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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 12 févr. 2026, n° 2026000334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2026000334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ROLE N°2026 000334
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d’un créancier.
La cause a été entendue à l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président,
M. Pierre DUCHENE et M. Stéphane SCHILDKNECHT, juges
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé
Le Ministère Public, représenté par Madame BIANCHIN Cathy, substitut du procureur
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision
ENTRE : URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 1]
DEMANDEUR représenté par Me WERTHE, avocate au Barreau de Besançon
ET: [V] [Z] (EI)
[Adresse 2]
Comparant en personne, accompagné de M. [N] [O]
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2026, l’URSSAF a assigné l’EI [V] [Z], maçonnerie générale, d’avoir à comparaître à l’audience du 10 février 2026.
Dans son assignation, l’URSSAF expose qu’elle est créancière de l’EI [V] [Z] pour une somme de 42 091.49 € au titre de cotisations pour la période de mars 2023 à novembre 2025, outre majorations, pénalités, frais et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Le débiteur est inscrit au registre des métiers sous le N°882 306 319; le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce.
Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel
* Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
M. [V] [Z] indique n’avoir pas de dettes professionnelles autres que l’URSSAF et aucune dette personnelle.
L’examen des pièces produites confirme les explications du créancier ; l’El [V] [Z] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements.
Le tribunal est dans l’incapacité de déterminer si les conditions de l’article L711-1 du code de la consommation sont réunies. Cependant, au vu des déclarations du débiteur, la procédure ouverte ne concernera que le patrimoine professionnel conformément aux dispositions de l’article L681-2 II du code de commerce.
En vertu des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce, le tribunal fixera la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le Parquet, favorable au redressement judiciaire,
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EI [V] [Z], maçonnerie générale, [Adresse 3].
Dit que la présente procédure ne concernera que le patrimoine professionnel.
FIXE provisoirement au 1 er septembre 2024 la date de cessation des paiements.
FIXE la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 12 août 2026 et autorise la poursuite d’activité durant celle-ci.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur [U] [G].
NOMME Me [P] [K], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, Me [S] [Y], commissaire de justice, [Adresse 5] [Localité 1]
[Localité 2] en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que l’EI [V] [Z] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l’état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l’article L 624-1 du code de commerce.
DIT que, conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil le 31 mars 2026 à 10 H 00, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin, de capacités de financement suffisantes, à défaut, prononcera la liquidation judiciaire.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 12 février 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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