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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 23 juil. 2025, n° J2025000007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MC 🕳
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Thierry PROST, Président de chambre,
Madame Claire Marot & Monsieur Nicolas BOURGET Juges, Maître Elisa PROT, Greffier salarié.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 23 juillet 2025, par Monsieur Thierry PROST, Président de chambre qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier salarié.
J2025000007 en jonction des affaires :
2023019482 – ENTRE – La société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE,[Adresse 1]s, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, représentée par Maître Benjamin CHEVALIER avocat à [Localité 1]e, substitué à l’audience par Maître Lucile GRUSON, avocat à [Localité 1]e
EΤ
La société CIMAE,[Adresse 2]n, défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition représentée par Maître Alexandre SUAY avocat[Adresse 3]s à [Localité 2], substitué à l’audience par Maître Geoffrey SAULIN, avocat[Adresse 3]s à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Philippe VYNCKIER avocat à [Localité 1]e
2025000161 – ENTRE – La société CIMAE,[Adresse 2]n demanderesse représentée par Maître Alexandre SUAY avocat[Adresse 3]s à [Localité 2], substitué à l’audience par Maître Geoffrey SAULIN, avocat[Adresse 3]s à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Philippe VYNCKIER avocat à [Localité 1]e
ΕT
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Maitre[T]t[I]L, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT[R]N[H]Z ET CIE[Adresse 4]e, défenderesse représentée par Maître Benjamin CHEVALIER avocat à [Localité 1]e, substitué à l’audience par Maître Lucile GRUSON, avocat à [Localité 1]e
Maître[F]n[P]E, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE[Adresse 5]s, défendeur défaillant.
FAITS
La société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE a une activité de commerce de gros de boissons.
La société CIMAE exerce une activité de restauration sous l’enseigne AU BUREAU.
Depuis 2017, la société CIMAE s’approvisionne en boissons pour son restaurant auprès de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE.
En novembre 2022, la société CIMAE, constatant une augmentation de prix, établit le détail des commandes et transmet à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE une demande d’avoir pour chaque hausse de prix constatée et sollicite un avoir d’un montant total de 12.927.97 € TTC.
Différents échanges sur ces avoirs ont lieu entre les deux entreprises, aucune solution amiable n’ayant été trouvée, en juillet 2023, la société CIMAE décide de suspendre ses règlements.
En réponse, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE demande à sa cliente de régler le solde de ses factures.
Les 31 août 2023 et 14 septembre 2023, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE met en demeure la société CIMAE de procéder au règlement des factures impayées pour la somme totale de 12.630,85 €.
En réponse, la société CIMAE renouvelle sa demande d’avoir à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
PROCÉDURE
En date du 09 novembre 2023, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la société CIMAE et signifiée le 13 décembre 2023. La société CIMAE a fait opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 16 janvier 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de sept remises.
Par exploits en date du 19 décembre 2024, la société CIMAE a fait délivrer assignation en intervention forcée à la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Maître[T]t[I]L et à Maître[F]n[P]E Mandataire judiciaire pour demander au tribunal de commerce de Lille Métropole de joindre les deux instances et déclarer commune et opposable la procédure en cours à la SELARL BMA.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle les deux instances ont été jointes par jugement du Tribunal et portant désormais le nouveau numéro J2025000007.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 après jonction, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE demande au Tribunal de :
Vu l’opposition formée, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* RETRACTER l’ordonnance d’injonction de payer et Y SUBSTITUER un jugement -CONDAMNER la SAS CIMAE à payer à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z & CIE la somme de :
Affaire : Société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE / Société CIMAE / SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Maître[T]t[I]L en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE / Maître[F]n[P]E en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE
* 12.630,85 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée
* 240.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 1.236.08 € à titre de pénalité de recouvrement
* 41.140.00 € au titre du préavis non exécuté
* 3.000.00 € au titre du préjudice moral
* 2.000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la SAS CIMAE à payer à la SELARL BMA prise en la personne de Maître[T]t[I]L, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z & CIE une somme de 1.500.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile -CONDAMNER la SAS CIMAE aux entiers dépens de l’instance
* REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS CIMAE.
Dans ses conclusions récapitulatives après jonction, la société CIMAE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
* RECEVOIR la société CIMAE en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée En conséquence,
* DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS[H]Z ET CIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont infondées
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS[H]Z ET CIE à émettre et transmettre à la société CIMAE un avoir d’un montant total de 10.773,031 € HT, soit 12.927,97 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du jugement à intervenir
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS[H]Z ET CIE à payer à la société CIMAE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE :
Sur les factures impayées et ses accessoires
La société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE a organisé plusieurs livraisons de marchandises pour la société CIMAE et, à la suite de celles-ci, a émis des factures entre le 17 juin 2023 et le 1 er juillet 2023 pour un montant TTC de 12 630.85 €.
