le Tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que I’affaire se présente.
PROCEDURE
Dans ses conclusions n° 2, la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101, 1231 et suivants du Code civil, Vu le contrat du 15 février 2017,
— CONDAMNER la société LENSOTEL a payer ä la société SDEZ les sommes en principal de :
* 16 904.16 £ pour l’indemnité de rupture – 12 293,51 £ TTC pour le rachat de stock – 7 036,51 £ TTC pour les articles manquants
pour factures impayées. majorées d un intérét de plein droit au taux d’intérét de la banque centrale européenne. majorée de 5 points a compter des dates d’échéances des factures
— CONDAMNER la société LENSOTEL en outre a payer, au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de 3 623,42 £
— ORDONNER la capitalisation des intéréts de droit en application de l’article 1343-2 du Code civil -CONDAMNER la société LENSOTEL & payer ä la société SDEZ la somme de 4 000 £ (TTC) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— DEBOUTER la société LENSOTEL de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions en réponse n°2, la société LENSOTEL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101, 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 642-7, R. 647-2 du Code du commerce, Vu I’assignation en date du 17 octobre 2023, Vu les piéces versées au débat,
A titre principal,
— DIRE et JUGER que le jugement en date du 03 mars 2021 arrétant le plan de cession ne vise pas le contrat conclu entre la SARL EDME et la SNC SDEZ
— DIRE et JUGER que la SAS LENSOTEL n’a pas été convoquée a l’audience du Tribunal de Commerce -DIRE et JUGER qu’un contrat verbal s’est substitué au contrat écrit en date du 15 février 2017 a compter du 04 mars 2021
— DIRE et JUGER que les clauses du contrat écrit ne sont plus opposables & la SAS LENSOTEL -DIRE et JUGER la SNC SDEZ particuliérement mal fondée en ses demandes -DEBOUTER la SNC SDEZ de ses demandes relatives ä la fixation d’une indemnité de rupture et a l’application de la clause pénale et en réglement d’articles manquants
— DIRE ET JUGER que le stock de linge a été repris en totalité par la SNC SDEZ le 29 juillet 2021
A titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que les prestations exécutées par la SNC SDEZ ä compter du 04 mars 2021 ne sont pas conformes et sont défectueuses
— DIRE et JUGER que la résiliation est intervenue en raison de la mauvaise exécution des prestations par la SNC SDEZ a compter du 04 mars 2021
— DEBOUTER la SNC SDEZ de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes -La CONDAMNER ä verser ä la SAS LENSOTEL la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi -La CONDAMNER a lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrölée pour l’audience du 14 novembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Par jugement en date du 20 juin 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, en raison du défaut de diligence des parties.
L’affaire a été réenrlée pour l’audience du 03 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises. Elle a été plaidée & l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 09 juillet 2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES
La société SDEZ a acheté le fonds de commerce de la société EDME par jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 3 mars 2021 ; s’agissant d’un rachat de fonds de commerce l’intégralité des contrats clients ont été repris.
Le 04 mars 2021, la société SDEZ recoit un 1er courrier de résiliation du contrat en litige, les modalités de résiliation restant ä fixer. De vaines négociations commerciales s’engagent et elle recoit un second courrier de résiliation pour une date souhaitée de fin de contrat fixée au 31 mai 2021. Par retour de courrier, la société SDEZ précise une date de fin de contrat au 31 décembre 2021, se rapportant au contrat.
Les 4 juin et 13 juillet 2021, la société SDEZ rappelle ä sa cliente que l’échéance du contrat est bien fixée au 31 décembre 2021 et que la société LENSOTEL doit donc laisser la société SDEZ assurer sa prestation de distribution de linge et que, sans reprise de cette prestation, elle serait dans Iobligation de facturer des indemnités de rupture de contrat, de rachat et de manquants pour les stocks.
Sans réponse de sa cliente á ses deux courriers. I’inventaire contradictoire du linge a lieu le 29 juillet 2021.
11 s’ensuit un courrier adressé a la société LENSOTEL reprenant les indemnités de rupture pour un montant de 16.904.16 euros, le rachat de stock pour un montant de 12.293,51 euros et les manquants pour un montant de 7.036.51 euros.
