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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° 2024006970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024006970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024006970
ENTRE :
SAS SAREP – SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE, dont le siège social est 36 rue des Grands Champs 75020 PARIS – RCS de Paris B 412 546 897
Partie demanderesse : assistée de Me REZGUI Abdelhakim Avocat (E475) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)
ET :
1) SA GECINA, dont le siège social est 16 rue des Capucines 75002 Paris – RCS de Paris B 529 014 476
Partie défenderesse : assistée de Me Sonia PAAL – GALM Avocats (J139) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
Intervenant volontaire
2) SAS HOMYA, dont le siège social est 16, rue des Capucines 7502 Paris – RCS de Paris B 880 266 218
Partie défenderesse : assistée de Me Sonia PAAL – GALM Avocats (J139) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société SAREP (ci-après «SAREP») est spécialisée dans la réalisation de travaux d’étanchéité.
La société HOMYA anciennement dénommée GEC 25, société du groupe GECINA, intervenante volontaire, est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au 53 rue Glacière à Paris. Dans le cadre d’un projet de création d’une résidence étudiante, elle a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de surélévation de deux niveaux de l’immeuble. Le cabinet MARS Architectes a été désigné maître d’œuvre.
La réalisation des travaux a été confiée à la société POULINGUE en qualité d’entreprise générale par un marché signé le 10 septembre 2020 pour un prix global, forfaitaire et non révisable de 1 450 091,85 € HT.
Le délai contractuellement prévu pour la réalisation des travaux était de 10 mois, lesquels devaient s’achever en janvier 2022.
Par contrat de sous-traitance en date du 28 avril 2021, la Société ETABLISSEMENT POULINGUE a confié à la SAREP différentes travaux d’isolation, d’étanchéité et de désenfumage pour un montant forfaitaire de 34.000 € HT ; ce contrat a fait l’objet d’un avenant régularisé le 8 juin 2022 portant le marché de sous-traitance à 43.000 € HT.
Selon GECINA, POULINGUE a manqué à ses obligations contractuelles et a finalement quitté le chantier en janvier 2024.
Après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Rouen le 5 décembre 2023, une offre de reprise de POULINGUE a été acceptée par le tribunal sans reprise du passif ; le repreneur n’a pas souhaité poursuivre le chantier de GECINA.
Selon GECINA, POULINGUE a reproché à SAREP des défauts dans l’exécution des travaux d’étanchéité sous-traités lesquels auraient provoqué des infiltrations importantes pour lesquelles SAREP aurait refusé d’intervenir en raison du non-paiement de ses factures par POULINGUE.
C’est dans ce contexte que SAREP a assigné GECINA aux fins de la voir condamner au paiement du solde de ses travaux d’un montant de 38.000 € avec TVA auto-liquidée.
Procédure
Par acte en date du 25/01/2024, la SAS SAREP – SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE assigne la SA GECINA.
Par cet acte et à l’audience en date du 10/10/2024 la société SAS SAREP – SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE demande au tribunal, dans le dernier état de :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
* RECEVOIR la Société SAREP dans ses demandes ;
* CONDAMNER la Société GECINA et HOMYA solidairement à lui verser la somme de 38.000 € au titre de la situation n°03 ;
* CONDAMNER la Société GECINA et HOMYA solidairement à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21/11/2024, la SA GECINA et la SAS HOMYA demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal :
* JUGER les demandes de SAREP contre GECINA irrecevables car mal dirigées ; A titre subsidiaire :
* DEBOUTER SAREP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause :
* JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire de la société HOMYA ;
* CONDAMNER SAREP à indemniser et garantir GECINA et HOMYA de toutes les
conséquences et réclamations consécutives aux défauts dans l’exécution de ses travaux ;
* CONDAMNER SAREP à payer à GECINA et HOMYA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 04/02/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25/02/2025.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties et demandé aux défendeurs de produire par note en délibéré des pièces complémentaires, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 02/04/2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes SAREP explique que :
* Le sous-traitant non payé par l’entrepreneur principal peut sur le fondement de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 engager une action directe à l’encontre du maître d’ouvrage ;
* En l’espèce, contrairement aux explications de GECINA, les conditions de l’action directe sont remplies ;
* En conséquence, elle est fondée à demander la condamnation de GECINA au paiement de la somme de 38.000 € HT correspondant au solde des travaux de sous-traitance.