Conformément à l’article 3.1 des Conditions Générales de Vente, il est prévu que toute somme non réglée à l’échéance donnera lieu au versement de plein droit de pénalités de retard calculées sur le montant de la somme restant due au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur.
Au titre de l’article 3.2 des Conditions Générales de Vente, il est prévu en cas de retard de paiement, l’exigibilité de plein droit de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Au titre du même article 3.2 des Conditions générales de vente, il est prévu que le client devra rembourser, sur production des justificatifs, le recouvrement contentieux des sommes restant dues, majorées de 10 % à titre de clause pénale.
La société CIMAE ne réfute pas la livraison de la marchandise facturée entre le 17 juin 2023 et le 1 er juillet 2023. Elle soutient que la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE aurait « sans aucune concertation préalable » augmentée ses tarifs de boissons au début de l’année 2022. Il en aurait résulté un trop facturé d’un montant de 12.927,97 € TTC à la date du 6 octobre 2022, pour lequel elle aurait demandé l’émission d’un avoir par mail du même jour, ce que la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE aurait acceptée mais n’aurait finalement jamais fait.
En vertu de l’article 3.1 des Conditions générales de vente, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE est fondée à modifier le tarif de ses marchandises à tout moment, sous réserve d’une information du client sous un délai de deux semaines calendaires.
En conséquence, le contrat entre les parties ne prévoyait ni une « concertation préalable » avant augmentation des tarifs ni même un accord de la société CIMAE pour la mise en place d’une hausse tarifaire.
La demande de remboursement n’est donc pas fondée.
Le présent litige relève du recouvrement d’une créance impayée.
L’avoir réclamé par la société CIMAE n’a pas été déclarée au passif de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE, société en procédure collective, la rendant inopposable à cette dernière.
D’autre part, en l’absence de cette déclaration, toute compensation de dettes pour connexité est impossible et la demande de compensation doit être rejetée.
Il est donc demandé au Tribunal de condamner la société CIMAE à honorer ses factures à la somme de 12.630,85 € TTC outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 1.236,08 € à titre de pénalité de recouvrement.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Depuis 2017, la société CIMAE a confié à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE l’approvisionnement de son restaurant en boissons. En juillet 2023, la société CIMAE rompt les relations commerciales établies avec la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE, ininterrompues depuis 2017 et cesse tout approvisionnement auprès de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE, sans aucun écrit ni préavis.
La société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE n’a jamais émis le souhait de rompre ses relations commerciales avec la société CIMAE.
Sur la faute de la société CIMAE
La société CIMAE, en rompant sa relation commerciale avec la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE sans préavis écrit, a commis une faute, qui engage sa responsabilité et qui cause à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE des préjudices.
En réponse, la société CIMAE prétend que la demanderesse serait à l’origine de cette rupture brutale, et qu’elle l’aurait contrainte à s’engager avec le concurrent de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE, France BOISSONS.
La demanderesse n’a jamais rompu ses relations commerciales avec la société CIMAE mais, au contraire, a tenté de sauver la relation avec cet important client.
La demanderesse rappelle à la société CIMAE que l’enjeu du litige ne porte pas sur sa faculté de résilier son contrat ou sa capacité à interroger la concurrence, mais le délai de préavis nécessaire, avant d’y procéder.
Sur l’existence des relations commerciales établies
La relation commerciale entre les sociétés CIMAE et ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE a démarré en 2017 pour se terminer en juillet 2023. Cette relation commerciale a duré 6 années à raison de commandes et livraisons régulières.
Sur les préjudices subis par la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE
Compte tenu de la durée de la relation et du volume d’affaires réalisé avec la société CIMAE, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE était en droit de bénéficier d’un préavis d’une durée minimale d’une année.
Entre 2020 et 2022, le chiffre d’affaires annuel moyen de ces trois dernières années, est de 146.303.00 €.
Le taux de marge brute des 4 derniers exercices est de 28.12 %. En conséquence, il est demandé au Tribunal de condamner la société CIMAE au paiement de la somme de 41.140.00 € au titre du préavis qui n’a pas été exécuté.
La société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE, qui a appris par ABINBEV que sa cliente se fournissait à présent chez France BOISSONS, malgré une relation commerciale établie depuis 2017, lui cause un préjudice moral qu’il convient de réparer.
