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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 8 juil. 2025, n° 2024022038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024022038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MC đź—•
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, Messieurs Hugues de LABROUHE & Bruno DEVIENNE Juges, Madame Elisa PROT Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 08 juillet 2025, par Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT Commis Greffier.
2024022038 – Entre – La société TRANSPORT TOP PHARMA, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Fabien CHIROLA avocat à LilleЕТ
La société GARAGE DEBREYNE, [Adresse 2], défenderesse comparant par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN avocat à Lille.
FAITS :
La société TRANSPORT TOP PHARMA est spécialisée dans le domaine du transport de marchandises pharmaceutiques.
Le 25 janvier 2024, la société GARAGE DEBREYNE est chargée par la société TRANSPORT TOP PHARMA d’une intervention portant sur un véhicule FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 10 août 2022. Le véhicule totalise 144 728 kilomètres et le voyant de gestion moteur est allumé nécessitant le remplacement de l’huile, des filtres. Deux pneumatiques sont changés en plus.
Le 19 mars 2024, à 164 218 kilomètres au compteur, le véhicule tombe en panne et est pris en charge par les établissements [Localité 1] AUTO DEPANNAGE et ensuite par IVECO LE POIDS LOURD 60.
Le 27 juin 2024, une expertise, effectuée par Monsieur [M], expert de LANG & ASSOCIES mandaté par l’assurance de TRANSPORT TOP PHARMA, à laquelle assistent les deux parties, est organisée et un rapport d’expertise, établi le 9 août 2024, leur est communiqué. Il s’avère que le véhicule a subi une avarie moteur due à la défaillance du système de courroie de distribution.
Le 16 septembre 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception est adressée au GARAGE DEBRUYNE par la société TRANSPORT TOP PHARMA le mettant en demeure de prendre à sa charge la réparation de l’avarie moteur pour un montant de 24 664,52 € TTC
en s’appuyant sur la conclusion de l’expertise confirmant la défaillance du système de courroie de distribution.
Le 23 octobre 2024, la société TRANSPORT TOP PHARMA assigne le GARAGE DEBRUYNE à comparaître le 19 novembre 2024 devant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Dans ses conclusions en réplique, la société TRANSPORT TOP PHARMA demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1113 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1383 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
* CONDAMNER la SARL GARAGE DEBREYNE à régler à la SAS TRANSPORT TOP PHARMA à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 24 664, 62 € au titre du coût de remise en état du véhicule
* 17 063, 85 € au titre des frais de location de véhicule de remplacement (à parfaire à la date du jugement)
* JUGER que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
* CONDAMNER la SARL GARAGE DEBREYNE à régler à la SAS TRANSPORT TOP PHARMA la somme de 3000 € à titre d’indemnité procédurale, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* METTRE à la charge de la SARL GARAGE DEBREYNE les entiers frais et dépens de l’instance comprenant notamment la facture du cabinet d’expertise s’élevant à la somme de 1140 €
* RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* DEBOUTER la SARL GARAGE DEBREYNE de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions, la société GARAGE DEBREYNE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
* CONSTATER que la SASU TRANSPORT TOP PHARMA n’établit ni sa qualité, ni son intérêt à agir et déclarer en conséquence son action irrecevable
Subsidiairement, sur le fond : -CONSTATER que la société GARAGE DEBREYNE n’a manqué à aucune de ses obligations
A titre infiniment subsidiaire,
* CONSTATER que même dans l’hypothèse où il serait retenu un manquement à l’encontre de la société GARAGE DEBREYNE, il n’en serait résulté aucun préjudice imputable pour la société TRANSPORT TOP PHARMA
En conséquence,
* DEBOUTER la société TRANSPORT TOP PHARMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Statuant reconventionnellement,
* CONDAMNER la SASU TRANSPORT TOP PHARMA à payer à la SARL GARAGE DEBREYNE la somme de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 19 novembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises. Elle a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025 puis au 08 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société TRANSPORT TOP PHARMA
Sur la recevabilité de l’action :
S’agissant du contrat de crédit-bail, la société LIXXBAIL apparaît sur le certificat d’immatriculation en qualité de propriétaire du véhicule. L’article 3-1 des conditions générales du contrat de crédit-bail rappelle classiquement que l’entretien ou la maintenance du véhicule sont exclusivement à la charge du locataire, la société TRANSPORT TOP PHARMA. Cette qualité à agir découle de son intérêt légitime à protéger le bien qu’il utilise dans le cadre du contrat de crédit-bail et ce, afin de respecter ses obligations contractuelles vis-à -vis de l’établissement de leasing.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle du garagiste :
Au titre de l’article 1231-1 du Ccode civil, la responsabilité du cocontractant peut être engagée en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles. Il est de règle que le garagiste est tenu, en sa qualité de professionnel, d’exécuter une obligation d’information et de conseil.
