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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 16 janv. 2026, n° 2024F01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01879
SAS PREFILOC CAPITAL C/ Monsieur, [E], [Y]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [Y],, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Oumy DIENE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
Monsieur, [E], [Y], spécialisée dans l’activité de restauration, signe :
un contrat n° 240020530 de location longue durée le 10 janvier 2024 d’une durée de 48 mois pour un système Labware avec un loyer de 88,00 € HT, soit 109,65 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 février 2024 pour s’achever le 9 février 2028,
* un contrat n° 240006820 le 3 janvier 2024 d’une durée de 48 mois pour un système TPE avec un loyer de 32,90 € HT, soit 39,48 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 janvier 2024 pour s’achever le 29 janvier 2028,
* un contrat n° 230273970 le 12 octobre 2023 d’une durée de 48 mois pour un système Matériel Caisse avec un loyer de 67,70 € HT, soit 84,36 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 novembre 2023 pour s’achever le 9 novembre 2027.
Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon les articles 9 et 11 des conditions générales.
Constatant que Monsieur, [E], [Y] a laissé impayées plusieurs échéances des contrats, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 16 avril 2024 pour le paiement des sommes de 4.682,70 € pour le contrat n° 230273970, de 6.007,89 € pour le contrat n° 240020530 et de 2.171,66 € pour le contrat n° 240006820.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne du 27 septembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne Monsieur, [E], [Y] devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine, Juger que Monsieur, [E], [Y] n’administre pas la preuve de ses allégations,
En conséquence,
Débouter Monsieur, [E], [Y] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur, [E], [Y] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 13.386,78 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur, [E], [Y] à payer la somme de 5.000,00 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur, [E], [Y] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [E], [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, Monsieur, [E], [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1703 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil.
Débouter purement et simplement la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement et pour le cas où par impossible le tribunal croirait devoir faire droit en tout ou partie aux prétentions de la société PREFILOC SA,
Accorder au concluant les plus larges délais pour se libérer de sa dette,
Condamner la société PREFILOC SA en tous les dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec Monsieur, [E], [Y], ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les document de préparation du matériel.
La société PREFILOC CAPITAL SAS écrit que Monsieur, [E], [Y] n’a pas restitué le matériel loué malgré plusieurs relances et une mise en demeure. Les loyers sont restés impayés sur plusieurs mois, entraînant la résiliation des contrats après expiration du délai prévu. Les matériels avaient été livrés et reçus sans réserve, comme l’attestent les procès-verbaux signés par Monsieur, [E], [Y]. Aucun défaut n’a été signalé lors de la réception, alors que les installations avaient été réalisées aux dates convenues. Les réclamations ultérieures n’ont été formulées qu’après les impayés et la résiliation. Les sommes réclamées correspondent aux loyers échus, aux indemnités prévues au contrat et aux accessoires de retard calculés selon les conditions générales.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite, en conséquence, le règlement intégral des montants dus et fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure en date du 16 avril 2024. Elle réclame le paiement de la somme globale de 13.386,78 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
[…]
Monsieur, [E], [Y] rappelle que le litige concerne trois équipements, objet de contrats distincts : une caisse enregistreuse, un terminal de paiement et une caisse « POPINA ».
Il précise n’avoir pu utiliser que tardivement les deux premiers matériels et que le troisième, inadapté, est resté inutilisé dans son emballage, disponible pour reprise.
Monsieur, [E], [Y] affirme avoir demandé à la société PREFILOC CAPITAL SAS de récupérer les matériels, sans succès et sollicite, en conséquence, le rejet des demandes adverses et, subsidiairement, des délais de paiement de vingt-quatre mois.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions :
* de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* des conditions générales des contrats.
Le tribunal constate que Monsieur, [E], [Y] rappelle qu’il n’a pu utiliser que tardivement les deux premiers matériels et que le troisième, inadapté, est resté inutilisé dans son emballage, disponible pour reprise mais ne fournit aucune pièce, ni aucun courrier attestant d’une inadaptation ou autre
irrégularité dans le matériel mis à disposition par la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Faute d’élément permettant au tribunal de constater les faits relatés, le tribunal déboutera Monsieur, [E], [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal observe que Monsieur, [E], [Y] demande des délais supplémentaires pour se libérer de sa dette mais n’explique pas, ni ne fournit aucun document permettant d’expliquer sa situation financière.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [E], [Y] de sa demande.
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 16 avril 2024 restée vaine, soit le 24 avril 2024.
Pour le contrat n° 240020530 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 4 loyers mensuels, soit la somme de 441,07 € (2 x 109,65 € + 1 x 163,65 € + 1 x 58,12 €) ; ces derniers débutant le 30 janvier et s’achevant le 10 avril 2024 comme l’indique le courriel, [S] du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 240006820 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 3 loyers mensuels, soit la somme de 132,84 € (2 x 39,48 € + 1 x 53,88 €) ; ces derniers débutant le 30 janvier et s’achevant le 30 mars 2024 comme l’indique le courriel, [S] du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 230273970 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 7 loyers mensuels, soit la somme de 562,68 € (6 x 84,36 € + 1 x 56,52 €) : ces derniers débutant le 2 octobre 2023 et s’achevant le 10 avril 2024 comme l’indique le courriel, [S] du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera Monsieur, [E], [Y] à payer cette somme de 1.136,59 € (441,07 € + 132,84 € + 562,68 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture des contrats au 24 avril 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera Monsieur, [E], [Y] à payer :
pour le contrat n° 240020530 : une indemnité égale à 40 loyers mensuels, soit la somme de 3.520,00 € (40 x 88,00 €),
pour le contrat n° 240006820 : une indemnité égale à 39 loyers mensuels, soit la somme de 1.283,10 € (39 x 32,90 €),
* et pour le contrat n° 230273970 : une indemnité égale à 37 loyers mensuels, soit la somme de 2.504,90 € (37 x 67,70 €).
Le tribunal considèrera cette indemnité de 7.308,00 € (3.520,00 € + 1.283,10 € + 2.504,90 €) comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 27 septembre 2024, date de la première demande en justice.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, Monsieur, [E], [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 24 avril 2024,
Condamne Monsieur, [E], [Y] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 1.136,59 € (MILLE CENT TRENTE SIX EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 16 avril 2024,
Condamne Monsieur, [E], [Y] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 7.308,00 € (SEPT MILLE TROIS CENT HUIT EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 septembre 2024,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Déboute Monsieur, [E], [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur, [E], [Y] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [E], [Y] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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