Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 1er juillet 2025, n° 2024F01511
TCOM Bordeaux 1 juillet 2025
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TCOM Bordeaux 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    Le tribunal a estimé que la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL n'avait pas la qualité de constructeur d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre préjudice et désordres

    Le tribunal a jugé que la société [Adresse 4] SAS n'avait pas prouvé le lien de causalité entre les préjudices et les désordres, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais d'expertise

    Le tribunal a considéré que ces frais relèvent des dépens et ne peuvent être remboursés que par la partie perdante.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    Le tribunal a jugé que la société CLAVAUD CONSTRUCTEUR SARL avait exécuté ses obligations contractuelles, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Justification du préjudice de jouissance

    Le tribunal a estimé que le montant du préjudice n'était pas justifié, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que la demande n'était pas justifiée et a fixé le montant à verser à la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 1er juil. 2025, n° 2024F01511
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F01511
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 1er juillet 2025, n° 2024F01511