Tribunal de commerce / TAE de Lille, Contentieux ndeg1 audience publique, 18 mars 2025, n° 2025001788
TCOM Lille 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que la créance était justifiée par les pièces fournies et qu'il n'y avait pas de contestation de la part de la SAS 100 PATATES.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en cas de créance exigible

    Le tribunal a accordé les intérêts au taux légal à partir de la date de mise en demeure, considérant que la créance était exigible.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard en cas de non-paiement

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a accordé l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux conditions générales de vente.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé le remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de victoire

    Le tribunal a statué que les dépens devaient être mis à la charge de la partie qui succombe, soit la SAS 100 PATATES.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 18 mars 2025, n° 2025001788
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lille
Numéro(s) : 2025001788
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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