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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2024F02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 février 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [R] [U] Distribution [Adresse 1] comparant par Me Adrien GOUMET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [L] [Adresse 3] comparant par Me Mélanie BRAUGE-BOYER [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 février 2026,
EXPOSE des FAITS
La SAS [R] [U] Distribution (ci-après « OFD ») et la SASU [L] (ci-après « [L] »), exercent une activité de négoce de vins et de spiritueux.
M. [R] [U], dirigeant d’OFD, est également dirigeant de deux sociétés en procédure de liquidation judiciaire : Union Viticole de Gironde et [Y] [J], d’une troisième société, Wine Notes, radiée, et dirigeant de la SCEA Les Vignobles [R] [U], propriétaire et exploitant d’un domaine viticole dans le bordelais, en redressement judiciaire.
Le 10 mars 2022 [L] et OFD signent une promesse de cession d’actions à échéance du 30 juin 2022, aux termes de laquelle OFD doit acquérir l’intégralité des actions de [L], pour la somme de 325 000 €, financée par un prêt bancaire d’un montant maximum de 255 000 €, à obtenir.
Au cours de la période de réalisation de la promesse deux factures F30 et F 36 sont émises par OFD à l’encontre de [L], au titre de la vente de bouteilles de vins, respectivement d’un montant de 659,30 € TTC en date du 3 juin 2022 et 300,67 € TTC en date du 9 juin 2022. Ces factures restent impayées.
[L] accepte une extension de la période de réalisation de la promesse de cession d’actions. Et en date du 30 août 2022 établi une facture N°FB5286 à l’encontre d’OFD, pour un montant de 6 893,24€ TTC, portant sur la vente de 669 bouteilles de vins, qui reste impayée.
En novembre 2022, OFD se voit refuser définitivement le financement nécessaire à l’acquisition des titres de [L] et abandonne le projet.
Par la suite, OFD estime que son apport d’affaires à [L] et sa prestation de conseil pour la réalisation d’un catalogue, doivent être rémunérées à hauteur de 32 640 € TTC.
Deux factures, F 51 et F 52, respectivement d’un montant de 23 040 € TTC, et 9 600 € TTC, sont établies et adressées par OFD à [L] le 15 décembre 2022, qui restent impayées.
En date du 22 mai 2023, [L] dépose une requête en injonction de payer à l’encontre d’OFD au titre de sa facture N°FB5286, qui reste impayée après une lettre de mise en demeure RAR datée du 6 mars 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2023, signifiée par commissaire de justice le 5 juillet 2023, ce tribunal enjoint OFD de payer à [L] la somme de 6 893,24 € TTC majorée des intérêts moratoires au taux légal.
OFD forme opposition à cette injonction de payer en date du 10 octobre 2023, enregistrée par le greffe du tribunal le 17 novembre 2023. Le délai d’un mois imparti afin de faire opposition ayant expiré le 5 août 2023, ce tribunal la juge irrecevable par décision du 27 juin 2024. Les tentatives de [L] pour recouvrer cette créance n’aboutissent pas.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 13 mai 2024, OFD demande au président de ce tribunal qu’il soit enjoint à [L] de lui payer les sommes suivantes :
* 33 599,97 € TTC en principal, plus les intérêts contractuels de 15%
* 5 000 € de frais de justice,
* 5 000 € de frais accessoires.
Cette ordonnance est signifiée à l’étude par acte d’huissier de justice le 10 septembre 2024. [L] forme opposition en date du 20 Septembre 2024.
Par dernières conclusions numéro 3, remises au greffe de ce tribunal le 12 septembre 2025, OFD demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
* Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 28 mai 2024 faite à [L] de régler des sommes à OFD ;
En conséquence :
* Condamner [L] à régler à OFD :
* La somme de 33 599,97 € au titre des factures impayées en principal ;
Y ajouter les intérêts au taux conventionnel prévu de 15% à compter de la date d’échéance des factures ;
* La somme de 5 000 € au titre des frais de recouvrement ;
* La somme de 31,80 € au titre des frais de greffe de l’injonction ;
* Débouter la société [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner [L] à régler à OFD en complément la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [L] aux entiers dépens, et en particulier au remboursement à OFD des frais de greffe de 101,12 € réglés pour enrôler la présente affaire ;
* Écarter l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans la mesure où il serait défavorable à OFD.