Pour sa défense GECINA réplique que :
* GECINA n’est pas le maître d’ouvrage dans l’opération dans laquelle SAREP est intervenue ; le maître d’ouvrage est la société HOMYA ; en conséquence, l’action de SAREP est irrecevable car mal dirigée ;
* Les conditions de l’action directe telles que prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas remplies dans la mesure où GECINA a payé à POULINGUE la totalité des travaux réalisés et facturés ;
* De plus, la créance alléguée par SAREP au titre du sous-traité est contestée dans son principe et son quantum en raison de ses propres manquements dans l’exécution de ses travaux ;
* Reconventionnellement, SAREP, du fait des défauts dans l’exécution de ses travaux d’étanchéité et des infiltrations importantes qui en ont résulté, est tenue d’indemniser et garantir GECINA de toutes les conséquences de ces défauts.
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
Sur l’intervention volontaire de la société HOMYA
L’article 329 CPC dispose que :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » ;
En l’espèce, HOMYA, anciennement dénommée GEC 25, est intervenue volontairement aux fins d’exercer son droit de demander à ce que SAREP soit condamnée à l’indemniser et la garantir de toutes les conséquences et réclamations consécutives aux défauts dans l’exécution des travaux de SAREP ;
En conséquence le tribunal dira l’intervention principale d’HOMYA recevable ;
Sur la recevabilité de l’action de SAREP à l’encontre de GECINA
L’action de SAREP est dirigée contre la SASU HOMYA et son président GECINA ;
La responsabilité civile du dirigeant d’une entreprise peut être engagée s’il est prouvé que celui-ci a commis une faute ayant causé un préjudice à l’entreprise ellemême ou à un tiers ;
Sans préjuger de la responsabilité de GECINA, le tribunal dira recevable l’action de SAREP contre GECINA
Sur l’action directe de SAREP
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 précise que :
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. »
L’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose :
« L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. »
Les travaux réalisés par la société POULINGUE jusqu’à ce qu’elle quitte le chantier en janvier 2024 ont fait l’objet de 22 factures de situation de travaux (n° 1 à 22) émises par POULINGUE pour un montant total de 1.291.723,65 € HT, dont 33.258,06 € HT correspondant très précisément aux travaux décrits dans le contrat de sous-traitance conclu entre POULINGUE et SAREP ;
Les défenderesses soutiennent avoir payé l’intégralité des travaux facturés et réalisés par POULINGUE et donc qu’en application du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi susvisée SAREP est mal fondée en son action directe ;
Au soutien de son affirmation, les défenderesses produisent :
* la facture de 13.726,67 € HT datée du 30 avril 2023 émise par POULINGUE et correspondant à la situation de travaux n°22 validée par le maître d’œuvre MARS Architecte le 15 mai 2023, et l’avis de virement correspondant,
* ainsi qu’une lettre du maître d’œuvre datée du 8 février 2024 à laquelle est joint un tableau détaillant poste par poste les travaux finalisés par POULINGUE mais non facturés à 100% et ceux non finalisés mais cependant payées, tableau dont il ressort que le maître d’ouvrage a globalement trop payé à hauteur d’un montant de 27.377,30 € HT ;
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2025, le juge a demandé aux défenderesses de produire par note en délibéré les éléments comptables établissant la preuve du paiement de chacune des 21 premières factures de situation de travaux ;
Par courriel daté du 11 mars 2025, le conseil des défenderesses a transmis au juge et au demandeur les pièces suivantes :
* le tableau extrait de la comptabilité de HOMYA mentionnant l’ensemble des 22 situations de travaux avec les montants facturés et réglés pour un montant total de 1.292.498,78 € HT, certifié conforme par le directeur comptable et fiscal de GECINA,
* les 22 situations de travaux de POULINGUE validées par le maître d’œuvre avec les avis de virement correspondants,
* le visa du directeur comptable confirmant l’authenticité du décompte et de l’extraction comptable.