Il est formellement établi que la société GARAGE DEBREYNE s’est exemptée de signaler à la société concluante que le changement de courroie de distribution s’imposait au regard du programme d’entretien du véhicule. La facture du garage DEBREYNE ne comporte strictement aucune recommandation ou indication à ce titre.
Les conclusions de l’Expert sont sans équivoque : « l’avarie moteur est caractérisée par la défaillance de la courroie de distribution (arrachement de 35 dents soit environ 1/5ème de sa circonférence) avec pour conséquence un défaut de synchronisation entre le haut et le bas moteur. »
Le manquement à l’obligation d’information et de conseil du garagiste est établi de manière indiscutable et il ne saurait opportunément se réfugier derrière la prétendue négligence de son client (au surplus, totalement contestée).
* Pour la société GARAGE DEBREYNE
A titre liminaire : Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société TRANSPORT TOP PHARMA :
La société TRANSPORT TOP PHARMA ne verse aucun document relatif à l’appartenance et à la situation administrative du véhicule dont elle sollicite la remise en état.
Au terme du rapport d’expertise amiable dont elle se prévaut, il semblerait qu’elle ne soit pas propriétaire dudit véhicule, mais locataire, la société propriétaire étant la société LIXXBAIL. Dans cette hypothèse, il lui appartient de justifier de la réalité et de l’ampleur de son propre préjudice, en fonction du contrat qui la lie avec le véritable propriétaire.
A défaut, il ne pourra qu’être constaté que la demanderesse ne justifie ni de son intérêt à agir, ni de sa qualité à agir, en sorte que son action est irrecevable par application des dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, sur le fond :
Sur l’affirmation selon laquelle le dirigeant de la société GARAGE DEBREYNE aurait « prétexté qu’il pensait que le changement devait intervenir au-delà de 190 000 km ». Il faut donc rappeler que la société GARAGE DEBREYNE, agréée FIAT, n’ignore pas les préconisations du constructeur des véhicules qui lui sont confiés, ni ne prétend les ignorer.
Sur la parfaite connaissance par la société TRANSPORT TOP PHARMA des préconisations de fréquence d’entretien du constructeur : TRANSPORT TOP PHARMA est spécialisée dans le transport routier et nécessairement informée des enjeux d’un bon entretien de ses véhicules. Elle
est donc présumée parfaitement connaître la fréquence des entretiens préconisée par le constructeur.
Sur les retards habituels apportés par la société TRANSPORT TOP PHARMA à l’entretien de son véhicule :
Les documents que la demanderesse verse elle-même aux débats sont éloquents :
* Entretien 1 : à réaliser à 48 000 km, il le sera à 53 197 km (+ 5 197 km) ;
* Entretien 2 : à réaliser à 96 000 km, il le sera à 112 947 km (+ 16 947 km) ;
* Entretien 3 : à réaliser à 144 000 km, il ne sera jamais réalisé, alors que la panne est intervenue à 164 218 km (+ 20 218 km) ;
La société TRANSPORT TOP PHARMA néglige sciemment les préconisations du constructeur.