Par dernières conclusions en défense numéro 3, remises au greffe de ce tribunal le 10 octobre 2025, [L] demande à ce tribunal de : Vu les articles 1240 et 1347 du code civil.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal de :
* Ordonner la compensation de la somme de 959,97 € due par [L] à OFD avec la somme de 6 893,24 €, intérêts en sus, due par OFD à [L] ;
* Débouter OFD pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner OFD à payer la somme de 5 000 € à [L] pour procédure abusive ;
* Condamner OFD à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 novembre 2025, les parties se présentent. Elles indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge les informe qu’il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 3 février 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civil dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance à injonction de payer a été remise à [L] le 10 septembre 2024, et l’opposition formulée par [L] a été réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 27 septembre 2024.
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai d’un mois imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira, dès lors, recevable.
Sur la demande principale
OFD expose que :
* OFD a réalisé deux types de prestations pour [L] dont elle demande le règlement :
* D’une part elle a fourni et livrer des vins à [L] qui les a revendu, mais n’a pas été réglée pour ces livraisons,
* D’autre part, elle a apporté des clients à [L] et doit recevoir la commission à cet effet,
* Livraisons impayées :
* 144 bouteilles ont été livrées à [Localité 1], et 48 bouteilles ont été livrées à G20, la commande ayant été passée par [L] qui a procédé aux livraisons et a facturé ces centrales,
* Deux factures ont été émise par OFD et jamais réglées par [L]
* Une facture F30 de 659,30 € TTC a été émise le 3 juin 2022,
* Une facture F36 de 300,67 €TTC a été émise le 9 juin 2022,
* L’accord de départ entre OFD et [L] était bien que OFD acquiert l’intégralité des actions de [L], et que dans cette attente OFD développe d’ores et déjà l’activité de [L] en lui apportant des clients de son propre réseau,
* [L] était parfaitement au courant qu’OFD lui apportait des clients pour développer son activité comme il ressort des courriels du 8 juin 2022 et du 20 mai 2022 entre [L] et des intermédiaires qui mentionnent leur montant de commissions,
* OFD apporte toutes les preuves démontrant que ce sont les gens avec lesquels ils travaillent, via leur réseau, que [L] a pu conclure des ventes conséquentes,
* [L] n’a pu entrer dans les réseaux G20 et [Localité 1] que grâce au réseau d’OFD, et notamment [W] [F], qu’elle ne connaissait pas avant d’être présentée par OFD.
M. [F] atteste travailler avec [R] [U] depuis 2008 et n’avoir pu œuvrer pour [L] que par l’intermédiaire d’OFD,
* Les commandes G20 et [Localité 1] ont été passées à [L] via ces intermédiaires. On ne comprend pas dès lors en quoi consisterait la présentation par [L] de G20 et [Localité 1] à OFD,
A contrario, [L] n’a rien apporté à OFD et naturellement n’apporte aucun élément en ce sens,
* Cet apport d’affaires qui pouvait s’entendre comme étant à titre gratuit dans le cadre d’une opération d’acquisition de la société bénéficiaire ou faire l’objet de compensations comptables, doit nécessairement être rémunéré dès lors qu’il s’agit en réalité d’un apport d’affaires classique,
* C’est pourquoi, une fois l’opération de rachat définitivement enterrée, OFD a facturé à [L] les commissions qui lui sont dues concernant le référencement de [L] auprès des clients qu’elle a apportée, ainsi que les commissions sur les ventes réalisées :
* Une facture de 23 040 € TTC a été émise le 15 décembre 2022 concernant des commissions et référencement pour [Localité 1], G20 et Franprix,
* Une facture de 9 600 € TTC a été émise le 15 décembre 2022 concernant des commissions et référencement pour [Localité 1], ainsi que la refacturation de la commission d'[W] [F],
* Ces factures comportaient l’indication claire qu’un taux de pénalité de retard de 15% s’appliquait à l’échéance de la facture,
* Pour rappel, l’écrit n’est pas une condition impérative pour démontrer qu’un contrat a été conclu entre des parties,
* L’écrit n’est donc en rien impératif, de plus s’agissant de relations commerciales, et a fortiori dans un contexte d’acquisition comme cela était le cas à l’époque,
* Or les prestations rendues par OFD au bénéfice de [L] ne peuvent être contestées :
* C’est ainsi que [L] a pu par exemple obtenir une commande de 142 980,28 € TTC auprès du groupe [Localité 1], chose qu’elle n’aurait jamais pu faire sans l’intervention d’OFD et de ses équipes,
* Ainsi, comme rappelé ci-dessus avec un extrait des courriels en question, M. [F] devait toucher une commission de 3% et Monsieur [T] de 8%, ce dont [L] était parfaitement au courant car dans les boucles d’échanges concernant les tarifs de ces intermédiaires,
* Or [L] n’a jamais versé de commissions et n’a jamais réglé ces différents commerciaux.