La société SDEZ est fondée ä solliciter la condamnation de la société LENSOTEL au paiement de la clause pénale prévue au contrat pour un montant de 3623,42 £ et de 4000 £ au titre de l’article 700.
Pour la société LENSOTEL
Le 15 février 2017, un contrat de location de linge est signé entre les sociétés LENSO1EL et EDME. Le contrat prévoit les prestations suivantes :
* La location du stock mis a disposition
* L entretien par blanchissage ou nettoyage avec réparation normale le cas échéant
* La livraison et le ramassage périodiques
* Le remplacement automatique des articles rendus impropres & I’utilisation dans un cadre normal
* L’identification du linge.
Dés le mois d’avril 2017, la société LENSOTEL remonte des réclamations a la société EDME des manquements ä la prestation.
Par mail du 27 novembre 2019, la société LENSOTEL évoque une résiliation du contrat liant les deux sociétés.
Suivant jugement en date du 03 mars 2021, le Tribunal de commerce de LILLE a arrété ä l’effet du 04 mars 2021 a 0 heures 00 la cession du fonds de commerce de la SARL BLANCHISSERIE ET TEINTURERIES EDME au profit de la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES, le contrat ne faisant pas partie de la cession. La société LENSOTEL n a jamais été informée de la situation de la société EDME ni de cette cession, il n a jamais été convoquée contrairement ä ce que requiert I’article R 642-7 du Code de commerce.
Ainsi. á titre principal, la cession du contrat n’est pas opposable á la société LENSOTEL ; la société SDEZ ne peut donc s’en prévaloir. Ses demandes seront rejetées.
Subsidiairement, en conséquence des mauvaises exécutions des prestations par la société EDME et par la suite de la société SDEZ, le 04 mars 2021, la société LENSOTEL résilie officiellement le contrat.
Elle considére cette résiliation réguliére, ce qui rend les demandes de la société SDEZ mal fondées.
En tout état de cause, le contrat ne traite pas de la rupture du fait du manquement des obligations par la société SDEZ mais seulement de sa cliente, la société LENSOTEL. Or, cette rupture étant liée ä des manquements de la société SDEZ, cette derniére ne peut pas se prévaloir du contrat pour demander des indemnités de rupture et des pénalités.
Lors de l’inventaire du 29 juillet 2021. I’ensemble du linge a été restitué ä la société SDEZ. La facture de stock est donc infondée.
Le décompte sur lequel se fonde la société SDEZ lors de la reprise du stock ne permet pas d’établir les mouvements de linge sur une période de quatre ans comportant des vicissitudes d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les piéces versées au dossier,
Sur les indemnités de rupture et la clause pénale
A la lecture du jugement du 03 mars 2021 rendu par le Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE :
« ORDONNE en application de l’Art L 642-7 du Code de Commerce. la poursuite des contrats suivants au
profit de la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES
FRANFINANCE 1 machine ä laver, ä essorer. a sécher + containers
FRANFINANCE 1 engageuse-plieuse. 1 sécheuse repasseuse
RELEvE que le cessionnaire ne sollicite pas le transfert des autres contrats ä son bénéfice. et que. conformément au dernier aléa de l’Art 642-7 du Code du Commerce, le cocontractant dont le contrat n a pas fait l 'objet d’un transfert en vertu du présent jugement peut demander au juge commissaire sa résiliation si la poursuite de son exécution n est pas demandée au liquidateur. >
Le contrat avec la société LENSOTEL ne faisait donc pas partie du transfert et la société SDEZ ne démontre pas que sa prolongation a été demandée.
Le contrat signé le 15 février 2017 indique en son paragraphe 4 -Durée du contrat« que »le présent conirat est conclu pour une durée de quatre années civiles prenant effet á la date de signature". Ainsi, le Tribunal constate que le contrat est arrivé a son terme le 15 février 2021.
Par conséquence, le Tribunal constate qu il n’a pas lieu d’appliquer des indemnités de rupture ni de clause pénale.