En réalité, elle ne conduit son véhicule chez le garagiste que lorsqu’elle y est contrainte par un témoin signalant au tableau de bord la nécessité d’effectuer une vidange, ce qui préfigure alors une activation prochaine du mode dégradé du moteur (le véhicule devenant alors inutilisable en conditions normales, sauf à changer l’huile et le filtre). Il est donc établi que la société demanderesse avait l’habitude de faire fi des entretiens courants de son véhicule.
Sur l’intervention des 24 et 25 janvier 2024 :
La société TRANSPORT TOP PHARMA a donc mandaté la société GARAGE DEBREYNE uniquement en raison du témoin allumé relatif à l’huile dégradée et au passage du moteur en mode dégradé, insistant par ailleurs sur l’urgence qu’elle avait à récupérer au plus vite son véhicule. Ce n’était pas une demande d’entretien périodique. La société GARAGE DEBREYNE n’effectuera donc pas d’entretien, mais effectuera bien un changement d’huile et de filtre, opérations nécessaires pour que l’usage normal du véhicule puisse être retrouvé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
* Sur la recevabilité de l’action :
Les deux parties s’accordent lors de l’audience sur la recevabilité de l’action.
Le Tribunal reconnaît ainsi la qualité à agir de la société TRANSPORT TOP PHARMA.
* Sur l’obligation d’information et de conseil de la société GARAGE DEBREYNE
Compte tenu de la nature de son activité, la société TRANSPORT TOP PHARMA est un professionnel du transport et donc « averti » de l’importance de la fréquence des entretiens de ses véhicules préconisés par le constructeur de ses véhicules.
Or, le Tribunal note que la société TRANSPORT TOP PHARMA ne procède qu’à des interventions d’urgence et constate qu’elle ne respecte pas les préconisations de fréquence d’entretien de son véhicule concerné par le litige (Préconisation d’entretien à 48 000 km (entretien effectué à 53 197 km (+ 5 197 km)); à 96 000 km (entretien effectué à 112 947 km (+ 16 947 km)) et n’a pas suivi la préconisation d’entretien au kilométrage de 144 000 km car la panne est intervenue à 164 218 km (+ 20 218 km) (pièce 1 et 2 de la SARL GARAGE DEBREYNE).
A la vue des pièces versées au dossier, le Tribunal relève qu’aucun contrat de maintenance du véhicule ne lie la société TRANSPORT TOP PHARMA et la société GARAGE DEBREYNE, que cette dernière a bien réalisé les travaux demandés par la société TRANSPORT TOP PHARMA lors de l’intervention du 24 janvier 2024, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
Le Tribunal constatant que la société TRANSPORT TOP PHARMA en tant que professionnel de transport averti, n’a pas respecté les préconisations de fréquence d’entretien de son véhicule, dit et juge que la société GARAGE DEBREYNE n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la société TRANSPORT TOP PHARMA et qu’il a bien rempli ses obligations à son égard dans le cadre de l’intervention demandée.
En conséquence, le Tribunal déboute la société TRANPORT TOP PHARMA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Sur les autres demandes
La société TRANSPORT TOP PHARMA succombant à la présente instance, le Tribunal la condamnera à payer à la société GARAGE DEBREYNE la somme arbitrée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
La société TRANSPORT TOP PHARMA ayant été déboutée de ses demandes, l’exécution provisoire n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
RECONNAÎT la qualité à agir de la société TRANSPORT TOP PHARMA
DIT ET JUGE que la société GARAGE DEBREYNE n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société TRANSPORT TOP PHARMA et a bien rempli ses obligations dans le cadre de l’intervention demandée
DÉBOUTE la société TRANSPORT TOP PHARMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société TRANSPORT TOP PHARMA à payer à la société GARAGE DEBREYNE la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société TRANSPORT TOP PHARMA aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT.
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