* [L] a donc bénéficié du service des commerciaux d’OFD pour signer de gros contrats avec G20 et [Localité 1], en toute connaissance de cause (elle est dans la boucle des emails) et sans s’y opposer, bien au contraire,
* Il est donc juste qu’elle règle le coût de cette prestation qui est comprise entre 8% et 10% du chiffre d’affaires généré comme l’indique la grille proposée par M. [F] dont [L] a eu connaissance,
* Avant l’intervention d’OFD, [L] ne disposait pas de catalogue, mais uniquement d’un listing abrupt de ses vins,
* OFD a donc créé de toute pièce un catalogue professionnel, conformes aux attentes des professionnels du secteur,
* Ce catalogue lui a permis de s’adresser à une clientèle inaccessible pour elle auparavant. Un prestataire tiers lui aurait facturé un tel catalogue plusieurs milliers d’euros,
* [L] était au courant en temps réel que ces prestations étaient rendues à son seul profit, ainsi que le montant de ces prestations avec les pourcentages de commission,
* Elle en a tiré un bénéfice considérable, en termes de vente brute, mais également en termes de référencement auprès de centrales d’achat nationales,
* Le montant demandé figurant sur les factures F51 et F52 comprend ainsi, de manière forfaitaire, l’ensemble des prestations réalisées, y compris les commissions des commerciaux. Au total, et compte tenu des prix du marché, OFD pourrait appliquer une commission d’au moins 12% sur l’ensemble des marchés obtenus,
* Rien que sur la commande [Localité 1] de 142 980,28 €, pour laquelle OFD à facturé 9 600 €, OFD aurait pu réclamer plus de 17 000 €. La commission a été réduite pour tenir compte du fait de la situation particulière,
* Si l’acquisition de [L] par OFD avait été menée jusqu’au bout, ces commissions auraient été intégrées dans les comptes des deux sociétés et possiblement compensées par un jeu d’écritures comptables intragroupes,
* L’acquisition n’ayant pas été menée à terme, [L] doit régler les prestations en numéraire, pour les montants figurant sur les factures F51 et F52, comprenant notamment les commissions des commerciaux,
[L] rétorque que :
* Contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions adverses [L], n’était pas « en grande difficulté », mais que Madame [N] [A] souhaitait se réorienter vers son métier d’origine, la transaction immobilière, ce qu’elle a fait,
* C’est dans ce contexte qu’elle a été approchée par M. [R] [U] qui était dirigeant de la SCEA Les Vignobles [R] [U], propriétaire et exploitant d’un domaine viticole dans le bordelais, soi-disant prestigieux, à [Localité 2] et commercialisait essentiellement ses produits dans le cadre de foires,
* Il ressort, contrairement aux affirmations de Monsieur [R] [U], qu’au moment où Mme [I] a été approchée par OFD, [L] présentait une situation financière saine,
* Par l’acquisition des titres de [L], M. [R] [U] voulait accéder à la grande distribution, qui était le fonds de commerce de [L], grâce aux relations de Madame [N] [I], ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses conclusions,
* Mme [I] ignorait alors que la SCEA Les Vignobles [R] [U] rencontrait d’importantes difficultés financières et qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son encontre,
M. [R] [U] ne pouvait, dès lors, prétendre à un référencement par l’intermédiaire de ses propres sociétés,
* Par acte du 10 mars 2022, [L] et OFD, société ad hoc, signent une promesse de vente d’actions. Les parties se sont accordées sur un prix de cession de 325 000 €. Ce prix devait être financé par un emprunt,
* Suite à cet accord, les deux sociétés ont commencé à travailler conjointement, [L] faisant bénéficier OFD de son propre réseau et notamment des enseignes de grande distribution comme [Localité 1] ou encore G20,
* [L] a autorisé OFD à visiter ses propres clients,
* [L] n’a jamais donné son accord, de quelque manière que ce soit, à la mise en place d’un mécanisme de rémunération au profit d’OFD,
* Les seules pièces versées aux débats mentionnant une commission émanent exclusivement de M. [R] [U] ou de ses propres commerciaux,
* C’est bien [L] qui par l’intermédiaire de Mme [I], a présenté ses clients à OFD et non l’inverse,