Le Tribunal déboutera la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES de ces demandes.
Sur les articles manquants
Les échanges de mails de 2017 a 2019 font état de problémes de propreté et de quantités. La société LENSOTEL a demandé un inventaire du linge.
Le Tribunal rapporte le mail du 27 novembre 2019 :
« Monsieur [T]
Depuis prs de + mois le stock de linge du restaurant a considérablement diminué et sa propreté est moins bien assurée.
1l.faut quotidiennement que M. [W]. maitre d hótel. vous appelle pour pouvoir assurer les services du restaurunt.
Vous invoquez des difficultés liées á la lessive etc… chaque jour ou presque un membre de votre équipe vient déposcr quelques pieces en complément.
Livraison de serviettes de table de ce matin : 25 piéces !
Ou est mon stock ? >.
Réponse de la société EDME :
Concernant le linge : – Inventaire : nous allons réaliser un inventaire précis du stock de serviettes et de nappes en notre possession. Il y a quelques défectuosités mais elles ne me semblent pas si importantes que ca.
Cet échange de mails démontre la gestion aléatoire des stocks.
Cette mauvaise gestion a d’ailleurs été décrite ä nouveau dans le courrier de résiliation du 04 mars 2021.
En réponse, la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2021, a proposé un inventaire le 16 mars a 09h00. Il n est pas démontré que cet inventaire s’est tenu et quels en auraient été les résultats.
Les procés-verbaux établis par Maitre [C] les 15 mars 2021 et 28 avril 2021 ne font état que d anomalies de qualité de stocks et non de quantités.
Le procés-verbal du 29 juillet 2021 établi par Maitre [C] indique des plus et des moins de quantités de i’inventaire par rapport & la quantité de linge mise ä disposition dans le contrat, sans explication et sans préciser les responsabilités d’aucune des deux parties.
Devant le manque déléments probants, le Tribunal déboute la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES de cette demande.
Sur le rachat de stock
Un inventaire du linge a été effectué le 29 juillet 2021 dans les locaux de la société LENSOTEL et en présence des sociétés LENSOTEL, SDEZ et de Maitre [C], commissaire de justice.
I1 apparait dans le procés-verbal de constat des anomalies de quantités et de qualité de stocks, déja mentionnées dans les procés-verbaux établis par Maitre [C] les 15 mars 2021 et 28 avril 2021.
De plus, il est inscrit dans ce procés-verbal qu’aucune réponse n’est donnée par la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES a M. [J] (LENSOTEL) ä propos des écarts positifs ou négatifs de quantités.
La facture de rachat de stock est fondée sur les quantités de linge reprises lors de cet inventaire.
Or, comme l’indique le procés-verbal de constat de Maitre [C],
A la fin des opérations, les décomptes effectués. il en résulte que la société LENSOTEL a remis á la société SDEZ les biens suivants 160 nappes 160x220. 18 nappes 230x230. 84 nappes 160x160, 24 nappes 210x210… (La liste reprend exhaustivement la facture réclamée par SDEZ).
Le linge a bien été restitué a la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES, qui ne peut donc les facturer.
Le Tribunal déboute la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES de cette demande.
Sur la demande de préjudice de 15 000 euros de la société LENSOTEL
La société LENSOTEL ne justifie pas de son préjudice et sera donc déboutée de sa demande.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser ä la charge de la société LENSOTEL les frais qu’elle a engagés pour assurer sa défense, la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES sera condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure a payer a la société LENSOTEL la somme arbitrée a 2 500 euros.
La société SDEZ INDUSTRIES SERVICES, succombant, est condamnée aux entiers frais et dépens.
La demanderesse étant déboutée de ses demandes, I’exécution provisoire n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré. statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTE ia société LENSOTEL de sa demande de 15 000 euros de réparation de préjudice
CONDAMNE la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES a payer a la société LENSOTEL la somme de 2 500 £ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES aux entiers frais et dépens, liquidés ä la somme de 62,41 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe)
DEBOUTE la société LENSOTEL du surplus de ses moyens, fins et conclusions.
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