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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 18 mars 2025, n° 2025001788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025001788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
CVH -
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Patrice ABELE Président de Chambre,
Monsieur Edouard LEPAGE, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement réputé contradictoire mis ä disposition au Greffe le 18 mars 2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
AFFAIRE 2025001788 – ENTRE – La SAS NORGAZ [Adresse 1] demanderesse comparant par Maitre Bastien PANCHART Avocat a LILLE
ET
La SAS 100 PATATES [Adresse 2] défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 29 janvier 2025, la SAS NORGAZ a fait délivrer assignation ä la SAS
100 PATATES pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu I’article 1231-1 du Code civil,
Vu I’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu I’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS 100 PATATES a payer ä la SAS NORGAZ : * la somme principale de 1 008,00 € Tic au titre du solde des factures impayées, et majorées :
> des intéréts au taux légal courant ä compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception > des pénalités de retard égales ä trois fois le taux de t’intérét légal a compter de I’échéance de la facture impayée par application de I’article L 441-10 du Code de Commerce
>
> de la pénalité forfaitaire égale a 10 % de la somme impayées TTC, soit en I’espéce 100,80 € par application des conditions générales de vente
>
> * ia somme de 120,00 € au titre de I’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € (3 factures)
>
> * la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles par application de I’article 700 du Code de Procédure Civile
>
> * la somme correspondant aux entiers frais et dépens de I’instance, outre les honoraires prévus pour le recouvrement forcé du commissaire de iustice.
Sur I’exploit d’assignation délivré a une personne habilitée, la SAS 100 PATATES n’a pas comparu.
L’affaire a été enrölée pour I’audience du 4 mars 2025 lors de laquelle seule la SAS NORGAZ
a comparu.
Elle a fourni quelques explications et I’affaire a été mise en délibéré par mise á disposition au Greffe au 18 mars 2025.
Vu I’absence de la SAS 100 PATATES ä I’audience,
La demande de la SAS NORGAZ est justifiée par les piéces fournies, notamment I’ouverture de compte, les factures, I’extrait de compte client et la mise en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu I’absence de contestation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, 1231-1 du Code civil et L.441-10 du Code de commerce,
Le Tribunal condamne la SAS 100 PATATES ä payer ä la SAS NORGAZ la somme principale de 1 008,00 € TTC au titre du solde des factures impayées majorées des intéréts au taux légal courant a compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer, des pénalités de retard égales ä trois fois le taux de I’intérét légal ä compter de I’échéance de la facture impayée par application de I’article L 441-10 du Code de Commerce et de ia pénalité forfaitaire égale ä 10 % de la somme impayées TTC, soit en I’espéce 100,80 € par application des conditions générales de vente.
Le Tribunal condamne la SAS 100 PATATES ä payer ä la SAS NORGAZ la somme de 120,00 € au titre de I’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ailleurs, les piéces du dossier justifient I’octroi a la SAS NORGAZ d’une somme de 500,00 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NORGAZ demande au Tribunal que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de I’article A444-32 numéro 129 du tableau 3-1 du Code de commerce, devra étre supporté par la SAS 100 PATATES.
Le Tribunal dit que les frais, prévus par I’article A444-32 du Code de commerce portant fixation du tarif des commissaires de justice étant, par principe, mis a la charge du créancier qui procéde par voie de recouvrement forcé et qui ne sauraient étre inclus dans les dépens dont la liste est limitativement fixée par I’article 695 du CPC.
Le Tribunal met les dépens a la charge de la partie qui succombe, soit ä la charge de la SAs 100 PATATES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la SAS 100 PATATES a payer a Ia SAS NORGAZ
* la somme de 1 008,00 € TTC en principal
* les intéréts au taux légal courant ä compter du 29 novembre 2024, date de la mise en
demeure de payer
* les pénalités de retard égales ä trois fois le taux de I’intérét légal a compter de I’échéance de
la facture impayée par application de I’article L 441-10 du Code de Commerce
* la pénalité forfaitaire égale a 10 % de la somme impayées TTC, soit en I’espéce 100,80 €
par application des conditions générales de vente
* la somme de 120,00 € au titre de I’indemnité forfaitaire de recouvrement
* la somme de 500,00 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que I’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la SAS 100 PATATES aux entiers dépens liquidés á 1a somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe
Déboute la SAS NORGAZ du surplus de ses demandes.
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