En conséquence, la société CIMAE sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de préjudice moral.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Elle est donc bien fondée à réclamer la condamnation de la société CIMAE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il est demandé au Tribunal de débouter la société CIMAE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que sa ligne de défense est strictement identique à celle de la société CAPHI et par conséquent, ne justifie pas l’octroi de la somme de 6.000 €.
* Pour la société CIMAE
Sur la demande de règlement du solde des factures
La société CIMAE a transmis le 6 octobre 2022 à la demanderesse la liste des prix contestés et une demande d’avoir correspondante, soit : 12.927,97 € TTC.
La société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE s’est engagée le 05 janvier 2023 à accorder les avoirs sollicités, en contestant uniquement le montant de ceux-ci.
La société CIMAE a alors demandé à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE de procéder aux corrections qui lui semblaient nécessaires et d’établir les avoirs en conséquence.
La demanderesse n’a jamais procédé aux corrections ni émis un quelconque avoir, en dépit de son engagement.
Or, l’article 3.1 des Conditions générales de vente de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE précise : « Sauf circonstances exceptionnelles impliquant une modification immédiate, tout changement tarifaire sera communiqué au client dans un délai de deux (2) semaines calendaires avant sa mise en application ».
La société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE a reconnu ne pas avoir respecté ledit délai aux termes de son mail en date du 05 janvier 2023.
Afin de contraindre la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE à émettre et transmettre l’avoir sollicité, il convient de fixer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Par conséquent, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE sera :
* Déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société CIMAE ;
* Condamnée à émettre et transmettre à la société CIMAE un avoir d’un montant total de 12.927,97 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit (8) jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur la rupture des relations commerciales par la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE
Jusqu’au 1 er juillet 2023, la société CIMAE continue de passer ses commandes auprès de la demanderesse plusieurs fois par semaine comme elle l’a toujours fait, en réglant l’intégralité des factures correspondantes à l’exception de la somme correspondant au montant des avoirs sollicités.
Le 3 juillet 2023, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE indique, par mail, mettre fin à leur relation commerciale et arrêter les livraisons.
Le 4 juillet 2023, la société CIMAE a passé ses premières commandes auprès de la société FRANCE BOISSONS afin de ne pas subir de rupture d’approvisionnement et d’assurer la pérennité de son activité.
Le 10 juillet 2023, soit une semaine après la rupture des relations par la demanderesse, l’accord commercial entre la société ABINBEV, brasseur de bière, et la société France BOISSONS, sera signé.
C’est donc la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE qui est à l’origine de la rupture de la relation commerciale le 3 juillet 2023, relations entretenues avec la société CIMAE depuis 2017.
Affaire : Société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE / Société CIMAE / SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Maître[T]t[I]L en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE / Maître[F]n[P]E en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE
Par conséquent, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes de préjudices à ce titre.
Sur le caractère prétendument inopposable de la créance de la société CIMAE et l’impossibilité de se prévaloir d’une compensation
La société CIMAE ne sollicite ni la condamnation de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE au paiement d’une somme d’argent, ni la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, mais uniquement sa condamnation sous astreinte à émettre un avoir d’un montant de 12.927,97 € TTC.
La société CIMAE ne pouvait donc déclarer un avoir au passif de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE.
Le Tribunal ne pourra que constater que la créance alléguée par la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE est en réalité parfaitement inexistante, de sorte qu’il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions comme étant parfaitement infondées.
Sur les frais
Les moyens que la société CIMAE a dû mettre en œuvre pour obtenir gain de cause rendent inéquitables les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de cette procédure et qui ne sauraient rester à sa charge.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE sera condamnée au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée dans les formes et délais impartis par les articles l415 et 1416 du Code de procédure civile.
Le Tribunal la dit recevable.
* Sur le règlement du solde des factures impayés
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE demande le paiement de six factures : Facture N° 718294 du 17/06/2023 pour un montant de : 2.156.34 € Facture N° 718468 du 21/06/2023 pour un montant de : 3.147.15 € Facture N° 718815 du 24/06/2023 pour un montant de : 3.261.51 €
Facture N° 719002 du 28/06/2023 pour un montant de : 2.275.36 € Facture N° 719165 du 29/06/2023 pour un montant de : 345.60 € Facture N° 719339 du 01/07/2023 pour un montant de : 2.004.09 € A déduire l’avoir pour un montant de : 50.70 € 1 Facture de déconsignations : 508.50 €
Soit un total TTC de : 12.630.85 €.
Bien que les tarifs aient changé, l’article 3.1 des Conditions générales prévoit :
« Nous nous réservons à tout moment-notamment compte tenu des fluctuations du marché- la faculté d’apporter toute modification concernant nos produits, tarifs ou conditions de vente. Ces modifications pourront ainsi affecter une commande en cours d’exécution si le contexte général ou particulier dans lequel s’inscrit la commande… le justifie.