* OFD n’obtiendra cependant jamais le crédit afin de financer l’achat des actions de [L],
M. [R] [U] a tenté d’obtenir de Mme [I] qu’elle consente à lui vendre les titres de sa société au rabais, ce qu’elle n’a bien entendu pas accepté,
M. [R] [U] était incapable d’acquérir les titres de [L] sans concours bancaire,
* Il est pour le moins contradictoire qu’OFD prétende aujourd’hui que [L] n’aurait apporté aucune valeur ni contribution à ses activités, alors même que M. [R] [U] avait envisagé le rachat de la totalité des parts sociales de [L] pour un montant de 325 000 €,
* [L] distribuait déjà ses produits auprès de moyennes et grandes surfaces,
* La volonté d’OFD de s’associer à [L], ou d’en prendre le contrôle, s’explique précisément par le souhait de bénéficier de ses réseaux de distribution, en vue de commercialiser notamment ses propres produits,
* Le catalogue produit, versé aux débats par la partie adverse, mentionne expressément les productions d’OFD,
* Aucun fondement contractuel ne justifie la créance revendiquée aujourd’hui par OFD,
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
L’article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Le premier article du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil prévoit que « La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 € . ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. ».
OFD produit aux débats :
* La promesse de vente d’actions [L] du 10 mars 2022,
* Les échanges de courriels entre [R] [U], [L] et [W] [F] en avril et juin 2022,
* Les factures F30 du 3 juin 2022, F36 du 20 juillet 2022, F51 du 15 décembre 2022, F52 du 15 décembre 2022,
* La requête en injonction de payer du 13 mai 2024, l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre du 28 mai 2024, la signification de l’ordonnance au débiteur du 10 septembre 2024, l’opposition à injonction de payer formulée par [L],
* L’attestation de M. [F] du 19 mai 2025,
* Le courriel de M. [U] aux commerciaux du 21 février 2022,
* Le catalogue 2022 des vins de [L] réalisé par OFD,
* L’échange de courriels entre [R] [U], [L] et [W] [F] du 6 avril 2022,
* Les saisies pratiquées par [L].
[L] produit aux débats :
* Le jugement du 27 juin 2024,
* La tentative de saisie-attribution en date du 22 août 2024,
* La lettre de Maître [O], commissaire de justice, en date du 22 août 2024, et les actes de commissaire de justice.
En l’espèce, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que les factures F30 et F36 sont dues par [L] à OFD, soit la somme de 959,97 €.
S’agissant des factures litigieuses la seule production de factures, fussent-elles certifiées, ne suffisent nécessairement pas à elles seules à administrer la preuve de la créance qu’un commerçant allègue à l’égard d’un autre commerçant.
En ne versant au débat aucune pièce permettant de justifier entre les parties du principe du commissionnement et de son quantum, OFD n’apporte pas la preuve du consentement de [L] sur les rémunérations qu’elle lui réclame en compensation de prestations relatives aux factures F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2].
Le tribunal relève que les factures contestées F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2] ont été émises postérieurement à l’abandon du projet d’acquisition des titres [L] par OFD.
Ainsi OFD ne justifie pas du bienfondé de sa demande relative au facture F [Cadastre 1] et F52.
En conséquence le tribunal condamnera [L] à régler à OFD la somme de 959,97 €, assortie d’intérêts au taux de 15% à compter de la date d’exigibilité des factures F 30, soit le 3 juillet 2022, et F [Cadastre 3], soit le 19 aout 2022, et déboutera OFD de ses demandes supplémentaires.
Sur la demande de compensation
[L] expose que :
* [L] a été contrainte de déposer une requête en injonction de payer à l’encontre d’OFD, qui refusait, sans raison valable, de régler des factures échues,
* Le jugement rendu le 27 juin 2024 est devenu définitif et revêt un caractère exécutoire,
* OFD n’a jamais réglé les sommes dues et reste aujourd’hui débitrice de la somme de 6 893,24 € assortie des intérêts,
* Ce n’est que pour échapper à cette obligation que M. [R] [U] a initié la présente procédure.