Bien que ces pièces complémentaires ne soient pas certifiées par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable de GECINA ou HOMYA, l’ensemble des pièces produites par les défenderesses permet au tribunal de considérer qu’a été payée l’intégralité des sommes dues à POULINGUE au titre des travaux réalisés incluant ceux réalisés par SAREP ;
Il en résulte, en application de l’article 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 qui vise à éviter que le maître d’ouvrage ne paye deux fois des travaux, que l’action directe de SAREP ne peut pas prospérer ;
En conséquence, le tribunal,
* déboutera la société SAREP de sa demande de condamner solidairement les sociétés GECINA et HOMYA à lui payer la somme de 38.000 € au titre des travaux réalisés ;
Sur la demande reconventionnelle des défenderesses
Les défenderesses affirme que les travaux d’étanchéité réalisés par SAREP sont entachés de malfaçons lesquelles ont provoqué des infiltrations d’eau et demandent en conséquence que SAREP soit tenue de les indemniser et de les garantir de toutes les conséquences et réclamations consécutives aux défauts d’exécution des travaux réalisés par SAREP ;
Aux termes du sous-traité, les travaux d’étanchéité portaient sur les terrassons situés aux 7 ème et 8 ème étage et le toit de l’immeuble ;
Aucun compte rendu de réunion de chantier faisant état de malfaçons n’est produit par les défenderesses ;
Les défenderesses font référence à un courriel de GECINA daté du 29 novembre 2023 adressé à POULINGUE et SAREP (pièce 10 SAREP) dans lequel il est rappelé que POULINGUE a reproché à SAREP des malfaçons et que ces reproches ont été exprimés dans des réunions entre POULINGUE et SAREP et dans des courriels adressés par POULINGUE à SAREP ; cependant, POULINGUE n’étant pas dans la cause et les courriels de POULINGUE cités n’étant pas produits, la pièce 10 de SAREP sur laquelle se fonde les défenderesses est insuffisante à rapporter la preuve des malfaçons alléguées;
Les défenderesses font également référence à un procès-verbal de constat d’huissier daté du 19 janvier 2024 sans la présence de SAREP dans lequel il est écrit qu’il n’a pas été possible d’accéder au toit et que l’huissier n’a donc pas pu constater les problèmes d’étanchéité allégués ;
Les défenderesses font enfin valoir qu’elles ont reçu en 2023 plusieurs lettres du conseil du magasin situé au rez-de-chaussée de l’immeuble se plaignant d’infiltrations d’eau depuis le mois de juin 2021 ; cependant aucun élément n’est produit permettant de considérer que ces infiltrations observées dans un local situé
au rez-de-chaussée de l’immeuble ont été causées par des défauts d’étanchéité au niveau soit des terrassons situés aux 7 ème et 8 ème étage soit du toit de l’immeuble ;
Il résulte de tout ce qui précède que la preuve n’est rapportée ni de la réalité des malfaçons des travaux réalisés par SAREP, ni de préjudice causé par ces malfaçons ;
En conséquence, le tribunal,
déboutera les sociétés GECINA et HOMYA de leur demande de condamner la société SAREP à les indemniser et garantir de toutes les conséquences et réclamations consécutives aux défauts d’exécution des travaux réalisés par SAREP ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef ;
Le tribunal condamnera la société SAREP aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* dit l’intervention principale d’HOMYA recevable,
* dit recevable l’action de SAREP SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE contre GECINA,
* déboute la société SAREP SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE de sa demande de condamner solidairement les sociétés GECINA et HOMYA à lui payer la somme de 38.000 € au titre des travaux réalisés,
* déboute les sociétés GECINA et HOMYA de leur demande de condamner la société SAREP – SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE à les indemniser et garantir de toutes les conséquences et réclamations consécutives à des défauts d’exécution des travaux réalisés par SAREP,
* dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef,
* condamne la société SAREP SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Emmanuel de Tarlé, M. Gontran Thüring
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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