Sauf circonstances exceptionnelles impliquant une modification immédiate, tout changement tarifaire sera communiqué au client dans un délai de deux semaines calendaires avant sa mise en application."
Le Tribunal observe qu’aucune information n’a été délivrée dans un délai de deux semaines avant les premières factures contestées, à savoir, le 12 mars 2022 ; que la demanderesse reconnaît dans son mail du 05 janvier 2023 : « … Pour faire suite à notre dernier rendez-vous, je m’étais engagé à prendre en charge les écarts de prix, car les augmentations ont été faites sans information préalable de notre part.
Néanmoins, après analyse des fichiers que tu m’as envoyé, les écarts de prix sur les alcools notamment ne sont pas corrects.
En effet, nos prix facturés sont indiqués hors taxe droits compris. Sur le fichier, vous indiquez votre tarif hors taxe hors droit, d’où une différence conséquente… ».
Le Tribunal constate que la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE peut, selon ses conditions générales de vente, modifier le tarif de ses marchandises à tout moment, mais qu’une information préalable aurait dû être notifiée 15 jours avant.
La société CIMAE, avec son listing très peu lisible, ne justifie pas le quantum de son avoir réclamé.
Le Tribunal constate que les six factures ont été régulièrement émises entre le 17 juin et le 1 er juillet 2023, que les bons de livraisons sont présents et qu’elles n’ont pas été contestées par la société CIMAE, laquelle propose d’ailleurs le cas échéant de les compenser avec l’avoir qu’elle réclame à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE.
En conséquence, le Tribunal dira que les factures sont dues et condamnera la société CIMAE à payer à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE en principal la somme de 12.630.85 € correspondant à la somme des six factures émises, déductions faites de l’avoir et des déconsignations. majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, ainsi qu’à la somme de 240.00 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement de ces six factures, en application de l’article L.441-10 II du Code de commerce.
Vu les Conditions générales de vente, vu l’article 3.2 sur les CONDITIONS DE REGLEMENT : "… Le client devra rembourser immédiatement, sur production des justificatifs correspondants, l’ensemble des frais supportés par notre société et occasionnés par les démarches précontentieuses entreprises par le vendeur et/ou le recouvrement contentieux des sommes restant dues. Les sommes restant dues seront majorées de 10% à titre de clause pénale, avec un minimum forfaitaire de 500 €."
Même si la police d’écriture est très petite, les Conditions générales de vente ont été « lues et approuvées » et signées par le client « AU BUREAU ». Les pénalités de recouvrement sont prévues dans le contrat et sont donc applicables.
Cependant, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE, en manquant à son obligation d’informer de ses hausses de tarif, en écrivant qu’elle s’engagerait à prendre en charge les écarts de prix, a créé elle-même un « précontentieux » auprès de la société CIMAE.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE de sa demande au titre de pénalité de recouvrement.
* Sur la rupture des relations commerciales établies et son préavis
Vu l’article L442-1 du Code de commerce :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement. même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. "
Il ressort des débats que la relation commerciale est établie depuis 2017 à raison de livraisons hebdomadaires pendant 6 années., que celle-ci a pris fin en juillet 2023. Cela n’est pas contesté.
Selon la chronologie des faits,
Vu le mail du 25 novembre 2022, de la société CIMAE à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE : " … voici en date du 24 novembre l’ensemble des demandes d’avoirs suite aux hausses de prix non validées.
Peux-tu valider … et ainsi émettre les factures d’avoirs ?" ;
Vu la liste des différents produits, avec des prix et des demandes d’avoirs, dans une police trop petite pour être lue et exploitée, du 01/01/2022 au 17/03/2023 ;
Vu le mail du 05 janvier 2023 de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z à la société CIMAE : "… Pour faire suite à notre dernier rendez-vous, je m’étais engagé à prendre en charge les écarts de prix, car les augmentations ont été faites sans information préalable de notre part.
Néanmoins. après analyse des fichiers que tu m’as envoyé, les écarts de prix sur les alcools notamment ne sont pas corrects.
En effet, nos prix facturés sont indiqués hors taxe droits compris. Sur le fichier, vous indiquez votre tarif hors taxe hors droit, d’où une différence conséquente.
Vu un échange par SMS du 05 avril 2023, la société CIMAE dit : «… J’ai commencé à regarder les prix… je crois qu’il y a un problème … tu es systématiquement plus cher » :
Vu le Bon de livraison du 1er juillet :
Le Tribunal constate que la relation commerciale continue jusqu’au 1er juillet 2023.