OFD réplique que :
* Pour qu’il y ait compensation, encore faudrait-il que le montant de la dette d’OFD envers [L] soit connue,
* Cette dette résulte d’une injonction de payer contre laquelle OFD a présenté une opposition qui a été déclarée irrecevable pour prescription, le courrier envoyé par OFD près d’un mois avant la fin du délai ayant été enregistré par le greffe après la fin du délai,
* OFD a donc perdu la possibilité de contester la demande de [L], alors même qu’elle avait des arguments à présenter,
* S’en sont suivies plusieurs saisies attributions,
* [L] produit uniquement un PV de saisie pour un montant de 100,14 €,
* Cependant, malgré cette saisie qu’elle reconnait, elle continue de réclamer le même montant de 6 893,24 € sans soustraire le montant saisie,
* Mais elle oublie de mentionner qu’elle a fait réaliser d’autres saisies sur la banque Delubac & Cie. Au moins quatre autres saisies ont été ainsi pratiquées pour un montant de 782,99 €,
* Et encore ne s’agit-il que des montants saisis qu’OFD a pu retracer,
* [L] tente de doubler sa mise, en demandant une compensation avec une créance qu’elle a en partie recouvrée,
* Les conditions ne sont pas réunies pour que le tribunal puisse ordonner une quelconque compensation sans un état complet de ce que réclame [L].
[L] rétorque que :
* Le coût de la saisie en elle-même s’élève à 120 €, sa dénonciation à 92,16 € et la signification du certificat de non-contestation à 81,92 €. Ces différents coûts apparaissent clairement sur les actes du commissaire de justice.
* [L] n’est donc pas allée au bout de la procédure pour les saisies des sommes de 93,55 €, 5,59 €, 18,30 € et 100,14 €,
* Ces sommes n’ont jamais été saisies le coût de la procédure de saisie-attribution (comprenant le procès-verbal, la dénonciation et la signification du certificat de non-contestation), excédant largement les montants des sommes prétendument concernées,
* La seule saisie ayant été régulièrement pratiquée et dénoncée concerne la somme de 665,55 €,
* Cette saisie a bien été versée aux débats par [L]. Elle figure expressément dans le procès-verbal déjà produit aux pièces,
* Le 22 août 2024, date de la saisie attribution, le solde restant dû par OFD s’élève à la somme, intérêts compris et montant saisis déduits, de 8 746,89 € se décomposant en :
[…]
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
[L] apporte la preuve qu’elle détient une créance certaine liquide, et exigible sur OFD d’un montant de 6 893,24 € TTC.
Dès lors le tribunal dira certaine liquide et exigible la dette de 6 893, 24 € d’OFD à l’égard de [L].
[L] demande la compensation entre sa dette de 959,97 € TTC et de sa créance de 6 893,24 € TTC, outre intérêts et accessoires, à l’égard d’OFD, ce que le tribunal lui accordera.
