Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2024008584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024008584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008584
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me ARNAUD Claude Avocat (E1023) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SAS SEFEPACO – SOCIETE D’EXPLOITATION DE FONDS ESTHETIQUE PARFUMERIE ET COIFFURE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 520026089
Partie défenderesse : comparant par Mme [D] [J], Présidente de SEFEPACO
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure :
* KLESIA AGIRC ARRCO (ci-après AGIRC) dépose le 17 mars 2023 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la SA SEFEPACO- SOCIETE D’EXPLOITATION DE FONDS ESTHETIQUE PARFUMERIE ET COIFFURE (ci-après SEFEPACO) pour des cotisations qui seraient non payées, de :
* la somme de 8 936,69 euros à titre principal, outre les intérêts,
* la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris rend le 16 mai 2023, une ordonnance d’injonction de payer condamnant SEFEPACO à payer à AGIRC les sommes de :
* 8 936,69 euros de cotisation,
* 220 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Outre les dépens.
3. L’ordonnance est signifiée le 14 novembre 2023 à SEFEPACO, à personne.
4. SOFEPACO forme opposition au greffe par courrier recommandé du 11 novembre 2023, reçu le 13 décembre 2023.
5. AGIRC à l’audience du 25 septembre 2024, demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil
Vu les articles 1405 et suivants ; du Code de procédure civile
Vu l’article 1417 al.2 du Code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution.
Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article L 133-5-3 du Code de la sécurité sociale
Dire que l’opposition formée par la S.A.S. SEFEPACO – SOCIETE D’EXPLOITATION DE FONDS ESTHETIQUE PARFUMERIE ET COIFFURE constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau :
* Condamner la S.A.S. SEFEPACO SOCIETE D’EXPLOITATION DE FONDS ESTHETIQUE PARFUMERIE ET COIFFURE sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 8 936,69 €, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour les soldes des exercices 2017 et 2018 ainsi que les trois derniers trimestres 2019 et le premier trimestre 2020, selon état joint à la présente procédure (P.N°1 et 2), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de 1* Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré. (P.N°7).
* La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
* Condamner la S.A.S. SEFEPACO SOCIETE D’EXPLOITATION DE FONDS ESTHETIQUE PARFUMERIE ET COIFFURE aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
6. A l’audience du 23 octobre 2024, SEFEPACO demande au tribunal de :
* Dire que l’opposition formée par SEFEPACO SAS le 11 novembre 2023 est justifiée,
* Constater la régularisation des cotisations indues des trois trimestres de l’exercice 2019 et du premier trimestre 2020 pour un montant de 3 887,33 euros et ordonner l’abandon de la demande correspondante de la caisse de retraire HUMANIS,
* Ordonner à la caisse de retraite Malakoff Humanis Agirc- Arrco l’abandon des cotisations injustifiées des années 2017 et 2018 puisqu’elle n’a attribué les justes points de retraite correspondant à cette régularisation.
* La débouter de toutes ses demandes y compris l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner à tous les dépens.
7. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 février 2025, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, reportée au 3 juillet 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
8. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs écritures que par oral, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
9. SEFEPACO, apporte les arguments suivants :
* AGIRC ne démontre ni le fondement ni le montant précis de la créance qu’elle revendique.
* AGIRC ne tient pas compte, ni dans la mise en demeure, ni dans l’injonction de payer de cette régularisation relative aux exercices 2017 et 2018 pour un montant total de 5 049,36 euros.
* La requérante n’a pas fourni les points de retraite correspondant à l’année 2017 et 2018.
* Elle a payé 3 887,33 euros au titre des cotisations, et cela est admis maintenant par Agirc.
10. L’AGIRC soutient que
* Les sommes sont à payer selon les stipulations contractuelles et qu’elle verse aux débats les preuves afférentes.
* Elle admet avoir reçu la somme de 3 887,33 euros, au titre des cotisations 2019 et premier trimestre 2020, et qu’elle réduit le montant total de sa créance à la somme de 5 049,36 euros
* Les entreprises française (L 133-5-3 du Code de la sécurité sociales) doivent produire leurs déclarations salariales par un moyen dématérialisée pour être prise en compte.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition.
11. L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à personne, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
12. Les pièces versées aux débats par AGIRC comprennent :
* La lettre de mise en demeure du 30 décembre 2022 à SEFEPACO demandant le paiement de la somme de 8936,69 euros.
* Un décompte de créance pour les exercices 2017, 2018, 2019,2020 pour un total (hors article 700) de 8936,69 euros,
* Les décomptes détaillés pour les mêmes périodes, reflétant les déclarations faites par SEFEPACO.
13. SEFEPACO, de son coté, produit aux débats :
* Les fiches de paye des périodes correspondantes,
* Un courriel de SEFEPACO du 23 juin 2021 demandant la rectification de montant de cotisation (pour les tranches B),
* La réponse d’AGIRC signifiant que les modifications doivent être signalées via le système DSN.
14. SEFEPACO soutient qu’elle n’a pas à cotiser pour la tranche B, mais uniquement pour la tranche A, ce que ne conteste pas AGIRC, néanmoins lors de l’audience du 14 mai 2025, AGIRC a confirmé que le calcul des cotisations est effectué sur la base de la déclaration du client.
15. SEFEPACO a soumis un document demandant à AGIRC une rectification, en dépit de la demande d’utilisation de la plateforme DSN conformément aux conditions générales.
16. Le tribunal a conclu que SEFEPACO n’a pas démontré que AGIRC avait commis une faute. Il est de la responsabilité de SEFEPACO de demander les rectifications nécessaires via la DSN (tranche B).
17. De plus, le tribunal note que SEFEPACO a effectué un paiement partiel de 3 887,33 euros, montant qui sera déduit du solde de la créance.
18. Le tribunal dit que la somme de 5 049,36 euros (8 936,69 3887,33) est une créance certaine, liquide et exigible ; en conséquence condamnera SEFEPACO à payer à AGIRC cette somme, déboutant pour le surplus de la demande ;
19. De plus, le tribunal rejettera la demande d’intérêts de retard du demandeur, en raison des circonstances de l’affaire.
Sur l’application de l’article 700 CPC
20. Compte tenu de l’affaire, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cette instance ; que le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
21. SEFEPACO succombant le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, qui se substitue à l’ordonnance du 16 mai 2023 et la met à néant ;
22. Dit recevable l’opposition formée par SAS SEFEPACO SOCIETE D’EXPLOITATION DE FONDS ESTHETIQUE PARFUMERIE ET COIFFURE ;
23. Condamne la SAS SEFEPACO SOCIETE D’EXPLOITATION DE FONDS ESTHETIQUE PARFUMERIE ET COIFFURE à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, la somme de 5 049,36 euros, au titre de des cotisations ;
24. Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
25. Condamne SAS SEFEPACO SOCIETE D’EXPLOITATION DE FONDS ESTHETIQUE PARFUMERIE ET COIFFURE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA.
26. Ne fait pas application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
CS – PAGE 5
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud.
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Examen
- Expertise judiciaire ·
- Surseoir ·
- Parfaire ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Echo ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Article de décoration ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Air ·
- Économie mixte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société anonyme ·
- Assignation ·
- Intérêt légal ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Moratoire ·
- Montant
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Prêt ·
- Activité économique ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Débats ·
- République ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Rôle ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délai
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Équipement mécanique ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Créance
- Situation financière ·
- Audience ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Part sociale ·
- Code de commerce ·
- Capital ·
- Valeurs mobilières ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.