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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2024015739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024015739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MBC đź—•
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Franck MORY, Président d’audience,
M. Yvan MASURE, M. Jean-Christophe LELEU, Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 06 mars 2025, par M. Franck MORY, Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier
2024015739 – ENTRE – La société OSLO, [Adresse 1], demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition représentée par M. [F] [S] et Mme [O] [A], munis d’un pouvoir de représentationЕТ
La société ATRIOHM INVEST, [Adresse 2], défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, représentée par M. [G] [M], muni d’un pouvoir de représentation, gérant de la société INCOMEO, ellemême directeur général de la société ATRIOHM INVEST.
LES FAITS
La société OSLO est une société informatique, éditeur de solutions métier et proposant des logiciels à ses clients.
La société ATRIOHM INVEST est une holding exploitant deux filiales : la société SEEB, entreprise spécialisée dans le domaine du génie électrique, et la société SODAL, spécialisée dans la sécurité des biens et des personnes ainsi que dans le contrôle et la gestion des accès.
La société OSLO fournissait depuis 10 ans l’utilisation et l’assistance de deux logiciels (PROGIB et DIVALTO) à la société ATRIOHM INVEST pour ses filiales SEEB et SODAL.
Mi-2019, la société OSLO annonce à la société ATRIOHM INVEST qu’à la fin de l’année 2021, la version de génération 7 ne sera plus maintenue et fait une proposition de migration vers la version 10 de PROGIB et DIVALTO.
Par la suite, la société OSLO annonce à la société ATRIOHM INVEST par mail du 7 octobre 2021 que DIVALTO va prolonger la maintenance de la version 7 jusque fin 2023 moyennant une augmentation de 11% de l’abonnement et de 15% pour l’achat de licences supplémentaires. La prise en compte de cette augmentation se fera à partir de l’abonnement 2022. La société OSLO invite également la société ATRIOHM à envisager la migration de son environnement vers la Génération 10 au plus tôt.
La société ATRIOHM INVEST a pris contact avec la société OSLO (Mme [L]) début 2023 pour étudier une migration vers une nouvelle version du logiciel, mais a finalement décidé de ne pas donner suite le 25 mai 2023, par mail.
La société ATRIOHM INVEST a demandé, dans ce même mail, si un formalisme était nécessaire pour acter l’arrêt d’utilisation des progiciels ou si le mail suffisait. En réponse, un rendez-vous téléphonique a eu lieu.
Le 08 juin 2023, la société ATRIOHM INVEST a indiqué avoir justifié son choix de logiciel auprès de Mme [L], de la société OSLO, et obtenu oralement la prise en compte de la résiliation.
En novembre 2023, la société ATRIOHM INVEST a reçu les factures n° 23110927 du 01/09/2023 (assistances logicielles du 06/10/2023 au 05/10/2024) d’un montant de 2282,64 € et n° 23111305 du 02/11/2023 (mise à jour logiciel V7 du 05/12/2023 au 04/12/2024) d’un montant de 4718,39 €
La société ATRIOHM INVEST a tenté de contacter la société OSLO sans succès et a appris que leur interlocutrice chez la société OSLO ne faisait plus partie des effectifs.
Le 20 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ATRIOHM a résilié les contrats ASS006 en date du 05/10/2023 et MNC006 en date du 04/12/2023.
Le 27 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société OSLO a confirmé la résiliation des contrats de mise à jour MNC006 à échéance du 04/12/2024 et d’assistance ASS006 à échéance du 05/10/2024.
Le 6 juin 2024, l’ordonnance d’injonction de payer, rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre le 22 avril 2024, a été signifiée à la société ATRIOHM INVEST pour les factures citées ci-dessus. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ATRIOHM INVEST a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 10 juin 2024.
C’est en l’état que se présente le dossier.
LA PROCEDURE
Verbalement lors de l’audience, les parties non représentées, ont communiqué leurs demandes :
* La société OSLO demande au Tribunal de :
* Condamner la société ATRIOHM INVEST à payer à la société OSLO la somme de 7001,03 € TTC.
* La société ATRIOHM INVEST demande au Tribunal de :
* Débouter la société OSLO de sa demande.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 03 septembre 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société OSLO
Le 20 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ATRIOHM INVEST résilie les contrats ASS006 en date du 05/10/2023 et MNC006 en date du 04/12/2023.
Le délai d’un mois avant l’échéance des termes des contrats n’ayant pas été respecté, la société OSLO considère que les factures n° 23110927 du 01/09/2023 (assistance logiciel du 06/10/2023 au 05/10/2024) d’un montant de 2282,64 € et n° 23111305 du 02/11/2023 (mise à jour logiciel V7 du 05/12/2023 au 04/12/2024) d’un montant de 4718,39 € sont dues par la société ATRIOHM INVEST.
* Pour la société ATRIOHM INVEST
La société ATRIOHM INVEST considère que les différents échanges de mails et le refus de la proposition de changement de version démontrent leur bonne foi et que les non-réponses ou réponses évasives démontrent la volonté de la société OSLO de nuire à la société ATRIOHM INVEST. La société OSLO a donc facturé des prestations de maintenance et de support qui n’ont pas été effectuées puisque les contrats ont été dénoncés le 23 novembre 2023 et que les factures n’ont donc pas à être émises et ne sont pas dues.
MOTIFS DE LA DECISION
Les deux parties, représentées par leur dirigeant respectif, se sont exprimées à la barre et n’ont pas souhaité trouver un accord amiable. Le Tribunal en a pris acte.
* Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Le Tribunal la dit recevable.
* Sur la demande de la société OSLO
En droit,
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
La société ATRIOHM INVEST (Auparavant SEEB) et la société OSLO (auparavant PROGIB) ont conclu deux contrats le 06/10/2003, dont les dates anniversaires pour le renouvellement stipulées aux contrats sont le 05/10 de chaque année pour le contrat ASS006 et le 04/12 de chaque année pour le contrat MNC006.
Dans les deux contrats, il est stipulé à l’article 7 : « Il peut être mis fin à ce contrat par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au moins un mois avant la fin de la période en cours ».
Ce délai n’a pas été respecté par la société ATRIOHM INVEST car la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception a été effectuée le 20/11/2023, soit postérieurement aux 30 jours précédant le renouvellement du contrat.
En conséquence, le Tribunal condamne la société ATRIOHM INVEST à payer à la société OSLO la somme de 7001,03 € TTC.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La société ATRIOHM INVEST, succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024I03870 en application de l’article 1420 du Code de procédure civile
Sur le fond,
DEBOUTE la société ATRIOHM INVEST de sa demande
CONDAMNE la société ATRIOHM INVEST à payer à la société OSLO la somme de 7001,03 € TTC
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société ATRIOHM INVEST aux entiers dépens, liquidés à la somme de 95,35 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition et du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Franck MORY.
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