En conséquence le tribunal ordonnera la compensation entre la créance détenue par OFD à l’égard de [L], dont le montant s’élève à 959,97 € assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures F 30 et F 36, et la créance détenue par [L] à l’encontre d’OFD, dont le montant s’élève à 8 746,89 €, tel qu’il ressort du procès-verbal établi en date du 22 aout 2024, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 22 août 2024.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
[L] expose que :
* OFD n’a intenté la présente procédure que pour se soustraire à ses propres obligations, alors qu’elle sait pertinemment que les factures « F51 » et « F52 » ne lui sont pas dues, et pour nuire à NKLM,
* En effet, la première fois que OFD a demandé le paiement de ces factures, c’était en décembre 2023 (alors que ces factures sont datées de 2022 …) et successivement à une relance de [L] sur le paiement de ses propres factures,
* Aucune relance, ne sera faite pendant plus de 16 mois,
* Lorsqu’une première relance est effectuée c’est en vue de l’audience du 10 avril 2024 devant le tribunal de céans,
* La mauvaise foi d’OFD est caractérisée,
* La non-contestation de deux factures, qui n’ont fait l’objet d’aucune relance et pour un montant total de 959,97 €, ne peut justifier à elles seules l’engagement d’une procédure judiciaire,
* La procédure apparaît manifestement abusive en ce qui concerne les deux autres factures (F51 et F52) dont le paiement est aujourd’hui sollicité,
* Le tribunal aura pu constater les contrevérités dans les écritures d’OFD ainsi que l’état préoccupant de sa situation financière,
* La qualification de procédure abusive ne dépend pas du résultat final de la demande, mais de l’usage que fait une partie de son droit d’agir en justice,
* Le fait que la juridiction de céans reconnaisse que la somme de 959,97 €, est bien due à OFD n’en rend pas moins sa procédure abusive, puisque rien ne la justifiait,
* Il aurait suffi à OFD de procéder par compensation entre les créances respectives des parties, ce qu’elle ne fait pas,
* OFD a introduit une procédure portant sur des factures dépourvues de fondement contractuel, alors même qu’une décision judiciaire définitive et exécutoire du 27 juin 2024 constate sa dette à l’égard de la société [L],
* La présente procédure est abusive en ce que OFD s’en sert pour tenter d’obtenir, a posteriori, la création d’un contrat qui n’a pas été conclu,
* La demande actuelle ne répond donc pas à un véritable besoin de recouvrer une créance légitime, mais vise manifestement à retarder l’exécution de ses obligations, à nuire [L] et tente d’obtenir des sommes indues, ce qui caractérise un recours dilatoire et abusif,
* Le tribunal de céans déduira naturellement que la présente procédure constitue un moyen dilatoire et fallacieux, destiné à nuire à [L], tenter d’obtenir indûment de la trésorerie, échapper à ses propres obligations de paiement et plus encore, à différer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
OFD réplique que :
* L’action en justice est bien fondée sur un fondement sérieux, comme le démontre les développements précédents. Quoiqu’en pense [L], il y a bien eu un apport d’affaires dont elle a bénéficié. La question de sa rétribution doit donc être posée. Il n’y a rien de fantaisiste ici,
* [L] reconnait elle-même le bien-fondé de cette action en indiquant sans ambiguïté : « En l’espèce, il n’est pas contesté que les factures F30 et F36 sont dues à OFD soit la somme de 959,97 € »,
* [L] n’a jamais réglé ces factures. En réalité, elle n’a même jamais répondu à OFD. Dès lors, la seule possibilité de recouvrement pour OFD est bien la présente action en justice,
* Il parait difficile d’y voir une procédure abusive alors même que [L] reconnait qu’elle aurait dû régler une partie des sommes demandées. La procédure est donc entièrement justifiée et n’a aucunement vocation à nuire à [L].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Le tribunal relève l’absence de règlement par [L] des factures F 30 et F 36 émises en juin et juillet 2022 par OFD, bien qu’elle n’en conteste pas le bien fondé.
L’action d’OFD ne peut ainsi être qualifiée d’infondée en ce qu’elle vise, en partie, à remédier à un préjudice reconnu par [L].
[L] n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement par [L] d’une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Au vu de la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution.
En conséquence, le tribunal déboutera OFD de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens
Compte tenu des créances réciproques impayées, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre. Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU [L] à régler à la SAS [R] [U] DISTRIBUTION la somme de 959,97 €, assortie d’intérêts au taux de 15% à compter de la date d’exigibilité des factures F 30 et F 36,
* Déboute la SAS [R] [U] DISTRIBUTION de ses autres demandes,
* Ordonne la compensation entre la créance détenue par la SAS [R] [U] DISTRIBUTION à l’égard de la SASU [L], dont le montant s’élève à 959,97 € assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures F 30, soit le 3 juillet 2022, et F 36, soit le 19 août 2022, et la créance détenue par la SASU [L] à l’encontre de la SAS [R] [U] DISTRIBUTION, dont le montant s’élève à 8 746,89 €, tel qu’il ressort du procès-verbal établi en date du 22 août 2024, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la date du 22 août 2024,
* Déboute la SASU [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Déboute la SAS [R] [U] DISTRIBUTION de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du présent jugement,
* Déboute la SAS [R] [U] DISTRIBUTION et la SASU [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS [R] [U] DISTRIBUTION et la SASU [L] à supporter chacune 50% de la masse des dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. [G] [X], (M. [X] [G] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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