A partir du 17 juin 2023 et jusqu’au 1 er juillet 2023, la société CIMAE arrête de régler les factures de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE.
Vu les courriers de recouvrement amiables des 31/08/2023 et 14/09/2023 correspondant aux factures impayées par la société CIMAE du 17/06/2023 au 01/07/2023 ;
Vu la résistance de la société CIMAE de ne pas payer les factures dues à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE, car elle comptait se faire justice à elle-même en compensant avec l’avoir réclamé sur des livraisons antérieures ;
Le Tribunal constate qu’aucun acte ne démontre une intention de ne pas poursuivre la relation.
A partir du 4 juillet 2023, la société CIMAE est livrée et facturée par la société FRANCE BOISSONS.
Le 25 juillet 2023, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE confirme ne pas pouvoir dégrader ses tarifs, et interroge la société CIMAE pour connaître sa décision concernant leur collaboration.
« Bonjour[C]y.
Je t’ai laissé deux messages sur ton répondeur, et deux mails, pour connaître ta décision concernant notre collaboration.
Je t’avais indiqué que je ne pouvais pas dégrader mes tarifs.
C’est donc AB Inbev qui m’a informé que je te perdais comme client, ainsi que Mr[Q]s au profit de France Boissons.
Je vous ai envoyé un mail pour vous signifier que j’arrêtais les livraisons le lundi 03/07…".
Le Tribunal constate que, suite à la livraison du 04 juillet 2023 par la société FRANCE BOISSONS, il n’est mentionné à aucun endroit qu’il s’agit « d’une mise en concurrence » et que d’autres entreprises étaient consultées dans le cadre d’un appel d’offres et que la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE pourrait ne pas être retenue.
Un nouveau contrat a d’ailleurs été signé le 10 juillet 2023 entre les sociétés AB INBEV et FRANCE BOISSONS pour l’établissement « AU BUREAU ».
L’augmentation substantielle des tarifs contractuellement prévus ne démontre pas un bouleversement tel que la société CIMAE avait exprimé son intention de ne pas poursuivre sa relation avec la demanderesse.
De son côté, cette dernière, par son mail du 03 juillet, a gardé sa faculté de résilier sans préavis devant l’inexécution par la société CIMAE de son obligation de payer ses factures dues entre le 17 juin et le 1 er juillet 2023.
En choisissant de cesser de passer ses commandes auprès de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE, en signant l’accord commercial entre AB InBev et France BOISSONS le 10 juillet 2023, la société CIMAE a rompu la relation commerciale sans que le mot « préavis » ne soit mentionné.
C’est par la facture du 04 juillet 2023 émise par la société FRANCE BOISSONS que la relation établie a donc été rompue brutalement par la société CIMAE au sens de l’article L.442-1 II du Code de commerce.
Le préavis selon les usages s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des circonstances pour se réorganiser, il résulte de ce qui précède que le préavis aurait dû être de 6 mois.
La société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE doit être indemnisée du préjudice qu’elle a subi.
Le quantum de ce préjudice correspond au manque à gagner du fait de la rupture, c’est à dire le gain que la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE aurait réalisé si le préavis avait été d’une durée suffisante. Ce gain est obtenu en comparant la marge qui aurait dû être perçue, pendant le préavis qui aurait dû être octroyé.
La référence à retenir est la marge brute, en l’espèce, le Tribunal utilise les chiffres fournis et attestés par l’expert-comptable :
* le chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années (20220,2021,2022), soit 146.303.00 € par an -le taux de marge brute sur les quatre derniers exercices : 28.12 %
Ce qui résulte en un quantum de 20.570.20 € (6 mois du préavis qui aurait dû être octroyé. 146.303.00€*28.12% /12*6).
La société CIMAE sera donc condamnée à payer la somme de 20.570.40 € à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
* Sur le préjudice moral
La société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE, ne justifiant pas du préjudice qu’elle dit avoir subi, est déboutée de sa demande.
* Sur les autres demandes
La société CIMAE, qui succombe, supporte les frais et dépens et est condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la société CIMAE sera condamnée aux dépens.
La procédure collective étant en cours, la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la SELARL BMA prise en la personne de Maître[T]t[I]L, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT la société CIMAE en son opposition ; au fond l’en déboute
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n°2023IP003170 en application de l’article 1420 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société CIMAE à payer à la société ETABLISSEMENTS[R]N[H]Z ET CIE les sommes de :
* 12.630,85 €, déduction faite de l’avoir et des déconsignations, outre intérêts de retard au taux conventionnel
de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée
* 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 20.570,40 € au titre du préavis non exécuté
* 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société CIMAE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 150,18 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer, d’opposition et du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
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